Infirmation 14 décembre 1988
Cassation 8 janvier 1991
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 14 déc. 1988, n° 59/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 3759/88 |
Texte intégral
CC tre
N° 3.759 /!
/88
COUR D’APPEL DEPPAU
ARRET DU 14 DECEMBRE 1988
Sur appels d’un jugement
[…]
Dossiers n° 213/88
et No. 241/88
Objet :
[…]
-595
lère CHAMBRE
AFF. :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE. FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 1988
A l’audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre vingt-huit, à laquelle siégeaient :
Messieurs Président,
,Conseillers, et assistés de Madame Greffier.
LA COUR, saisie de l’appel :
ENTRE : La dont le siège et social est à agissant poursuite et diligences de son P.D.G. domicilié en cette qualité audit siège.
Appelante et Intimée représentée par la SCP et M Avoué et ayant pour Avocat Maître
D’UNE PART.
ET : La SA dénommée www
dont le siège social est
, prise en la person ne du directeur de son agence en sis
Intimée et Appelante ayant pour Avoué Maître et pour Avocat Maître du Barreau de PARIS
D’AUTRE PART.
ET : LA SOCIETE
Huissiers de justice associés, domiciliés en cette qualité à
Intimée représentée par la SCP et Avoué, et ayant pour Avocat Maître du Barreau de TARBES
D’UNE DERNIERE PARI.
* * * *
2
QUI à l’audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre vingt-huit :
en leurs conclusions, la SCP et la SCPMaître avoués des parties;
en son rapport Monsieur le Président
en leurs plaidoiries, Maître Avocat, pour la Maître Avocat au Barreau Société de PARIS, pour la SA et Maître E, Avocat au Barreau de TARBES, pour la SCP
En cet état l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt-huit.
La Cour composée comme dessus en a délibéré conformément à la Loi.
Advenue l’audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt-huit :
Président, Monsieur assisté. de Madame Greffier,
a prononcé, en vertu de l’article 452 du Nouveau code de procédure civile, l’arrêt dont la teneur suit :
- ARRET
La et la Société ont relevé appel principal dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées d’un jugement rendu le 30 septembre 1987, par le Tribunal de Grande Instance de TARBES, dont le dispositif est le suivant :
ordonne la jonction de l’instance engagée par la à l’encontre de la SCP par acte d’assignation du 16 février 1982, et de l’instance suivie entre ladite S.C.P. et la Société suivant assignation du 23 mai 1985 ;
dit que la réclamation formée par la POZ
à l’encontre de la S.C.P. pour un montant principal de 38 372,88 F correspond à des fournitures et prestations effectivement accomplies au profit de la S.C.P. ;
./..
3
dit et juge indivisibles et indissosiables les conven tions respectivement conclues par la et la
SCP le 4 novembre 1977, d’une part, la selon offres duSociété et la SCP
26 octobre 1977, acceptées le 10 novembre 1977, d’autre part ;
dit et juge que la et la
Société tenues d’une obligation de résultat quant à la fourni ture d’un système informatique permettant la gestion de l’étude, la tenue de la comptabilité générale et l’édition des actes ;
dit et juge que la et la
Société tenues solidairement de la réalisation de cet objet ;
avant dire droit sur les demandes en paiement de sommes, et dommages-intérêts, en résolution
- ordonne une nouvelle mesure d’expertise ;
commet. M. à pour y procéder ;
lui donne pour mission de :
* examiner les divers matériels du système informatique livré par à la SCP d
* examiner de même le logiciel d’exploitation et le logiciel spécifique d’application y afférents ;
*dire s’ils sont en état de fonctionner ;
* dans la négative, rechercher la date et les circonstances dans lesquelles est intervenue leur mise hors d’usage ;
* en rechercher la cause et préciser si elle est le résul tat de vices de fabrication affectant lesdits matériels, notamment les supports de programmes, ou bien d’erreurs de programmation, d’une usure normale des constituants, d’un défaut d’entretien ou encore
d’imprudences, négligences ou erreurs de manipulations imputables à l’utilisateur ou de toute autre cause ;
* rechercher par ailleurs, pour la période précédant la date de cessation de toute utilisation, notamment :
*
par l’examen des diverses fiches d’intervention et de tous autres documents utiles ;
*
par la comparaison éventuelle du système d’exploitation livré à la S.C.P. et d’un logiciel de base actuel, adapté au même type de matériel ;
../..
4 .
* par 'examen de l’analyse fonctionnelle de 3ème niveau, de l’analyse organique comme du programme d’application et la compa raison éventuelle de ce dernier avec un progiciel GEPHI plus récent, les défauts de fabrication ayant affecté. les matériels ainsi que les bogues et erreurs de programmation, contenus dans les logiciels, au moyen de jeux d’essais réalisés sur des matériels similaires à ceux détenus par la SCP vérifier la comptabilité desdits matériels et du logiciel d’application qui lui a été remis ;
rechercher encore le degré d’adéquation de l’application avec les besoins de la S.C.P. et les engagements contenus dans la lettre d’offre rédigée par la le 26 octobre 1977 en définissant et différenciant les insuffisances selon qu’elles résulteraient de
l’état de la programmation ou des limites de la capacité des matériels
sur chacun de ces points, définir la nature et la gravité des manquements observés, ainsi que ses effets quant à l’exploitation du système et au fonctionnement de la S.C.P. ;
* en considération de ces mêmes observations, dire si le système informatique et l’application ont présenté dès l’origine une fiabilité acceptable au regard de l’usage auquel ils étaient destinés, ou bien si le coefficient d’indisponibilité doit être considéré comme excessif ;
* le cas échéant, préciser la date à partir de laquelle ils ont permis un usage conforme à cette destination ;
* par ailleurs, dire s’il était justifié de contraindre l’utilisateur à aménager un local insonorisé ;
* s’il venait à être établi que certaines des anomalies de fonctionnement relevées ont trouvé leur origine dans des coupures, micro-coupures ou variations de tension du courant d’alimentation, préciser s’il était normal d’installer le système sans prévoir dès l’origine la mise en place d’un régulateur onduleur ;
dire quant à ces deux derniers points l’étendue du devoir de conseil des divers intervenants ;
* préciser encore l’incidence de ce devoir d’information et de conseil relativement à la fourniture d’une imprimante ne dispo sant pas d’une largeur de chariot suffisante pour établir les actes selon le format habituel de la S.C.P. ;
dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
dit que l’expert commis pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécia lité distincte de la sienne ;
../..
dit que l’expert commis devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal avant le 1er février 1988 ;
fixe à la somme de 4 000 F Le montant de la consignation que la SCP devra déposer au greffe de ce tribunal avant le 31 décembre 1987, à valoir sur les honoraires de
l’expert :
sursoit à statuer sur les demandes d’indemnité pour procédure abusive comme celles fondées sur les dispositions de
l’article 700 du Nouveau code de procédure civile;
réserve les dépens.
**
*
Au soutien de son appel, la Société
, par conclusions déposées le 11 mars 1988, aux motifs qu’il n’apparaît de l’expertise diligentée par M. la preuve des difficultés d’utilisation concernant le système d’informatique, et plus particulièrement, du logiciel de base qu’elle a acquis de la
; que l’expertise nouvelle ordonnée ne saurait être diligentée sans que l’expert voit fonctionner le matériel, ce qui n’a pas été possible lors de la première expertise du fait de la SCP qui n’a pas exposé les frais de remise en état de ce matériel ; qu’à titre subsidiaire, les actions commerciales communes des Sociétés ne sauraient avoir pour consé et quence, contrairement à ce qui a été jugé, alors que deux commandes distinctes ont été passées par la SCP d’entraîner pour la et la Société une obligation conjoinSociété te et solidaire que la Société ne peut, même si les propositions de la Société ont englobé le matériel commandé et livré par la Société créer une obligation de la Société du matériel d’application del’égard que la circonstance que M. attaché commercial indépendant
$ de la Société jusqu’en janvier 1979 et qui était en relation avec la SCP pour la vente du matériel, ait pu diriger cette S.C.P. sur la Société pour la fourniture du logiciel d’application, ne peut avoir les conséquences que lui attribue le tribunal, de même pour les réunions communes d’information et présentation du produit respectif utilisé par les deux sociétés ; qu’elle ne saurait se voir, en outre, reprocher per la S.C.P. de lui avoir fourni en 1977, une imprimante comportant un chariot ne permettant pas l’utilisation du papier d’actes d’huissiers, alors qu’il n’existe en effet en matière d’actes d’huissiers, aucun format légal.
Elle a conclu :
- voir dire et juger la Société vable et bien fondée en son appel, y faisant droit, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
6 -
voir dire et juger qu’il n’existe aucune obligation conjointe et solidaire de la Société et de la Socié
té quant aux différents éléments composant le système informa tique de la S.C.P.
voir dire et juger que la Société
n’est et ne peut être responsable que du matériel et du logiciel de base qu’elle a vendus à la SCP
voir dire et juger que la SCP
n’apporte aucune preuve ou commencement de preuve de difficultés d’utilisation de son système informatique liées à des défaillances du matériel et du logiciel de base de la Société
voir dire et juger en conséquence, en tout état de cause la SCP tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la Société l’en débouter purement et simplement ;
voir dire et juger qu’il n’y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise, la SCP étant seule responsable de l’inexistence de l’expertise diligentée par Monsieur et de l’impossibilité dans laquelle Monsieur a été de procéder à sa mission ;
en conséquence, voir adjuger à la Société l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
voir condamner la SCP à lui payer ;
1°) la somme de TRENTE HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE
DOUZE FRANCS QUATRE VINGT-HUIT (38 372,88 F) au titre des trois factures impayées, avec intérêts de droit à compter de la date d’ex ploit introductif d’instance ;
2°) la somme de DIX MILLE FRANCS (10 000 F) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ses agissements et sa résistance abusive ;
3°) la somme de DIX MILLE FRANCS (10 000,00 F) à titre
d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
4°) la somme de DIX MILLE FRANCS (10 000,00 F) à titre
d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la Cour ;
et condamner la SCP en tous les dépens.
***
/…
- 7 -
La Société a déposé le 7 juin 1988 les conclusions suivantes :
Elle conteste que les conventions passées par la S.C.P. et la SOCIETE aient un lien d’indisso avec
ciabilité qu’elle conteste la portée de la lettre du 26 octobre
1977 qu’elle lui a adressée, relative à sa proposition de mise en. place du matériel et du logiciel dans les locaux de la S.C.P. dont ne saurait inférer que a pris avec la Société ON un engagement de résultat conjoint et une responsabilité solidaire des deux sociétés.
Elle demande à la Cour :
recevoir la Société en son appel;
-
- l’y déclarer bien fondée ;
infirmer le jugement dont est appel ;
-
faisant ce que le premier juge aurait dû faire :
dire et juger que l’obligation souscrite auprès de la
Société he saurait être considérée comme avant un caractère solidaire avec celle de la Société ;
dire et juger que la Société ne peut être respon sable que du logiciel qu’elle a fourni, sans autre, sans être tenue à une obligation de résultat ;
dire et juger n’y avoir lieu à nouvelle expertise ;
débouter la Société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
la condamner à payer à la Société la somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civil e
la condamner enfin en tous les dépens.
-
***
La S.C.P. a déposé le 6 septembre 1988 les conclusions suivantes :
déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel formulé à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARBES le 30 septembre 1987 ;
- en débouter en conséquence l’appelante ainsi que de toutes les demandes, fins et conclusions ;
./…
tx
adjuger à la concluante le bénéfice des conclusions prises en première instance ;
confirmer la décision entreprise ;
condamner l’appelante à l’amende ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
**
*
La procédure a été clôturée le 6 septembre 1988.
***
Attendu que pour plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure, la Cour se réfère expressément énonciation du jugement avant faire droit, en date du 29 février 1984 et du jugemer déféré à la Cour en date du 30 septembre 1987, et pour ce qui est des fins et moyens des parties aux conclusions déposées au dossier de la procédure.
Sur les moyens tirés de l’appel tant par la Société que par la Société
Attendu qu’il convient tout d’abord d’examiner, contraire ment aux écritures de la Société ,la nature juridi que des engagements souscrits par la Société et la
Société avec la S.C.P. et autres, et par voie de conséquence, le principe de leur obligation à l’égard de la S.C.P. et autres.
Attendu qu’il apparaît des pièces régulièrement versées aux débats que la S.C.P. d’Huissiers et autres, qui avait été contactée par M. mandataire de la Société le 4 novembre 1977a commandé à la SA un ensemble informatique.
Attendu que la Cour résumera l’ensemble de celui-ci en employant l’expression « logiciel de base ».
Attendu que le même a également dirigé Société de fournitures de programmes. la S.C.P. vers la Société
Que celle-ci, par une convention non signée, a fourni à la S.C.P. le « logiciel d’application », à savoir, le logiciel relatif aux applications de gestion d’étude d’huissier du matériel fourni par
la Société (progiciel
Qu’il est en effet constant qu’en matière de matériel informatique, le logiciel de base doit être complété par un logiciel d’application, sans lequel le matériel de base n’aurait aucune utilité.
…/…
- 9 -
Que par lettre du 26 octobre 1977, la Société
écrivait à Me (membre de la S.C.P.), sous signature de son délégué régional, la lettre suivante :
"Nous vous remercions de l’excellent accueil que vous . avez bien voulu nous réserver lors de notre visite du 24.10.1977.
Conformément à notre entretien, nous vous confirmons les points suivants :
* Pour la prise en charge de votre système informatique, nous sommes prêts à intervenir dès le jeudi 03.11.1977 dans votre étude.
Le planning de travail serait élaboré dès cette première journée en fonction des échéances suivantes :
programmes de gestion de l’étude disponibles chez vous le 15.12.1977 3
programmes de comptabilité générale disponibles chez vou: le 15.01.1978 ;
programmes d’édition des actes disponibles chez vous le 15.02.1978 ;
Nous pensons, à partir de ce planning, vous permettre la réalisation des phases suivantes :
* dès le 15.12.1977 : saisie des premiers dossiers et reprise des dossiers antérieurs (reprise des soldes et de l’histori que) ;
* dès le 15.01.1978 : lancement de votre comptabilité générale et ce, à compter du 01.01.1978 ;
* dès le 15.02.1978 : édition des premiers actes avec la contre-partie vers la gestion d’étude et comptabilité générale.
Les prix que nous proposons pour la réalisation de vos applications sont les suivants :
* matériel. ….157 000 F H.T.
* logiciel…. 22 000 F H.T.
* soit un total…179.000 F H.T.
Nous insistons sur le fait que nous choisirons votre étude pour effectuer le lancement de l’ensemble de ce programme et en conséquence, nous vous garantissons :
…/…
10 -
* d’une part, l’ensemble du logiciel sera adapté intégra lement aux problèmes de votre étude et ce, pour le prix forfaitaire cité plus haut ;
* d’autre part, la bonne fin de notre réalisation
.
L’ensemble de notre proposition allant jusqu’à la mise en place du matériel et du logiciel de vos locaux, notre direction générale serait très sensible à la réalisation dans votre ville de ce première système huissier.
Monsieur ayant la responsabilité du projet avec seront attachés à la réalisationson ingénieur Monsieur de votre système jusqu’à ce que celui-ci vous donne enti ère satisfac toin.
Nous nous permettons par ce courrier de vous signaler les intentions de notre direction régionale d’installer dans la région des Pyrénées, c’est à dire la ville de PAU, un bureau chargé de contrôler les quatre départements suivants :
* Basses-Pyrénées,
* Hautes-Pyrénées,
* Landes,
* Gers.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez et nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, cher
Maître, l’expression de nos salutations distinguées".
Qu’elle adressait à la S.C.P. le 8 Novembre 1977, la lettre suivante :
"Nous vous remercions de la confiance que vous nous apportez pour le démarrage de votre système informatique.
Nous vous précisons ci-après le devis correspondant au coût global de votre démarrage pour votre leasing (les coûts détaillés de chaque poste de frais étant :
* matérial GA..
.157 000 F HT
.* Logiciel 22 000 F HT
* soit… 179 000 F HT
* frais de déplacement (estimés)……4 000 F HT
../…
11 -
* fournitures diverses (estimées)…..2 400 F HT
* module de gestion d’immeuble.. 12 500 F HT
* soit…
..18 900 F HT
* soit un total de.
.197 900 F HT
* T.V.A….
.35 100 F
* TOTAL T.T.C…
[…]
Nous espérons, par ce courrier, vous apporter toutes les précisions que vous désiriez et,
Restant à votre entière disposition pour vour fournir tout renseignement complémentaire,
Nous vous prions d’agréer, Maitre, l’expression de nos sentiments distingués."
Que par lettre du 10 novembre 1988, Maître la lettre suivante :écrivait à Monsieur
"Je vous demande de bien vouloir m’excuser de ne pas vous faire retour ce jour du contrat que vous m’avez soumis.
Je vous confirme mon accord de principe sur le prix et l’objet de la cession dont s’agit, mais pour vous retourner
l’exemplaire modifié selon les observations à apporter éventuellement sur certaines clauses, je vous remercie de m’accorder pour ce faire quelques jours supplémentaires et dans cette attente je vous prie de croire, cher Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les plus respectueux, "
Attendu que les livraisons des deux logiciels ont été précédées de réunions communes de présentation et d’information de ces matériels par les Sociétés
Que le premier juge a relevé également utilement que la 1
présentation du progiciel « mentionne qué ce programme a été réalisé »par une collaboration étroite et directe de et de
Qu’il s’évince de ces circonstances de fait, des documents produits et de la nature de l’objet et de la destination du matériel livré, que celui-ci : logiciel de base + logiciel d’application, constitue un ensemble interdépendant et indivisible tendant à
l’obtention par la SCP et autres d’un produit unique, permettant à l’étude son informatisation.
…..
12
Que le premier juge a relevé à bon droit que les conven tions conclues par la SCP avec ces deux sociétés étaient indivisibles et indissociables et que les deux sociétés étaient tenues à l’égard de la S.C.P. d’une obligation de résultat.
Qu’il échet toutefois de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que ces deux sociétés étaient tenues solidairement de la réalisation de l’informatisation de l’étude. Qu’il n’existe pas en effet d’obligation solidaire en dehors de la convention de la Loi..
Qu’il échet de dire que les deux sociétés et sont tenues in solidum à la réalisation de cette informatisation.
Sur les moyens tirés de la mesure d’instruction diligen tée et la mesure d’instruction ordonnée :
Mais attendu que le premier juge a également relevé par une motivation que la Cour adopte que les conclusions de l’expert ne permettaient pas de se prononcer sur les responsabilités éventuelles des parties au procès ; qu’il a ordonné en conséquence, une mesure d’instruction, aux frais avancés de la S.C.P., confiée à ingénieur informaticien, expert de la Cour d’Appel de PAU.
Qu’il échet de confirmer la mesure d’information ordonnée par le premier juge, au résultat de laquelle les parties pourront faire valoir leurs moyens.
Que les dépens d’appel seront in solidum à la charge et de la Société de la SA STERYJAK
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit en la forme les appels de la et de la Société
Confirme dans toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt le jugement entrepris.
Réformant et ajoutant,
./…..
13
Dit que la SA et la Société sont tenues « in solidum » à l’égard de la SCP X Y et
d’une obligation de résultat, tendant à l’informatisation de l’étude.
Les condamne in solidum aux dépens de l’ap pel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile, la S avoué, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé à PAU, au Palais de Justice de cette ville, par la Cour d’Appel de céans, en son audience publique tenue ce jour, quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt-huit.
LE GREEFIER,
LE PRESIDENT,R… approuvé renvoi en marge et mot rayé nul
8.1.81ar arrêt du Grossi Cassation & cassé et annulé Faust li 30 12 88. et-renvoyé la camise ar les partes dovant
Pour mention,
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