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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 16 janv. 2024, n° 20/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00873 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE C O P IE E X E C U TO IR E
*** D em andeur
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A vocat du dem andeur Chambre 03 cab 05 D éfendeur AL
A vocat du défendeur JUGEMENT DU 16 janvier 2024
N° RG 20/00873 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UKD3
C O P IE C E R T IFIE E C O N F O R M E
DEMANDEUR : D em andeur
A vocat du Monsieur X, Y Z dem andeur
[…] D éfendeur
[…], A vocat du défendeur né le […] à WATTRELOS (NORD) E nquêteur social
représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE E xpertises
Juge des enfants
M édiation
P arquet DEFENDEUR : P oint rencontre
Madame AA, AB AC épouse Z APT […] […],
née le […] à LINSELLES (NORD) T résor public
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE Notifié le :
Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE Assisté de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 septembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 14 novembre 2023, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X AD et Mme AA AE se sont mariés le […] à […], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés :
- AF AD le […],
- AG AD le […].
Par requête enregistrée au greffe le 6 février 2020, X AD a saisi le juge aux affaires familiales de Lille.
La tentative de conciliation s’est tenue le 7 janvier 2021. Lors de cette audience à laquelle les époux ont comparu assistés de leurs avocats.
Par ordonnance de non conciliation du 28 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à l’épouse et du mobilier du ménage à titre gratuit en application du devoir de secours,
- attribué la jouissance provisoire du véhicule Renault Espace AL-592-EW à l’époux,
- attribué la jouissance provisoire du véhicule Mini Cooper à l’épouse,
- fixé à 200€ par mois le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours,
- mis à la charge de l’épouse le règlement provisoire du prêt immobilier finançant l’achat du domicile conjugal,
- mis à la charge des époux, chacun pour moitié, le règlement provisoire du prêt à la consommation « préférence liberté » ;
- désigné Me Jean-Baptiste Vanco, notaire, afin d’élaborer un projet d’acte de partage ;
- enjoint aux époux de lui fournir divers documents utiles à l’accomplissement de sa mission;
- fixé à 250€ par mois le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’AG et à 150€ le montant de la pension alimentaire dont il est redevable concernant AF,
- ordonné le partage par moitié des frais de scolarité exposé pour AG,
- réservé les dépens.
Par acte délivré à sa demande le 18 octobre 2022, X AD a fait assigner AA AE en divorce, sa demande étant fondée sur les dispositions de l’article 242 du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2023, X AD demande notamment au juge aux affaires familiales de :
- à titre principal, prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
- à titre subsidiaire [irrecevable], de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- à titre principal, débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire,
- à titre subsidiaire, fixer le montant de la prestation compensatoire à 29597€,
- condamner l’épouse à lui verser 1000€ à titre de dommages et intérêts,
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– débouter l’épouse de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
- débouter l’épouse de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
- constater que les opérations relatives au règlement des intérêts patrimoniaux ont été confiées à Me Jean-Baptiste Vanco, notaire à […],
- débouter la mère de ses demandes fondées sur l’obligation alimentaire paternelle,
- dire que chacun des époux conservera la charge des dépens qu’il a exposés,
- débouter l’épouse de ses demandes plus amples ou contraires.
Par ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, AA AE formule les demandes suivantes :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
- débouter l’époux de ses demandes,
- condamner l’époux à lui verser une prestation compensatoire de 96000€,
- condamner l’époux à lui verser 20000€ de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner l’époux à lui verser 20000€ de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du même code,
- fixer à 250€ le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’AG,
- ordonner le partage par moitié des frais de scolarité exposés pour AG,
- condamner le père aux dépens.
Comme envisagé à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour plus de détail sur les prétentions, moyens et arguments soumis à la juridiction.
Sur ordonnance du juge de la mise en état, la clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 4 septembre 2023.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 novembre 2023 à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappels de procédure civile
- sur la charge de la preuve : L’article 9 fixe comme principe qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Cette preuve peut résulter des pièces produites par l’autre époux. Le défaut de preuve conduit à l’échec de la prétention qu’il concerne.
- sur les effets légaux résultant de plein droit de la dissolution du lien matrimonial : Selon l’article 12 du code de procédure civile, l’office du juge est notamment de trancher le litige. Il ne lui appartient donc pas de rappeler les effets que la loi attache de plein droit à la dissolution du lien matrimonial. Par conséquent, les demandes de rappel de ces effets figurant dans les prétentions des époux ne seront pas traitées dès lors qu’elles ne concernent pas un litige à trancher.
En l’espèce, tel est notamment le cas de la perte de l’usage du nom de son conjoint, de la révocation des avantages matrimoniaux, d’une date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux coïncidant par défaut avec la date de l’ordonnance de non conciliation.
- sur l’obligation des époux de justifier de leurs ressources, de leurs charges et de leur patrimoine : En application de l’article 1075-2 du code de procédure civile « les époux
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doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire ». Cette obligation rejoint celle consacrée à l’article 259-3 du code civil, imposant aux époux de fournir « tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial ». En cas de manquement à cette obligation, le juge pourra tirer les conséquences d’un défaut de coopération de l’un des époux lors de la fixation des dispositions financières.
Sur le divorce
- sur les demandes concurrentes tendant à voir le divorce prononcé aux torts exclusifs de l’un ou de l’autre des époux
L’article 212 du code civil dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
En vertu de l’article 242 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Selon l’article 245 du code civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre».
Aux termes de l’article 247-2 du code civil si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
L’article 259 du code civil rappelle le principe de liberté de la preuve tout en consacrant une incapacité testimoniale protégeant les descendants d’une prise à partie sur les motifs du divorce en énonçant « les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ».
En l’espèce, X AD reproche à l’épouse une relation adultère. A l’appui de cette allégation, il produit notamment un rapport établi par un détective privé dont ressortent des faits objectifs établissant sans équivoque l’existence d’une infidélité de AA AE avec un homme dénommé AH AI, les faits ayant été constatés entre le 27 novembre 2021 et le 1er mai 2022. Si elle est postérieure à l’ordonnance de non conciliation, cette infidélité n’en présente pas moins un caractère fautif au sens de l’article 242 précité dès lors que la fin de la vie commune n’emporte pas immunité pour les époux toujours tenus par les liens du mariage.
De son côté, AA AE soutient que son époux s’est montré infidèle.
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Si pris isolément certains des éléments produits par l’épouse peuvent être considérés comme équivoques, leur examen global établit l’existence d’un comportement adultère répété de X AD, tous concordant à démontrer sa réalité. En outre, les éléments fournis établissent son antériorité à l’engagement de la procédure de divorce.
Par conséquent, sans que plus ample examen de griefs ne soit nécessaire, il y a lieu de relever l’existence de la part de chacun des époux d’un comportement adultère fautif au sens des dispositions de l’article 242. Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts des deux époux.
Sur les conséquences du divorce
Concernant les époux
- sur l’indemnisation de conséquences d’une particulière gravité liées à la dissolution du lien matrimonial
En vertu de l’article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son époux.
L’octroi de l’indemnisation ne peut intervenir que si l’époux qui la sollicite fournit des éléments établissant la réalité de « conséquences d’une particulière gravité » qu’elle « subit du fait de la dissolution du mariage ».
En l’espèce, les efforts entrepris par l’épouse au cours du mariage pouvant s’apparenter à une observation des devoirs du mariage ne peuvent en eux-mêmes caractériser la réunion des conditions posées par cette article. Les considérations subjectives avancées dans les conclusions ne démontrent pas que la réalité de troubles obsessionnels compulsifs anciens puissent constituer les conséquences d’une particulière gravité résultant de la dissolution du lien matrimonial.
Par conséquent, AA AE sera déboutée de sa demande à ce titre.
- sur les demandes d’indemnisation au titre de l’article 1240 du code civil
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour obtenir des dommages et intérêts sur ce fondement, il appartient à l’époux qui l’invoque d’établir l’existence d’une faute de l’autre époux, l’existence d’un préjudice en résultant pour lui et un lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, chacun des époux formule une demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Concernant celle présentée par X AD, il convient de relever que l’infidélité sur laquelle il se fonde pour réclamer des dommages et intérêts est établie postérieurement à l’ordonnance de non conciliation sans qu’il ne démontre le préjudice qui en serait résulté pour lui à une époque où il se trouvait manifestement également, de son côté, lié à une autre femme. Par conséquent, il convient de débouter X AD de sa demande de dommages et intérêts.
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Concernant celle formulée par AA AE, il est établi que le mari s’est montré infidèle à plusieurs reprises. Dans le même temps, il ne pouvait ignorer les efforts entrepris par l’épouse pour surmonter ce comportement fautif et ainsi tenter de préserver le lien matrimonial. Le caractère public de ces infidélités aggrave la portée de ces fautes, notamment le préjudice subi par l’épouse sans que sa fragilité ne soit de nature à écarter ni le caractère fautif du comportement de l’époux ni l’existence d’un préjudice. Or, ce comportement caractérise également un manque de considération et d’attention pour AA AE ayant également nourri ce préjudice. Dès lors, il y a lieu de considérer que X AD a commis des fautes au sens de l’article 1240 précité ayant causé un préjudice dont la réalité est établie en résultant par un lien de causalité direct et certain. Par conséquent, il convient de condamner X AD à verser à AA AE la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
- sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que lorsque la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie des époux, l’un peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible cette disparité. Cette prestation prend prioritairement la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Son dernier alinéa précise que le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En vertu des dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est versée en fonction des besoins de l’époux à qui elle est versée, et des ressources de l’autre, en tenant compte de la situation de chacun au moment du divorce, et de son évolution dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération :
- La durée du mariage ;
- L’âge et l’état de santé des époux ;
- Leur qualification et leur situation professionnelles ;
- Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- Leurs droits existants et prévisibles ;
- Leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Cette liste de critères n’est pas limitative.
Pour mémoire, le divorce est prononcé aux torts partagés.
X AD conteste l’incidence des TOCS évoqués par l’épouse. Il affirme qu’en plus d’occuper deux emplois afin de pourvoir aux besoins de la famille, il a également dû suppléer les effets des difficultés de santé de son épouse s’agissant des tâches domestiques et l’éducation des enfants. Il considère qu’AA AE a refusé de façon prolongée de se soigner, position ayant contrariée sa carrière professionnelle et prête à sa « nonchalance » la disparité entre eux à ce titre. Il remarque que son épouse va mieux comme l’illustre sa relation sentimentale et la reprise d’une activité professionnelle.
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Dès lors, il estime que la faiblesse de la disparité entre leurs situations respectives ne peut justifier l’allocation d’une prestation compensatoire à AA AE.
AA AE rappelle que la situation financière des époux participe de la disparité dans les conditions de vie des époux. Elle invoque ses problèmes de santé et la fragilité qu’ils illustrent ainsi que la longue hospitalisation qu’elle a connue peu avant la séparation du couple. Elle considère comme fausse la relation que l’époux donne de son attitude au sein du foyer.
Contrairement à ce qu’indique AA AE dans ses écritures, X AD a fourni la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil.
En l’espèce, le mariage a duré 27 ans dont 24 ans et demi jusqu’au prononcé de l’ordonnance de non conciliation.
Le couple a 2 enfants, dont l’un seul vit chez la mère, l’autre étant indépendant. D’après le contrat d’apprentissage produit, AG perçoit depuis septembre 2023 un revenu supérieur à 50% du SMIC.
L’actif de la communauté est évalué à 408275,03€ d’après les travaux de Me Vanco, notaire. L’époux évoque deux produits d’épargne d’une valeur cumulée avoisinant le 4700€. L’épouse mentionne une assurance vie d’une valeur de 11367,98€. La consistance de ce patrimoine doit être prise en compte dans l’appréciation de la disparité.
situation de l’époux :
Monsieur est âgé de 50 ans. En 2022, il a perçu un revenu net imposable moyen de 2874,58€ par mois d’après son avis d’impôt 2023 sur le revenu 2022. En 2021, il a perçu un revenu net imposable moyen de 2599,17€ d’après son avis d’impôt 2022 sur le revenu 2021. X AD cumule deux activités, l’une principale au sein de l’entreprise Chronopost, l’autre secondaire sous forme d’emploi à domicile. Il n’établit nullement que ce cumul soit résulté du comportement de l’épouse. Son relevé de carrière établit qu’il a toujours travaillé depuis 1994. Il explique disposer de deux véhicules, l’un Audi A6 pour son exercice professionnel, l’autre BMW pour ses loisirs. Il prétend, sans convaincre compte tenu des développements précédents, être célibataire. Il y a lieu de retenir qu’il vit en concubinage, motif de son absence de logement personnel. Il fait valoir ses charges courantes qu’il convient de considérer comme partagées. D’après son relevé de carrière établi au 1er janvier 2023, il a acquis 122 trimestres au titre du régime général et dispose de 2733,97 points au titre du régime complémentaire Agir-Arrco.
situation de l’épouse :
Madame est quant à elle âgée de 50 ans. Elle exerce la profession de coiffeuse. D’après son bulletin de paie de décembre 2022, elle a perçu en 2022 un revenu net imposable moyen de 1518,16€ par mois. L’avis d’impôt 2023 sur le revenu 2022 n’est pas fourni. En 2021, elle a perçu un revenu net imposable moyen de 1504,33€ par mois d’après l’avis d’impôt 2022 sur le revenu 2021. Elle fait état de problèmes de santé sans que ne soit caractérisé à ce jour l’actualité d’une incidence professoinnelle. Elle justifie d’un loyer hors charges de 465,50€ par mois. Elle fait valoir ses charges courantes.
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Elle indique assumer la charge principale d’AG. Les éléments les plus récents fournis démontrent que l’intéressé s’est engagé dans une formation en contrat d’apprentissage stipulant un niveau de rémunération dépassant la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Les droits à retraite prévisibles s’apprécient au titre d’un parcours de carrière longue. La date d’établissement du document fourni n’est pas précisée. Elle a déjà acquis 127 trimestres au titre du régime général et 2927,37 points au titre du régime complémentaire Agirc-Arrco.
Au vu de l’âge des époux, la différence du montant des pensions pouvant être perçues au titre de leurs droits à retraite respectifs n’a pas vocation à voir modifier la situation défavorable à l’épouse. De même, les perspectives professionnelles
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer comme établie l’existence d’une disparité justifiant l’octroi à l’épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de
Au vu des éléments soumis,
Au vu de ces éléments, l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil est établie. Par conséquent, il convient d’allouer à AA AE une prestation compensatoire d’un montant de 29597,00€.
- sur les modalités du versement de la prestation compensatoire
Selon l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du code civil dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalité de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires […] le débiteur peut se libérer à tout moment du capital indexé […] après la liquidation du régime matrimonial le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’envisager d’autre modalité que le versement en capital.
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant
- sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Il résulte des dispositions des articles 373-2-2 et suivants du code civil que le parent n’ayant pas la résidence habituelle de l’enfant a l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ; ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre, et a, en outre, acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Aux termes de l’article 373-2-5 dudit code le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
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En l’espèce, AA AE n’établit pas l’existence d’un état de besoin concernant AG dès lors que les éléments versés font apparaître qu’il perçoit, dans le cadre de son contrat d’apprentissage, une rémunération dépassant la moitié de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Par conséquent, AA AE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
- sur les dépens :
En l’espèce, il convient de condamner X AD et AA AE aux dépens, chacun pour moitié.
- sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des époux ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucun des éléments de l’espèce ne justifie de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 6 février 2020 ;
Vu l’ordonnance de non conciliation du 28 janvier 2021 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur X AD, né le […] à Wattrelos (Nord), et de Madame AA AE, née le […] à […] (Nord) s’étant mariés le […] à […] (Nord), à leurs torts partagés ;
DIT que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux engagées devant Me Jean-Baptiste Vanco, notaire, et rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE AA AE de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE X AD de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
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CONDAMNE X AD à verser à AA AE la somme de 2000€ (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE X AD à payer à AA AE une prestation compensatoire en capital d’un montant de 29597,00€ (vingt-neuf mille cinq cents quatre-vingt-dix-sept euros) ;
RAPPELLE que le créancier pourra utiliser des procédures civiles d’exécution pour assurer le recouvrement des sommes dues, les frais de recouvrement étant alors à la charge du débiteur défaillant et que le retard de paiement entraîne l’exigibilité d’intérêts dans les conditions prévues par la loi ;
DÉBOUTE AA AE de sa demande de contribution à l’entretien d’AG AD ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE X AD et AA AE aux dépens, chacun pour moitié, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle le cas échéant ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
K.COUSIN S.TILLIE
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