Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juil. 2025, n° 2507312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 et des mémoires enregistrés les 21 et 23 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Belebenie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à l’Agence nationale des titres sécurisés de débloquer son espace ANEF afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre son travail si elle ne présente pas de titre de séjour à son employeur ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’ elle est dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour depuis plusieurs mois, et qu’elle a tenté pendant plusieurs mois, en vain, de prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture, que le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ne lui permet pas de déposer en raison d’un dysfonctionnement technique et que ses nombreux courriers et courriels aux services de la préfecture sont restés sans réponse ;
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé présentée par Mme B….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante camerounaise, est titulaire d’une carte de résident valable du 9 juin 2015 au 8 juin 2025. Elle indique ne pas pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF en raison de difficultés de connexion. Elle soutient ne pas avoir connaissance de l’adresse mail nécessaire à sa connexion sur la plateforme, ayant fait appel à un prestataire, aujourd’hui insusceptible de lui communiquer l’adresse mail utilisée pour la création de son compte. Toutefois, elle se borne à produire, pour démontrer qu’elle n’est pas parvenue à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, plusieurs courriels en date du 30 décembre 2024, et 3 janvier, 17 mars et 30 octobre 2024, dans lesquels elle a contacté les services techniques de l’ANTS et ceux de la sous-préfecture du Raincy afin d’obtenir la résolution de ce problème technique. Par ailleurs les pièces versées au dossier n’attestent pas de ce qu’elle a tenté, à plusieurs reprises, sur plusieurs semaines, de prendre un rendez-vous via la plateforme démarches simplifiées pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, Mme B… n’établit pas avoir contacté par courrier les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour exposer les problèmes de connexion qu’elle rencontre. Dès lors, la mesure qu’elle demande au juge des référés de prononcer, et correspondant à l’injonction de mise en œuvre d’une telle solution de substitution, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et au vu de la requête, remplir la condition d’utilité exigée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en l’état de l’instruction, de rejeter la requête en référé de Mme B…, en toutes ses conclusions
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Client ·
- Offre ·
- Électricité ·
- Données ·
- Marches ·
- Facturation ·
- Climat ·
- Consommation ·
- Opérateur
- Commune ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Maladie professionnelle ·
- Traitement ·
- Congé ·
- Tableau ·
- Frais médicaux
- Site ·
- Partie civile ·
- Système ·
- Virement ·
- Réparation ·
- Accès frauduleux ·
- Escroquerie ·
- Préjudice ·
- Compte ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Préjudice ·
- Destruction ·
- Fait ·
- Courrier ·
- Champagne ·
- Correspondance ·
- Enquête ·
- Secrétaire ·
- Procédure
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Partie civile ·
- Associations ·
- Lorraine ·
- Pollution ·
- Cours d'eau ·
- Incident ·
- Exploitation ·
- Prescription
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Conditions de vente ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Report ·
- Crédit ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Matériel ·
- Bali ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Compte ·
- Holding ·
- Conclusion ·
- Perte financière ·
- Hong kong
- Sociétés ·
- Risque ·
- Investissement ·
- Banque ·
- Instrument financier ·
- Client ·
- Capital ·
- Connaissance ·
- Crédit ·
- Produit
- Stock ·
- Cession ·
- Distribution ·
- Offre ·
- Administrateur ·
- Candidat ·
- Plan ·
- Actif ·
- Prix ·
- Périmètre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Demande d'expertise ·
- Brie ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Partie
- Racisme ·
- Associations ·
- Image ·
- Juif ·
- Religion ·
- Antisémitisme ·
- Partie civile ·
- Communication au public ·
- Étudiant ·
- Publication
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Budget ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.