Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mars 2026, n° 2507519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Synchrotron Soleil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, la société Synchrotron Soleil, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de mise en recouvrement n° 202408M0031 du 26 août 2024 par lequel la direction des grandes entreprises a mis à sa charge le paiement de la somme de 2 248 616 euros au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) 2019, 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des douanes ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. D’une part, aux termes de l’article 347 du code des douanes : « Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de six mois prévu à l’article précédent, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire. Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l’article 351 jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive intervienne. » Aux termes de l’article 346 du même code : « Toute contestation de la créance doit être adressée à l’autorité qui a émis l’avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas d’introduction d’une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l’administration des douanes de la décision de celle-ci. ». Aux termes de l’article 349 nonies du même code : « Toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte de poursuite ou de la décision d’affectation ou de cession d’un bien, au comptable chargé du recouvrement. / Le comptable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation. / A réception de la décision du comptable ou à l’expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision, l’auteur de la contestation dispose d’un délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l’exécution. ». D’autre part, aux termes de l’article 357 du même code : « 1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception. / 2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun ». Aux termes de l’article 357 bis du même code « Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître de la demande de la société Synchrotron Soleil. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Synchrotron Soleil, dès lors qu’elle ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de la société Synchrotron Soleil est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Synchrotron Soleil est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Synchrotron Soleil.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2026.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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