Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 15 juin 2026, n° 2606937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés les 27 mars 2026, 14 avril 2026 et 15 mai 2026, M. AN… I…, représenté par la SELARL Landot & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Vaujours ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… R… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- lors des opérations électorales du 22 mars 2026, des pressions ont été exercées sur les électeurs dans des conditions qui ont altéré la sincérité du scrutin ;
- lors des mêmes opérations, il a été porté atteinte au secret du vote, en méconnaissance de l’article L. 62 du code électoral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2026 et 14 avril 2026, Mme B… R…, représentée par Me Sztulman, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. I… la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les griefs ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. H… O…, Mme AL… AF…, M. F… R…, Mme X… Q…, M. U… AX…, Mme N… S…, M. AY…, Mme AB… K…, M. AG… L…, Mme AW…, M. E… V…, Mme J… AM…, M. W… AU…, Mme AK… AC…, M. AD… AI…, Mme T… M…, M. AZ…, Mme C… AQ…, M. D… AA…, Mme AT… Y…, M. Z… P…, Mme AS… AX…, M. G… I…, Mme AH… AR…, M. AV… AE…, Mme AP… AO… et M. AJ… A…, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
- les observations de Me Glenard, représentant M. I…,
- et les observations de Me Sztulman, représentant Mme R….
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et du conseiller communautaire de la commune de Vaujours, la liste « Ensemble pour Vaujours » conduite par Mme B… R… a recueilli 752 voix, soit 36,17 % des suffrages exprimés, et a ainsi obtenu 20 sièges de conseillers municipaux et le siège de conseiller communautaire, la liste «Vaujours avec vous » conduite par M. AN… I… a recueilli 679 voix, soit 32,66 % des suffrages exprimés, et obtenu cinq sièges de conseillers municipaux, tandis que la liste « Intégrité pour Vaujours » conduite par Mme AR… AH… a recueilli 648 voix, soit 31,17 % des suffrages exprimés, et s’est vu attribuer quatre sièges de conseillers municipaux. M. I… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne. / (…) ». L’article L. 64 du même code dispose que « Tout électeur atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix, autre que l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 72-1, s’agissant des majeurs en tutelle ». Les dispositions de l’article L. 64 permettent à l’électeur atteint d’une infirmité certaine de se faire assister par un électeur de son choix, qui peut, le cas échéant, entrer dans l’isoloir avec lui, mais ne le dispensent pas du respect de l’obligation prévue par l’article L. 62.
Si le requérant soutient qu’un électeur du bureau de vote n° 4 ne s’est pas rendu seul dans l’isoloir, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies versées au dossier ainsi que de l’attestation établie par cet électeur, que ce dernier, qui se déplaçait avec une canne, présentait une infirmité nécessitant qu’il se fasse assister par un autre électeur. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 62 du code électoral doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; / 4° Tenir une réunion électorale ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 98 du code électoral : « Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d’un collège électoral, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros ». S’il n’appartient pas au juge de l’élection de faire application de ces dispositions en ce qu’elles édictent des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des attroupements, des clameurs ou des démonstrations menaçantes, tels que définis par celles-ci, ont constitué des pressions de nature à altérer la sincérité du scrutin.
M. I…, qui soutient que des pressions ont été exercées sur les électeurs lors des opérations électorales du 22 mars 2026, verse au dossier deux attestations d’électrices selon lesquelles un électeur les aurait interpellées pour les inciter à voter pour la liste conduite par Mme R…, des photographies de ce même électeur discutant avec des passants dans la rue, sans que le contenu des conversations ne soit établi, le procès-verbal du bureau n° 2, sur lequel figure une mention selon laquelle ce même électeur, se trouvant devant le bureau de vote, interpellait les électeurs avec les termes « Votez B… », ainsi qu’une attestation peu circonstanciée de son directeur de cabinet faisaient état d’ « attroupements » de candidats de la liste « Ensemble pour Vaujours » qui « interpellaient » les électeurs pour voter, sans précision sur les lieux et horaires de ces constatations. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence d’autres éléments, que les agissements ainsi décrits, qui se sont déroulés à l’extérieur des bureaux de vote et apparaissent imputables à un unique électeur, aient été accompagnés de pressions sur les électeurs de nature à altérer les résultats du scrutin. Par ailleurs, la circonstance qu’une personne, par ailleurs candidate, se soit rendue dans l’isoloir pour aider un électeur en situation de handicap, ainsi que cela a été dit au point 3, ne peut être regardé comme un agissement constitutif de pressions sur l’intéressé, ce dernier ayant au demeurant attesté n’avoir subi aucune intimidation et avoir voté librement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. I… n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Vaujours.
Sur les frais d’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme R…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. I… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme R… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. I… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme R… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AN… I…, Mme B… R…, M. H… O…, Mme AL… AF…, M. F… R…, Mme X… Q…, M. U… AX…, Mme N… S…, M. AY…, Mme AB… K…, M. AG… L…, Mme AW…, M. E… V…, Mme J… AM…, M. W… AU…, Mme AK… AC…, M. AD… AI…, Mme T… M…, M. AZ…, Mme C… AQ…, M. D… AA…, Mme AT… Y…, M. Z… P…, Mme AS… AX…, M. G… I…, Mme AH… AR…, M. AV… AE…, Mme AP… AO… et M. AJ… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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