Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 juin 2026, n° 2512115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2025 et 20 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 29 août 1978, est entré en France le 17 juillet 2023 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 17 juin 2025 sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de prendre la décision contestée.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention stipule que : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ». L’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s’est substitué à l’article 5 de la convention du 19 juin 1990, dispose que : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. (…) ». L’article 23 du même règlement dispose enfin que : « L’absence de contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (…) d) à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernement des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention d’application de l’accord de Schengen») ».
6. L’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date d’entrée en France de l’intéressé en juillet 2023, prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et qui est en provenance directe d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
8. En l’espèce, si le requérant, qui a été admis à entrer sur le territoire espagnol le 17 juillet 2023 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles, fait valoir qu’il est entré en France le même jour, il n’établit pas, en tout état de cause, qu’il aurait souscrit une déclaration d’entrée en France, formalité obligatoire conditionnant la régularité de son entrée en France en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à faire valoir qu’il est entré régulièrement en France et que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’il dispose d’un passeport en cours de validité.
9. En quatrième lieu, si M. D… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait, l’argumentation au soutien de ce moyen vise à remettre en cause l’appréciation portée sur le préfet sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, indépendamment de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la catégorie d’étrangers qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
11. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, lesquelles ne sont d’ailleurs pas applicables aux ressortissants algériens, ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, M. D…, qui n’a au demeurant pas sollicité de titre de séjour et n’établit pas avoir engagé des démarches en ce sens, ne peut utilement soutenir qu’il remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son pouvoir général de régularisation. Enfin, le requérant ne saurait davantage se prévaloir des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, à l’exception de celles, non applicables à l’intéressé, relatives aux ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial.
12. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. D… se prévaut de sa durée de présence en France, de ses liens personnels et familiaux, de son intégration et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France au cours de l’année 2023 soit récemment à la date de la décision contestée. Si son épouse et ses enfants vivent en France et que ses enfants y sont scolarisés, son épouse est également en situation irrégulière et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, où M. D… a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Enfin, s’il justifie d’un emploi de serveur depuis le 10 janvier 2024 exercé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet, cette insertion professionnelle présente un caractère récent à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et alors même que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Si le requérant fait valoir que ses enfants vivent en France et y sont scolarisés et qu’ils doivent pouvoir rester auprès de leur père, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie et que les enfants, arrivés récemment en France, ne pourraient pas y être scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination, et notamment que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, sa nationalité étant par ailleurs précisée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. D… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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