Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 avr. 2026, n° 2608105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Falah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet de police a retiré son habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de rétablir provisoirement son habilitation, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation puisque, d’une part, le retrait de son habilitation entraîne pour lui l’impossibilité d’exercer son métier de chef de quai entrepôt et conduira prochainement à une suspension de fonctions ou à un licenciement imminent et, d’autre part, la perte de revenus qui en découlera menace sa subsistance et celle de sa famille alors qu’il est le seul au sein de son foyer à disposer d’un revenu salarial et qu’il est père de quatre enfants tous à charge et âgés de 14, 12, 6 et 2 ans ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 6342-3 et R.6342-20 du code des transports, la procédure pénale sur laquelle cette décision se fonde ayant fait l’objet d’un classement sans suite et aucun élément probant ne permettant d’étayer le comportement infractionnel allégué.
Vu :
la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2606372 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code des transports ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
D’autre part, aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) ». Aux termes de l’article R. 6342-19 du même code : « L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. » Aux termes des dispositions de l’article R. 6342-20 du code des transports : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. »
M. B… exerce les fonctions de « chef de quai entrepôt » au sein de l’agence de Roissy au sein d’une société spécialisée dans le transport de fret international et disposait, à cet effet, d’une habilitation permettant l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires délivrée, en dernier lieu, par une décision du 28 novembre 2023 du préfet de police. Par une décision du 3 mars 2026, dont M. B… demande la suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet de police lui a retiré son habilitation, au motif tiré de sa mise en cause, le 11 décembre 2024, à Tremblay-en-France (93), pour transport illicite de substance, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, acquisition illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II classée comme psychotrope.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir, d’une part, que le retrait de son habilitation entraîne pour lui l’impossibilité d’exercer son métier de chef de quai entrepôt et conduira prochainement à une suspension de fonctions ou à un licenciement imminent et, d’autre part, que la perte de revenus qui en découlera menace sa subsistance et celle de sa famille alors qu’il est le seul au sein de son foyer à disposer d’un revenu salarial et qu’il est père de quatre enfants tous à charge et âgés de 14, 12, 6 et 2 ans. Toutefois, et alors que l’article 4 du contrat de travail signé entre le requérant et son employeur le 18 janvier 2016 précise que M. B… exerce « principalement sa fonction au sein de l’agence de Roissy », mais que son « lieu de travail pourra être modifié ultérieurement », aucune pièce produite à l’appui du présent recours ne vient corroborer le risque de suspension de fonctions ou de licenciement du requérant. Dès lors que M. B… ne justifie ainsi pas concrètement des effets de la décision en litige sur sa situation personnelle et professionnelle, les circonstances qu’il invoque ne suffisent pas, à elles-seules, à établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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