Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 juin 2026, n° 2612383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Amrouche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite prise à son encontre à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 6 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour durant la période d’instruction de la demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
au demeurant, au cas d’espèce, d’une part, il risque de se voir délivrer une obligation de quitter le territoire français, alors que l’entièreté de sa famille réside en France et qu’il attend un enfant à naître et, d’autre part, son contrat de travail risque d’être suspendu ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-15 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 10 juin 2026, des pièces dans lesquelles il invoque son incompétence territoriale et demande la mise en cause de la préfecture du Val-d’Oise.
Vu :
la requête enregistrée le 29 mai 2026 sous le n° 2612384 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2026 à 13h45 en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés qui, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties que l’ordonnance est susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que la requête présentée par M. B… pourrait être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
les observations de Me Amrouche, représentant M. B…, qui :
s’agissant de la compétence du tribunal administratif, a précisé que le juge des référés doit se placer à la date d’introduction de la requête et qu’une décision implicite de rejet nait à l’expiration du dernier document provisoire de séjour délivré à l’étranger ;
sur le fond, reprend les conclusions de sa requête ;
les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui a conclu à son incompétence, dès lors que l’adresse mentionnée par le requérant est située dans le département du Val-d’Oise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 27 août 1996, était titulaire en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er janvier 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 6 juin 2024. Il demande au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 6 juin 2024.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 431-23 du même code : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R.* 432-1 de ce même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (…) ».
En l’état des pièces produites à l’appui de la présente requête, et notamment des différentes attestations de prolongation d’instruction délivrée à M. B… et mentionnant une adresse à Montmorency (département du Val-d’Oise), il ne résulte pas de l’instruction que, contrairement à ce que lui imposent les dispositions de de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 3 de la présente ordonnance, le requérant aurait informé l’administration de son déménagement à Romainville (département de la Seine-Saint-Denis), que ce soit avant la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande déposée le 6 juin 2024, décision née le 6 octobre 2024, en application des dispositions de l’article R.* 432-1 du même code citées au point 4, ou, en tout état de cause, après cette dernière date. Dès lors, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme étant dirigées contre une décision née le 6 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement le renouvellement de son titre de séjour. De telles conclusions relèvent, en conséquence, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative rappelées au point 5 de la présente ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire demandée, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 juin 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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