Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mai 2026, n° 2610540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. C… B…, agissant en qualité de représentant légal de son fils, M. A… B…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Stains ou au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis de procéder à sa scolarisation dans une école du secteur de la commune de Stains et de lui remettre un certificat de scolarité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son absence de scolarisation entraine un retard pédagogique alors même qu’il a rempli un dossier de demande de scolarisation complet et a effectué le test de positionnement requis ; le délai de traitement de sa demande de scolarisation est anormalement long ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’il n’existe aucune autre voie de droit permettant d’assurer sa scolarisation à laquelle l’administration aurait dû procéder en vertu du principe de continuité du service public, du préambule de la Constitution de 1946, de l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , de l’article 22 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agissant en qualité de représentant légal de son fils, A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au maire de la commune de Stains ou au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis de procéder à sa scolarisation dans une école du secteur de la commune et de lui remettre un certificat de scolarité.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. M. B… fait valoir que si son fils, A…, âgé de quinze ans, arrivé régulièrement en France le 28 janvier 2025, a été reçu, le 11 septembre 2025, pour déposer une demande de scolarisation en tant qu’élève allophone nouvellement arrivé (EANA) et qu’il a effectué le test de positionnement requis pour l’établissement dudit dossier, il n’a été affecté dans aucun établissement scolaire. Toutefois, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir entrepris aucune démarche préalable à la saisine du juge des référés aux fins d’injonction au maire de la commune de Stains, au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis de procéder à sa scolarisation dans une école du secteur de la commune de Stains. Par suite, la demande M. B… ne présente pas d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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