Rejet 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mai 2026, n° 2610939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Herriot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à voyager, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de décider que l’ordonnance du tribunal sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le silence gardé par l’administration sur sa demande de communication des motifs en date du 9 mars 2026 a fait naître le 9 avril 2026 une décision implicite de rejet de sa demande d’octroi d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de délivrance d’un récépissé ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige le place dans une situation de grande précarité administrative en ce qu’elle l’empêche de justifier de la régularité de son séjour, d’effectuer un stage de formation à l’étranger, d’obtenir une bourse scolaire et qu’elle l’expose à une interruption de ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B…, ressortissant brésilien né le 11 avril 2007, a sollicité, via le téléservice « demarches-simplifiees.fr », la délivrance d’un premier titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, par une demande du 17 février 2025, qui a fait l’objet d’un classement sans suite, puis par une demande du 17 juillet 2025.
4. M. B…, qui présente des conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’a pas introduit devant le tribunal une requête distincte tendant à l’annulation d’une décision. En l’absence de recours distinct sur le fond, la présente requête en référé, qui méconnaît les dispositions précitées du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, la demande de communication de motifs qu’il invoque n’est pas susceptible d’avoir donné lieu à une décision implicite de rejet qui serait susceptible de recours. Par conséquent ses conclusions sont également irrecevables, dès lors qu’elles sont dépourvues d’objet, en ce qu’elles tendent à la suspension de l’exécution d’une telle décision.
5. Au surplus, M. B…, qui n’a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que par sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 mai 2026, ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension d’une décision refusant de lui accorder un rendez-vous en préfecture et de lui délivrer un document provisoire de séjour qui résulterait du silence gardé par l’administration sur ses demandes mentionnées ci-dessus, effectuées les 17 février et 17 juillet 2025.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Montreuil, le 16 mai 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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