Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juin 2026, n° 2611037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ben Saadi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, sous les mêmes modalités d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que :
la décision contestée a pour conséquence de la faire basculer dans une situation de séjour irrégulier en France, avec tous les risques qui en découle ;
depuis le 21 mars 2026, date d’expiration de son précédent titre de séjour, d’une part, elle ne perçoit plus son allocation aux adultes handicapés et, d’autre part, son inscription auprès de France Travail ainsi que le versement de ses allocations en tant que demandeuse d’emploi ont cessé, de sorte qu’elle ne dispose plus d’aucune ressource financière ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que :
elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de la carte de résident mention « longue durée – UE », la condition de ressources ne lui étant pas opposable en raison de la perception de l’allocation pour adultes handicapés depuis l’année 2024 ;
elle ajoute, d’une part, que l’inapplicabilité de cette condition de ressources lorsque la personne est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale vaut également lorsque la personne est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés prévu à l’article L. 821-2 du même code et, d’autre part, que de novembre 2022 à octobre 2025, soit pendant trois années, son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 80 % et qu’il est, depuis octobre 2025, supérieur ou égal à 50 % ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
la requête enregistrée le 4 mai 2026 sous le n° 2610157 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
l’ordonnance n° 2610220 du 11 mai 2026 rejetant une précédente requête en référé suspension présentée contre cette même décision ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 23 mai 1975, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 22 mars 2024 au 21 mars 2026. Elle en a sollicité le renouvellement, le 27 décembre 2025, et soutient avoir également demandé, à cette occasion, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer cette carte de résident.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En second lieu, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
Les conclusions présentées par Mme A… ont le même objet que celles qui ont été rejetées par l’ordonnance susvisée n° 2610220 du 11 mai 2026, laquelle a procédé au rejet d’une précédente requête en référé suspension au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans cette requête n’était manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, et outre les moyens qu’elle avait soulevé dans sa requête enregistrée sous le n° 2610220, dans la présente requête enregistrée le 13 mai 2026, Mme A…, d’une part, soutient qu’il est de jurisprudence constante que l’inapplicabilité de la condition de ressources lorsque la personne est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale vaut également lorsque la personne est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés prévu à l’article L. 821-2 du même code et, d’autre part, produit une décision dont il ressort que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 80 % de novembre 2022 à octobre 2025, soit antérieurement, soit à une période antérieure à la date à laquelle elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la présente requête, qui tend en réalité à contester le bien-fondé de l’ordonnance n° 2610220 du 11 mai 2026, doit être regardée comme un pourvoi en cassation.
Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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