Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2026, n° 2608472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril et 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Orier, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France de suspendre la baisse du montant de ses indemnités réduites à la suite de l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel il a été suspendu de ses fonctions, de procéder au versement des indemnités de fonctions dues à la suite de l’arrêté du 26 avril 2023 et de prononcer sa réintégration dans ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est suspendu de ses fonctions depuis une durée anormalement longue, ce qui le place dans une incertitude prolongée et qu’il voit sa rémunération amputée d’une part substantielle de ses indemnités ;
- l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel il a été suspendu de ses fonctions est illégal dès lors que sa motivation est insuffisante, qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure demandée ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 27 avril 2026, le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête et demande au juge des référés de supprimer la pièce adverse n° 9, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions présentées par le requérant sont irrecevables et que la pièce adversaire n° 9 révèle l’identité des parties civiles d’une procédure judiciaire en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, technicien supérieur en chef du développement durable, exerce, depuis le 1er janvier 2016, des fonctions de chargé d’opérations, adjoint au chef de projet au sein du département de l’ingénierie de la modernisation du réseau de la direction des routes d’Ile-de-France (DRIEAT-IDF). Par un arrêté du 26 avril 2023, la directrice de la DRIEAT d’Île-de-France a suspendu M. B… à titre conservatoire de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Sa suspension a été prolongée par des arrêtés de la directrice de la DRIEAT d’Île-de-France des 8 septembre 2023 et 10 janvier 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement ns°2311660, 2311664, 2402808 du tribunal administratif de Montreuil du 7 novembre 2025, ainsi que par des arrêtés des 18 avril et 21 novembre 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement ns°2409050 et 2506982 du tribunal administratif de Montreuil du 2 février 2026 et, enfin, par un arrêté du 14 novembre 2025. Il résulte de ce qui précède que le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution des arrêtés précités, enjoindre à la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France de suspendre la baisse du montant de ses indemnités réduites à la suite de l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel il a été suspendu de ses fonctions, de procéder au versement des indemnités de fonctions dues à la suite de l’arrêté du 26 avril 2023 et de procéder à sa réintégration dans ses fonctions. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Art. 41, al. 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ».
6. La pièce n° 9 de la requête dont la suppression est demandée par le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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