Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2410226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A… E…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 du préfet du Nord en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre l’autorisant à travailler à titre accessoire, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre l’autorisant à travailler à titre accessoire, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement du signalement au fichier « Système d’information Schengen » et d’en justifier auprès du conseil du requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles, sous réserve de la renonciation de ce conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, ou subsidiairement, l’article L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du
28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant gabonais né le 5 janvier 1998, est entré en France le 22 octobre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, valable du
16 octobre 2020 au 16 octobre 2021. Il s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelée jusqu’au 1er décembre 2023. Il en a demandé le renouvellement le 11 octobre 2023. Par un arrêté du 17 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n° 168 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à
Mme C… B…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Pour l’application des stipulations précitées, qui se substituent à celles de l’article L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. M. E… s’est inscrit en octobre 2020 en « prépa infirmier » à Paris puis s’est réorienté en 2021-2022 en première année de brevet de technicien supérieur « podo-orthésiste » à Roubaix, et ensuite en première année de licence mention « néerlandais » à l’université de Lille pour 2022-2023 et à nouveau en 2023-2024. Le requérant fait valoir que ses moyens d’existence sont suffisants, qu’il n’a pu s’inscrire dans une école d’infirmiers à la suite de ces deux premières années d’études supérieures en France, qu’il souhaite devenir désormais interprète et a validé sa première année de licence postérieurement à la décision contestée. Le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant en compte le sérieux et la réalité des études, ni non plus d’erreur d’appréciation en refusant de renouveler la carte de séjour en qualité d’étudiant du requérant, compte tenu de l’absence de progression dans le parcours à la date de la décision et de cohérence du cursus suivi.
5. Si M. E… résidait en France depuis plus de trois ans et demi à la date de la décision contestée, il n’y a été admis au séjour que pour suivre des études. Par ailleurs, si le requérant travaille en contrat à durée indéterminée à temps partiel et produit des attestations de membres de sa famille et du responsable de la licence de néerlandais témoignant de sa volonté d’implication dans ses études, il ne ressort pas de l’ensemble de ces éléments que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
6. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant doit également être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que si M. E… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il n’est entré en France que le 22 octobre 2020 et n’a fait état d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut donc qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. M. E… n’a été admis au séjour à compter du 22 octobre 2020 que pour poursuivre des études et s’il travaille à temps partiel et produit des témoignages de membres éloignés de sa famille vivant en France, il ne démontre pas la particulière intensité et ancienneté de ses liens en France. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, bien que le requérant ne présente pas une menace pour l’ordre public et n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2024 du préfet du Nord en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Dès lors, la requête de M. E… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Gommeaux et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. D…, premier-conseiller,
Mme Piou, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
D. D…
La présidente,
signé
signé
A.-M. Leguin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Asile
- Militaire ·
- Révision ·
- Tierce personne ·
- Victime de guerre ·
- Mari ·
- Bénéfice ·
- Armée ·
- Demande ·
- Pension d'invalidité ·
- Ancien combattant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Autorisation de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Emprise au sol ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Côte ·
- Masse
- Accouchement ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- État de santé, ·
- Rapport d'expertise ·
- Information ·
- Lieu ·
- Assureur
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Traitement ·
- Allocation ·
- Fausse déclaration
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Défense ·
- Infraction routière ·
- Acte ·
- Invalide ·
- Rejet
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Statuer ·
- Reconnaissance ·
- Armée ·
- Victime ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Retrait ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.