Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2512549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2025 et 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me David-Bellouard et Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me David-Bellouard pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant mauritanien né le 9 octobre 1991, indique être entré en France en 2018. Il a sollicité, le 8 juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité à sa seule lecture d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu de mentionner expressément l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle et professionnelle de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France de manière irrégulière au terme de vingt-six années de vie dans son pays d’origine et dispose d’une présence d’environ sept ans sur le territoire français ainsi qu’il ressort des nombreux documents produits parmi lesquels figurent notamment des avis d’impôt, des factures, des ordonnances médicales et des relevés bancaires. Toutefois, si l’intéressé se prévaut de la présence de son père, titulaire d’une carte de résident en cours de validité, M. B… est célibataire, sans personne à charge, n’allègue ni n’établit la nécessité de rester auprès de son père et l’impossibilité de reconstituer sa vie dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. B… a exercé le métier de carreleur durant deux ans au cours des années 2020 à 2022, l’intéressé ne produit pas, en dépit d’une mesure d’instruction diligentée en ce sens, les bulletins de salaire correspondant à cette période permettant d’apprécier notamment sa quotité d’heure de travail, alors au demeurant qu’il a déclaré des revenus peu conséquents au titre de l’impôt sur le revenu de ces deux années. De plus, s’il établit avoir été recruté, le 15 juillet 2022, en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien et produit trente-six bulletins de salaire représentant une durée de travail de trois ans, cette insertion professionnelle n’est pas d’une intensité telle qu’elle implique la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la situation professionnelle et personnelle de M. B… n’est pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France à l’âge de vingt-six ans. S’il peut se prévaloir d’une présence ancienne en France, il est célibataire, sans personne à charge. En outre, en dépit de la présence de son père, il ne justifie pas de l’impossibilité de reconstituer le centre de ses intérêts dans son pays d’origine et d’y poursuivre une activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors même qu’il exerce une activité professionnelle à la date de la décision contestée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse du 3 juin 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 2 à 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 9 et 10, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. M. B… se borne à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour en Mauritanie. Cependant, l’intéressé, dont les demandes d’asile ont été rejetées, n’établit pas qu’un retour dans ce pays l’exposerait personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure d’assurer sa sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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