Rejet 11 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 janv. 2011, n° 0900228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 0900228 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE " AUTOMOBILES GOUTH " |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
Nos° 0802336, 0900228
___________
SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH »
___________
M. Barteaux
Rapporteur
___________
M. Di Candia
Rapporteur public
___________
Audience du 7 décembre 2010
Lecture du 11 janvier 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nancy
(1re Chambre)
19-06
C
Vu, I, sous le n° 0802336, la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH », dont le siège est XXX à XXX, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Misslin ; la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » demande au tribunal de :
— prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2005 et des pénalités y afférentes ;
— mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le produit de la cession des véhicules concernés par la remise en cause de la déductibilité de la TVA grevant les factures émises par la société Auto Contact a été déclaré dans le chiffre d’affaires de la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » ;
— le groupe s’est réorganisé en 2004 et que les reventes effectuées par Auto Contact ont donné lieu à une facturation pour un montant de 9 995 euros TTC afin de rétribuer l’intervention de cette dernière ;
— les opérations ont été retracées dans les comptabilités de la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » et de la société Auto Contact et correspondent à des mouvements réels de biens et de flux de trésorerie qui sont incompatibles avec la notion de facture de complaisance ;
— les défauts de chronologie et de concordance des phases d’exécution n’impliquent pas l’absence de réalité des opérations ;
— les opérations transnationales sont réalisées par le truchement des moyens en personnels et logistiques de la société Auto Contact qui, en vertu d’une convention de trésorerie entre les sociétés du groupe, assure notamment des achats, des interventions en vue de transferts vers d’autres Etats et des encaissements de prix ;
— la revente de véhicules en Italie, avant même qu’ils ne soient facturés par les sociétés du groupe, ne permet pas de conclure à des facturations de complaisance ;
— la société Auto Contact acquiert des véhicules en fonction de ses propres besoins et ceux des autres sociétés du groupe auxquelles elle les refacture ; or, ce système n’a été remis en cause que pour les livraisons intracommunautaires ;
— le refus de la déductibilité de la TVA sur les achats méconnait le principe de neutralité de la TVA dès lors que la société a supporté des rappels de TVA sur la revente ;
— en l’absence de fraude avérée, la pénalité de 80 % n’a aucune légitimité ;
Vu la décision par laquelle la direction de contrôle fiscal Est a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par la direction de contrôle fiscal Est qui conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
— le service vérificateur a remis en cause la déduction de la TVA afférente aux factures de ventes émises par la société Auto Contact à destination de la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » au motif qu’il s’agissait de factures de complaisance ;
— les commandes de véhicules ont été passées par les clients étrangers directement auprès de la société Auto Contact, laquelle a établi les bons de commandes correspondants et, selon les contrats de transport international de marchandises, est l’expéditeur des biens ;
— le registre de police tenu par la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » comporte à la rubrique « date de sortie » la mention journal d’achats en contravention avec les dispositions de la loi du 30 novembre 1987 ;
— les règlements des clients étrangers ont été réalisés au bénéfice de la société Auto Contact ;
— selon les réponses des autorités fiscales italiennes à des demandes d’assistance administrative internationale, certains véhicules ont été revendus et immatriculés avant la facturation de la vente par la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » aux clients étrangers ;
— pour l’ensemble des achats litigieux, la date de livraison de la revente par la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » est toujours antérieure à la date de commande par le client ;
— les livraisons à destination des clients étrangers sont antérieures à la facturation de la vente par la société Auto Contact à la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » ;
— tous les achats de véhicules auprès de la société Auto Contact ont donné lieu à un rappel de la TVA déduite ;
— le principe de neutralité de la TVA n’est pas remis en cause par l’interdiction de déduire la taxe facturée à tort ;
— la majoration de 80 % est justifiée par les manœuvres frauduleuses de la requérante ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2010, présenté par la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
— le fait que la société Auto Contact apparait sur les CMR comme l’expéditeur des véhicules n’est pas incohérent dans la mesure où les biens étaient enlevés par les transporteurs au départ de Woippy et non de son siège implanté à Longwy ;
— l’encaissement de chèques par la société Auto Contact pour le compte d’autres sociétés du groupe est une pratique courante, les sociétés du groupe étant liées par des conventions de trésorerie ;
— les incohérences pour certaines factures concernant le destinataire de la livraison, la facturation entre la société Auto Contact et elle-même ainsi que les facturations aux clients constituent des anomalies qui ne sont ni révélatrices d’une fraude ou intention frauduleuse, ni de nature à discréditer l’ensemble des opérations ;
— le refus de la déduction de TVA est contraire au principe de neutralité de la TVA ;
— la majoration pour manœuvres frauduleuses n’est pas justifiée dans la mesure où il n’y a eu aucune volonté d’éluder l’impôt et que l’administration a renoncé à l’amende initialement appliquée reconnaissant nécessairement qu’il ne s’agissait pas de factures de complaisance ;
Vu, II, sous le n° 0900228, la requête, enregistrée le 7 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH », dont le siège est XXX à XXX, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Misslin ; la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » demande au Tribunal :
— de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de livraisons intracommunautaires pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2005 et des pénalités y afférentes ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a dénié à tort la qualité d’assujetti à un opérateur économique au motif que son numéro d’identification à la TVA aurait été radié alors que le fait générateur de la TVA est la livraison du bien, laquelle était intervenue antérieurement à cette radiation ; en outre, les déductions opérées par l’administration à partir des éléments fournies par les autorités allemandes sont hypothétiques et contradictoires ;
— l’immatriculation d’un véhicule dans un autre Etat constitue un élément de preuve de la réalité de son transfert ;
— le destinataire d’un bien et l’acquéreur du véhicule sont deux éléments non nécessairement concordants et la réalité du transfert n’est pas contestée pour les opérations mentionnées à l’annexe 2 pour un montant global de 444 166 euros ;
— l’exonération de TVA doit s’appliquer dès lors que les conditions de l’article 262 ter du code général des impôts sont remplies et, en tout état de cause, si cette exonération n’est pas possible sur le fondement de cet article, la taxation serait néanmoins exclue sur le fondement de l’article 258 A du même code qui détermine le lieu d’assujettissement des ventes à distance ;
— l’administration fiscale s’est fondée sur des factures falsifiées pour refuser l’exonération de TVA de certaines livraisons intracommunautaires ;
— en application des règles de territorialité définies par la législation communautaire, la livraison d’un bien ne peut donner lieu qu’à une seule taxation ;
— si des erreurs ont été commises par la requérante, elles l’ont été de bonne foi et ne justifient donc pas l’application de pénalités pour manœuvres frauduleuses ;
Vu la décision par laquelle la direction de contrôle fiscal Est a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par la direction de contrôle fiscal Est qui conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
— pour bénéficier de l’exonération de TVA en application de l’article 262 ter du code général des impôts, l’assujetti doit prouver que toutes les conditions que cet article prévoit sont remplies ;
— la présomption de livraison intracommunautaire dont bénéficie l’assujetti qui dispose de justificatifs d’expédition des biens à destination d’un autre Etat membre et du numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur peut être renversée par l’administration ;
— le vendeur doit non seulement s’assurer de l’existence et de la validité du numéro d’identification mais également justifier de la réalité de l’expédition ou du transport du bien hors de France à destination d’un assujetti ;
— le régime de la vente à distance de l’article 258 A du code général des impôts est soumis à certaines conditions et l’opérateur doit procéder à des déclarations à ce titre ;
— l’intention frauduleuse de la société requérante est démontrée par le fait d’avoir mentionné sur les factures et les déclarations d’échanges de bien un client qui n’est pas le client réel et une destination différente de celle mentionnée sur les CMR ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2010, présenté pour la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
— le fait que les véhicules ont été réellement commercialisés en Italie démontre, malgré le défaut de CMR, lorsqu’ils comportent des destinataires différents de ceux facturés, que ces véhicules ont bien été transférés dans un autre Etat ;
— l’administration ne peut pas considérer que les CMR, qui sont datés, signés par les transporteurs, mentionnent le numéro d’immatriculation du véhicule utilitaire qui charge les voitures enlevées, et comportent dans un grand nombre de cas la signature du destinataire, n’ont aucune valeur probante ;
— si elle ne dispose que de certains justificatifs pour les différentes opérations critiquées, l’administration a eu la confirmation que des transporteurs italiens sont intervenus pour l’enlèvement des véhicules à Woippy et que les véhicules ont été commercialisés en Italie ;
— le refus de l’administration de communiquer des informations qu’elle a recueillies auprès des autorités italiennes et qui lui avaient été réclamées avant la mise en œuvre de la procédure de recouvrement constitue un manquement au devoir de loyauté et une inobservation des droits du contribuable de nature à entraîner l’invalidation de la procédure ;
— si les opérations ne peuvent bénéficier de l’exonération de TVA en application de l’article 262 ter du CGI alors elles peuvent en bénéficier au titre de l’article 258 A du CGI relatif aux ventes à distance ;
— l’administration a entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation car les deux chefs de rappels de TVA, à savoir remise en cause des déductions des acquisitions auprès d’Auto Contact et rappels de TVA non facturée pour les livraisons intracommunautaires, sont incompatibles ;
— le fait générateur de la TVA est la livraison et non la facturation, dès lors les rappels notifiés au titre de l’année 2005 pour des livraisons intervenues en 2004 ne sont pas fondés à hauteur de 71 220 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 décembre 2010 :
— le rapport de M. Barteaux, rapporteur,
— les conclusions de M. Di Candia, rapporteur public,
— et les observations de Me Misslin, pour la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » ;
Vu la note en délibéré, enregistré le 7 décembre 2010, présenté par la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées n° 0802336 et n° 0900228, présentées pour la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures émises par la société Auto Contact :
Considérant qu’aux termes de l’article 272 du code général des impôts dans sa version alors applicable : «(…) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture. » ; qu’aux termes de l’article 283 dans sa version alors applicable : « 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée. » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance ; que si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH », concessionnaire automobile, a fait l’objet d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2005 pour un montant en droits de 122 714 euros au motif que les factures de vente de véhicules émises par la société Auto Contact à son profit, pour un montant TTC de 892 919 euros, ne correspondaient à aucune opération effective ; que pour remettre en cause la réalité de ces ventes, l’administration s’est fondée sur le fait, d’ailleurs non contesté, qu’à la date à laquelle la société Auto Contact facturait les véhicules concernés à la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH », ceux-ci avaient déjà été vendus, livrés et le montant de leur vente encaissé par cette même société dans le cadre d’opérations de livraisons intracommunautaires réalisées plusieurs semaines, voire plusieurs mois auparavant ; qu’ainsi l’administration a suffisamment établi que les facturations émises par la société Auto Contact ne correspondaient à aucune livraison effective de biens au profit de la requérante ; qu’en se bornant, à soutenir, d’une part, que la société Auto Contact intervenait pour son compte, que la TVA facturée correspondait à des opérations réelles, retranscrites en comptabilité, qui recoupaient des flux matériels et financiers et, d’autre part, que seules les opérations concernant les livraisons intracommunautaires auraient été remises en cause à l’exclusion des autres opérations du même type, ce qui est au demeurant contesté par l’administration fiscale, la requérante n’apporte pas la preuve de la réalité de la vente de véhicules à son profit ;
Considérant que la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » soutient que la remise en cause de la déductibilité de la TVA sur les opérations d’achats méconnaît le principe de la neutralité de la TVA dans la mesure où les opérations de revente ont également donné lieu à des rappels de TVA ; que, toutefois, outre le fait que le principe de neutralité de la TVA s’applique à raison d’une même opération et non de deux opérations distinctes, comme en l’espèce et, ce quand bien même elles auraient trait à un même bien, ce principe ne s’oppose pas à la remise en cause d’une TVA déduite à tort ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA susmentionnées ;
Sur les rappels de TVA concernant les livraisons intracommunautaires :
Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2005 la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant en droits et pénalités de 247 171 euros en raison de la remise en cause, par l’administration, du régime d’exonération sous lequel elle s’était placée en application des dispositions du I de l’article 262 ter du code général des impôts ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant que si la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » soutient que l’administration ne lui a pas communiqué l’intégralité des informations recueillies auprès des autorités fiscales étrangères dans le cadre de la procédure d’assistance administrative, elle ne l’établit pas par la production de documents en langue étrangère qui ne sont pas accompagnés d’une traduction en langue française certifiée conforme et ainsi ne met pas le Tribunal en mesure d’en apprécier le bien fondé ; qu’il résulte au contraire de l’instruction que l’administration fiscale lui a communiqué les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour procéder à la remise en cause de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée à l’exception des demandes de renseignements et des informations qui concernaient des tiers ; que, par suite, et dès lors qu’aucune disposition textuelle ne faisait obligation à l’administration de communiquer la demande adressée aux autorités fiscales étrangères et que les seules pièces du dossier en langue française produites par la requérante ne corroborent pas ses allégations, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
Considérant, d’une part, qu’aux termes du A de l’article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 relatif à l’exonération des livraisons de biens : « sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : a. les livraisons de biens, au sens de l’article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l’acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l’article 3 mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens » ; qu’aux termes de l’article 262 ter du code général des impôts, pris pour l’application de ces stipulations : « I. Sont exonérés de la TVA : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie (…)» ; qu’il résulte de ces dispositions que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d’une part, que l’acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l’Etat membre dans lequel elle est établie d’un régime dérogatoire l’autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d’autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l’acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d’un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération ; que, s’agissant de la réalité de la livraison d’une marchandise sur le territoire d’un autre Etat membre de la communauté européenne, pour l’application des dispositions précitées de l’article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu’il l’a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l’acquéreur ; que si un assujetti à la TVA disposant de justificatifs de l’expédition des biens à destination d’un autre Etat membre et du numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause n’ont pas eu lieu, en faisant notamment valoir que des livraisons, répétées et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataire présumé des personnes dépourvues d’activité réelle ;
Considérant qu’ il résulte de l’article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive, tel qu’interprété par la cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 27 septembre 2007, Teleos (aff. 409/04), que les autorités compétentes de l’État membre de livraison ne peuvent pas obliger un fournisseur, qui a agi de bonne foi et a présenté des preuves justifiant, à première vue, son droit à l’exonération d’une livraison intracommunautaire de biens, à acquitter ultérieurement la TVA sur ces biens, lorsque de telles preuves se révèlent être fausses, sans toutefois que soit établie la participation dudit fournisseur à la fraude fiscale, pour autant que ce dernier a pris toute mesure raisonnable en son pouvoir pour s’assurer que la livraison intracommunautaire qu’il effectue ne le conduit pas à participer à une telle fraude ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 289 du code des impôts dans sa version alors applicable : « I. – 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : (…) /b. Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et II de l’article 298 sexies ; (…) / 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. / Elle peut toutefois être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées entre l’assujetti et son client au titre du même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. Le différé de facturation ne peut en aucun cas avoir pour effet de retarder la déclaration de la taxe exigible au titre des opérations facturées. » ;
S’agissant des ventes dépourvues de CMR :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » a établi deux factures n° 7001506 et 7001514 respectivement pour les sociétés Auto In Srl et Parking Service Sta pour lesquelles elle n’apporte pas la preuve de la livraison des véhicules en Italie ; que, par suite, elle n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA correspond à ces facturations ;
S’agissant des ventes pour lesquelles les CMR et les factures sont concordantes :
Considérant, en premier lieu, que la requérante a fourni des lettres de voiture internationale dite CMR pour les trois véhicules destinés à la société Cantone, comme cela ressort de l’annexe 5 produite par l’administration fiscale, ainsi que le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de cette dernière, laissant donc présumer la livraison intracommunautaire exonérée ; qu’il résulte toutefois de l’instruction, notamment des éléments recueillis auprès des autorités fiscales allemandes dans le cade de la procédure d’assistance administrative, que l’adresse de la société Cantone est celle d’un hôtel, soit une activité sans rapport avec le négoce de voitures, que cette société n’a jamais fait de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, qu’elle n’a pas déclaré d’acquisitions intracommunautaires et qu’elle n’a laissé aucune adresse ; que, si toujours selon ces mêmes autorités, deux des véhicules ont été immatriculés un jour au nom d’une personne physique, le troisième n’ayant pas été immatriculé dans ce pays, cette circonstance est, à elle seule, insuffisante pour démontrer l’existence de la livraison en Allemagne dès lors que cette formalité peut être accomplie alors même que le véhicule n’est pas sur place ; que dans ces conditions l’administration a pu régulièrement considérer que la société Cantone était dépourvue d’une activité réelle en lien avec le commerce de véhicules et, dès lors, remettre en cause l’exonération de TVA ; que la requérante, par la seule production de pièces en langue étrangère dont le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le bien fondé, n’établit pas avoir pris toute mesure raisonnable pour s’assurer qu’elle ne participait pas à un circuit frauduleux de ventes de véhicules d’occasion ; que par suite, et alors même que le numéro d’identification de la société Cantone n’aurait été invalidé que postérieurement aux livraisons litigieuses, l’administration était en droit de refuser l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 262 ter I-1° du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » a facturé à la société Ite Ital Trucks Ltd dix véhicules, qui selon les CMR, il est vrai, au nom de la société Auto Contact, lui ont été expédiés pour cinq d’entre eux le 2 septembre 2004 et pour les autres le 29 avril 2005 ; qu’ainsi, et contrairement à ce que fait valoir l’administration, les circonstances que d’après les informations fournies par les autorités fiscales allemandes, cette société a été radiée du registre du commerce britannique le 14 juin 2005 et que son numéro d’identification a été invalidé à compter du 1er juillet 2005, sont sans incidence sur son droit à l’exonération de TVA dès lors que ces livraisons sont intervenues effectivement avant cette radiation ; que, par suite, et quand bien même cette société ne respectait pas ses obligations fiscales et que les véhicules n’auraient pas été immatriculés en Allemagne, ces éléments n’étant pas suffisants pour regarder cette société comme dépourvue d’activité réelle, la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » doit être déchargée des rappels de TVA pour les factures 7001570, 7001569, 7001567, 7001568, 7001609, 7001700, 7001699, 7001701, 7001698, 7001702 ;
Considérant, en troisième lieu, que l’administration a remis en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée concernant la vente de vingt-huit véhicules à la société Mondial Car Di Bella au motif que, d’après les informations recueillies auprès des autorités fiscales italiennes, elle ne tenait pas de comptabilité, qu’elle était dépourvue d’autorisation d’exercer un commerce et que les factures ont été établies au minimum deux mois après la cessation d’activité de cette société intervenue en mai 2005 ; que la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » démontre, que, malgré l’exercice irrégulier de son activité, cette société disposait d’un numéro d’identification intracommunautaire ; qu’il ressort également de l’instruction que les livraisons litigieuses ont été effectuées entre septembre et décembre 2004, soit antérieurement à sa cessation d’activité ; que l’administration, qui n’établit pas que la société acheteuse aurait été dépourvue d’activité réelle à l’époque des livraisons ou que son numéro d’identification intracommunautaire aurait été invalide, ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de livraison intracommunautaire exonérée dont bénéficie l’intéressée ; que, par suite, la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » est fondée à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée pour les factures n° 7001374, 7001388, 7001594, 7001595, 7001596, 7001590, 7001591, 7001592, 7001593, 7001656, 7001660, 7001661, 7001663, 7001659, 7001655, 7001653, 7001654, 7001652, 7001657, 7001662, 7001658, 7001665, 7001666, 7001667, 7001668, 7001669, 7001664, 7001671 ;
S’agissant des ventes pour lesquelles les CMR et les factures sont discordantes :
Considérant qu’il n’est pas contesté et résulte de l’instruction que trente cinq factures ont été établies par la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » au nom d’un destinataire dans un Etat membre alors que les livraisons des véhicules concernés étaient à destination d’un tiers à une autre adresse dans le même Etat membre ou dans un autre Etat ; que, par ailleurs, l’administration a relevé, sans être sérieusement contredite, que les CMR, outre la circonstance qu’ils avaient pour expéditeur la société Auto Contact, étaient rarement signés par le réceptionnaire ; qu’enfin les paiements étaient tous intervenus au profit de la société Auto Contact et donnaient lieu ultérieurement à un jeu d’écritures comptables ; qu’ainsi, en raison de cette discordance entre les clients facturés et ceux livrés, la présomption de livraison intracommunautaire exonérée ne peut s’appliquer et il appartient à la requérante de démontrer que les conditions de l’exonération des livraisons intracommunautaires fixées par les dispositions combinées des articles L. 262 ter et L. 289 du code général des impôts étaient remplies ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que si la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » a facturé vingt-cinq véhicules au nom de la société Ite Ital Truck Europa Ltd, les lettres de voiture, qu’elle a communiquées à l’administration, indiquent comme destinataire de ces véhicules la société Cantone ; qu’en se bornant à soutenir que des relations commerciales existeraient entre la société Ite Ital Truck Europa Ltd et la société Cantone, la requérante n’établit pas que cette dernière aurait reçu un mandat pour réceptionner ces véhicules pour le compte de la société acheteuse ; que la requérante ne soutient pas ni même établi avoir cédé les véhicules à la société Cantone ; qu’enfin selon les informations recueillies dans le cadre de l’assistance administrative, le numéro d’identification de la société Ite Ital Truck Europa a été radié le 1er juillet 2005, soit antérieurement à la date de facturation intervenue en septembre de la même année ; que, par suite, la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » ne démontrant ni la réalité des livraisons intracommunautaires, ni la qualité d’assujetti de la société Ital Truck Europa Ltd à la date de facturation, l’administration a pu refuser l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » a facturé la vente de cinq véhicules à la société Fil Mar Srl le 18 mai 2005, l’administration soutient, sans être sérieusement contredite, que les autorités fiscales italiennes l’ont informée que cette société n’avait exercé son activité qu’à compter du mois de février 2005 alors que les lettres de voiture font état d’un départ de France le 7 mai 2004 ; qu’en outre le gérant de cette société n’a pas reconnu avoir acquis ces véhicules auprès de la requérante, lesquels avaient pour destinataires, selon les CMR précités, les sociétés Nuova Corri et Parking Service STA Srl ; qu’en se bornant à soutenir que la société Fil Mar Srl n’avait pas de logistique propre, ce qui expliquerait que les véhicules ont été livrés aux deux sociétés précitées, sans justifier de l’existence d’un mandat pour ce faire entre ces dernières et la société Fil Mar Srl, la requérante n’établit pas la livraison à un assujetti ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les conditions de l’article 262 ter I-1° du code général des impôts n’étaient pas remplies ;
Considérant, en troisième lieu, que l’administration fiscale a remis en cause l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la vente de quatre véhicules aux sociétés Auto In Srl, XXX en raison d’une discordance entre les factures établies au nom de ces sociétés et le destinataire des livraisons des véhicules ; que si la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » soutient que les véhicules ont été effectivement livrés en Italie à la société Manducauto, elle ne démontre pas que cette dernière, dont la qualité d’assujetti n’est en outre pas établie, aurait réceptionné lesdits véhicules pour le compte des sociétés facturées ; que, par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration lui a refusé à tort le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ces ventes et à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures n° 7001387, n° 7001413, n° 7001618 et n° 7001651 ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » soutient que pour les six véhicules vendus à la société Parking service STA Srl, dont quatre ont été livrés à la société Prestige Car et deux autres aux sociétés Mondial Car Di Bella Pietro et Luma Fin Srl, la réalité du transfert n’est pas contestable pour quatre d’entre eux, de même que leur acquisition par des professionnels, il résulte toutefois de l’instruction que l’administration a été informée par les autorités fiscales italiennes que la société Parking service STA Srl avait cessé son activité de vente de voitures à compter du 29 décembre 2004 alors que les factures établies à son nom datent de juin 2005 ; que, toujours selon ces autorités, deux des quatre véhicules ont été cédés par la société JL Car à la société Manducauto les 12 juillet et 2 août 2004, soit antérieurement à la facturation établie par la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » ; que si la requérante fait valoir que ces factures sont des faux grossiers, elle n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations ; qu’enfin la requérante ne démontre pas que les sociétés livrées ont réceptionné les véhicules pour le compte de la société facturée ; qu’eu égard à ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les véhicules vendus à la société Parking service STA Srl ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’il résulte de l’instruction que la requérante a facturé les sociétés italiennes Mondial Car Di Bella Pietro, XXX alors que les livraisons ont été effectuées pour onze véhicules à la société Cantone, domiciliée en Allemagne, et, pour quatre autres, aux sociétés Nuova Cori, Nuovauto et Auto Look CSA, domiciliées en Italie ; que si la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » fait valoir que les CMR attestent de la livraison intracommunautaire, en admettant qu’elle puisse s’en prévaloir dans la mesure où l’expéditeur est la société Auto Contact, elle n’établit pas que les véhicules ont été réceptionnés pour le compte des sociétés facturées ; qu’à cet égard, la circonstance que la société Cantone aurait, par la passé, réceptionné des véhicules pour le compte d’Auto In, n’est pas de nature à créer une présomption pour les véhicules en cause dans le présent litige ; qu’ainsi en raison de la discordance entre les destinataires des livraisons et les sociétés facturées, l’administration a pu remettre en cause l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’ensemble des opérations précitées ;
Considérant, en sixième lieu, que si la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » soutient que pour un certain nombre d’opérations la livraison est intervenue en 2004 et que, par suite, les rappels de TVA notifiés au titre de l’exercice 2005 seraient injustifiés, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, que la requérante n’établit pas que pour les factures émises en 2005 les livraisons sont effectivement intervenues en 2004 en raison des discordances qui existent entre les CMR et les factures ; qu’ainsi, c’est à bon droit que l’administration, faute de preuve d’une livraison intracommunautaire au profit des clients facturés, a remis en cause l’exonération de TVA et procédé aux rappels de cette taxe au titre de l’exercice 2005 ;
Considérant, en septième lieu, que la remise en cause des exonérations de TVA pratiquées par la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » sur les factures qu’elle avait établies à destination de clients allemands et italiens auxquels elle affirme avoir vendu et livré des véhicules d’occasion a pour fondement l’absence de preuve de livraisons intracommunautaires exonérées alors que le refus de déductions de TVA qui lui a été opposé par ailleurs tend à remettre en cause les crédits de TVA dont elle a bénéficié et qui ont été artificiellement générés par des factures fictives ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que les redressements qui en résultent, lesquels ont des fondements juridiques différents et sont la conséquence des opérations dont elle se prévaut, sont incompatibles ;
S’agissant du régime des ventes à distance :
Considérant qu’aux termes de l’article 258 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. – Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ; (…) » et qu’aux termes de l’article 258 A dans sa rédaction alors applicable : « I. Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, (…) expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-après sont réunies. / 1° La livraison doit être effectuée : / a) Soit à destination d’une personne morale non assujettie ou d’un assujetti qui, sur le territoire de cet Etat membre, bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, et n’a pas opté pour le paiement de la taxe sur ses acquisitions intracommunautaires. / Au moment de la livraison, le montant des acquisitions intracommunautaires de ces personnes ne doit pas avoir dépassé, pendant l’année civile en cours ou au cours de l’année civile précédente, le seuil en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre dont ces personnes relèvent. (…) / 2° Le montant des livraisons effectuées par le vendeur à destination du territoire de cet Etat membre excède, pendant l’année civile en cours au moment de la livraison, ou a excédé pendant l’année civile précédente, le seuil fixé par cet Etat en application des stipulations du 2 du B de l’article 28 ter de la directive CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes. » ;
Considérant, d’une part, que la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » se prévaut des dispositions précitées pour cinq ventes facturées à la société Fil Mar Srl le 18 mai 2005 ; que toutefois, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, le gérant de cette société, outre le fait qu’il n’a pas été directement livré, n’a pas reconnu ces acquisitions ; qu’ainsi elle ne démontre pas que les véhicules ont été vendus à une personne non assujettie conformément aux dispositions du 1°-a de l’article 258 A du code général des impôts ; que, d’autre part, la requérante, en se bornant à soutenir que, faute de pouvoir bénéficier du régime de l’exonération de TVA pour les livraisons intracommunautaires, l’ensemble des autres ventes devraient être soumises au régime de la vente à distance, n’établit pas, en raison des discordances entre les destinataires des véhicules et les clients facturés, la réalité des livraisons aux clients facturés et, par conséquent, que les ventes ont été effectuées au profit de personnes satisfaisant aux conditions d’application des dispositions précitées ; que, par suite, la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 258 A du code général des impôts ;
Sur les pénalités :
Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à l’époque : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : (…)/ b. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. » ;
En ce qui concerne la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures émises par la société Auto Contact :
Considérant que l’administration a établi que la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » avait utilisé des factures qui ne correspondaient à aucune contrepartie effective pour bénéficier de déductions de TVA, alors qu’ayant un gérant commun à la société facturière, elle ne pouvait ignorer que ces opérations, auxquelles elle avait donné une apparence de réalité et de sincérité par des jeux d’écritures comptables, n’étaient pas susceptibles d’ouvrir droit à des crédits de TVA ; que c’est dès lors à bon droit que l’administration l’a regardée comme s’étant rendue coupable de manœuvres frauduleuses et, par suite, a appliqué au principal des droits rappelés la majoration de 80 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du CGI ;
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des livraisons intracommunautaires :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » a facturé, sur la période en litige, en exonération de TVA en application de l’article 262 ter I-1° du code général des impôts, des sociétés allemandes et italiennes qui étaient, pour nombre d’entre elles, soit dépourvues d’activité réelle, soit sans numéro d’identification à la TVA ; que la fréquence et l’importance des opérations en cause ainsi que la confusion générée par la mention sur les factures et les déclarations d’échanges de biens d’un client différent de celui apparaissant sur les lettres de voiture alors même que les factures correspondaient à des opérations antérieures, démontrent, sans qu’il soit possible de considérer qu’il s’agit d’erreurs commises de bonne foi comme le soutient la requérante, l’intention de l’intéressée de mettre en place des manœuvres frauduleuses de nature à égarer ou restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge des pénalités ne peuvent qu’être rejetées à l’exception des pénalités portant sur les droits dont l’intéressée a été déchargée ci-dessus ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de condamnation de l’Etat présentée par la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » ;
D E C I D E :
Article 1er : La SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les factures n° 7001570, 7001569, 7001567, 7001568, 7001609, 7001700, 7001699, 7001701, 7001698, 7001702, 7001374, 7001388, 7001594, 7001595, 7001596, 7001590, 7001591, 7001592, 7001593, 7001656, 7001660, 7001661, 7001663, 7001659, 7001655, 7001653, 7001654, 7001652, 7001657, 7001662, 7001658, 7001665, 7001666, 7001667, 7001668, 7001669, 7001664, et 7001671.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE « AUTOMOBILES GOUTH » et à la direction de contrôle fiscal Est.
Copie pour information sera adressée à Me Misslin.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2010, à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente,
M. Guérin-Lebacq, conseiller,
M. Barteaux, conseiller.
Lu en audience publique le 11 janvier 2011.
Le rapporteur, La présidente,
S. BARTEAUX C. SERRE
Le greffier,
F. Y
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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