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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 26 sept. 2025, n° 2025023479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025023479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL YATEO c/ SARL FRANCE INDUSTRIE |
Texte intégral
Copie exécutoire : Jérémy Armet Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 26/09/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025023479 11/06/2025
ENTRE : la SARL [G], N° Siren 490123213, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Jérémy ARMET Avocat (RPJ093913)
ET : la SARL FRANCE INDUSTRIE, N° Siren 841218043, dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 2]
Partie défenderesse : comparant par Me SULTAN (E1129)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 16 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 835 al. 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1192, 1193, 1231-5 du Code civil,
Au titre de du Contrat SEO :
CONDAMNER la SARL FRANCE INDUSTRIE à payer à la société [G], à titre provisionnel, la somme de 10.534 euros au titre des dix (10) factures émises entre le 31 octobre 2024 et le 31 janvier 2025, outre intérêts au taux majoré au taux de 13,15% à compter du 31 octobre 2024 ;
CONDAMNER la SARL FRANCE INDUSTRIE à payer à la société [G]), à titre provisionnel, la somme de 400 euros au titre de l’article D.441-5 du code de commerce ;
CONDAMNER la SARL FRANCE INDUSTRIE à payer à la société [G], à titre provisionnel, la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article 11.2 du Contrat SEO.
Au titre du Contrat Adwords :
CONDAMNER la SARL FRANCE INDUSTRIE à payer à la société [G], à titre provisionnel, la somme de 6.900 euros au titre des cinq (5) factures émises entre le 31 octobre 2024 et le 31 janvier 2025, outre intérêts au taux majoré au taux de 13,15% à compter du 31 octobre 2024 ;
CONDAMNER la SARL FRANCE INDUSTRIE à payer à la société [G]), à titre provisionnel, la somme de 200 euros au titre de l’article D.441-5 du code de commerce ;
CONDAMNER la société WGB à payer à la société [G]), à titre provisionnel, la somme de 6.900 euros au titre de l’indemnité compensatrice en l’absence de régularisation de l’accès au compte de gestion Google Adwords.
En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL FRANCE INDUSTRIE à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL FRANCE INDUSTRIE aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 11 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 3 septembre 2025.
La SARL FRANCE INDUSTRIE dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les dispositions des articles 145 et 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1345-1 du code civil, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit,
A titre principal.
DÉBOUTER la société [G] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses ;
INVITER la société [G] à mieux se pourvoir au fond ;
A titre reconventionnel,
DÉSIGNER tel Expert qu’il plaira au tribunal inscrit dans le ressort de la Cour d’appel de PARIS avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leur conseil et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution de la tenue des réunions d’expertise ;
* Se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* À l’issue de la première réunion d’expertise, et dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais ;
* Informer les parties de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires ;
* Déterminer le montant de la rémunération due à la société [G] par la société France INDUSTRIE pour la période du 31 octobre 2024 au 28 février 2025 en application des stipulations contractuelles des articles 10-1 du contrat SEO et 8-1 du contrat ADWORDS conclus le 22 août 2024 ;
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou au Juge désigné par lui pour contrôler lesdites opérations ;
Dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de la consignation à valoir sur ses honoraires, qu’il devra notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif
Au terme de ses opérations :
* Adresser aux parties un document de synthèse et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
* Fixer sauf circonstances particulières la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
De tout ce qui précède, dresser un rapport qui devra être déposé au greffe du tribunal dans un délai de 6 mois ;
Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai habituel qui sera imparti par la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la société FRANCE INDUSTRIE, débitrice malheureuse et de bonne foi, subi des difficultés financières indépendantes de sa volonté l’empêchant de s’acquitter comptant du paiement des factures litigieuses ;
En conséquence,
ACCORDER les délais de paiement les plus larges à la société France INDUSTRIE, à savoir vingt-quatre mois (24) pour s’acquitter du paiement des factures litigieuses à l’égard de la société [G].
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [G] à payer la somme de 3 000 euros à la société FRANCE INDUSTRIE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
SUR CE,
A l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, nous relevons que :
* [G] a signé le 22/08/2024 avec FRANCE INDUSTRIE deux contrats de référencement, respectivement « naturel » et « sponsorisé », du site www.wegoboard.com sur le moteur de recherche Google, n°C-12693-WEG, Contrat SEO, et n°C-12694-WEG, Contrat Adwords ;
* Le contrat SEO indique dans son article 3.1 que « [G] déploiera ses meilleurs efforts afin d’assurer le Référencement Naturel du Site Internet sur le Monteur de Recherche » et dans son article 3.3 que « Conformément à l’article 3.1 du présent Contrat, [G] n’est tenu que d’une obligation de moyen dans le cadre du présent Contrat » ;
* Le contrat Adwords indique dans son article 3.1 que « [G] déploiera ses meilleurs efforts afin d’assurer la gestion et l’optimisation du Compte Client accessible via la Plateforme de Référencement Sponsorisé. A ce titre [G] n’est tenue que d’une obligation de moyen dans le cadre du présent Contrat » ;
* Ces contrats comportent, respectivement aux articles 11 et 7, des dispositions relatives à la fin de contrat prévoyant que « le contrat pourra être résilié à tout moment de façon unilatérale par l’une ou l’autre des Parties » et que « la résiliation ne sera effective que le dernier jour du quatrième mois suivant le mois d’envoi d’une notification de résiliation à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) » ;
* Le contrat SEO comporte un article 11.2 intitulé « Résiliation Anticipée en cas de nonpaiement » qui prévoit une indemnité compensatrice de 3 000 € HT afin de réparer le préjudice subi par [G] ;
* Le contrat Adwords comporte un article 7.2 intitulé « Sanctions en cas d’exécution déloyale » qui prévoit une indemnité compensatrice égale à « la formule la plus favorable des deux qui suivent : cinq (5) fois la meilleure rémunération mensuelle (TTC) facturée par [G] (…) ou d’une somme fixe de 5 000 € » ; faisant référence à un « blocage abusif » de [G] au compte de gestion Google le 27/02/2025, [G] réclame 6 900 € au titre de cette indemnité compensatrice.
Sur les factures impayées
Nous relevons que, en vertu des engagements de chacun des contrats :
* 10 factures du 31/10/2024 au 31/01/2025 au titre du contrat SEO, pour un montant 12 534 € TTC qui n’ont fait l’objet que d’un paiement à hauteur de 2 000 € le 3/02/2025, le restant dû est donc de 10 534 € TTC
* 5 factures du 31/10/2024 au 28/02/2025 au titre du contrat Adwords, pour un montant de 6 900 € TTC.
L’existence de l’obligation est notamment justifiée par les contrats et la production des factures.
A l’examen des pièces versées aux débats, notamment des échanges de courriels entre les parties, il apparaît que la régularité des facturations et l’existence de l’obligation ne sont pas contestées, vu les discussions relatives à un échéancier, reconnaissant ainsi la dette.
Sur les intérêts applicables aux sommes dues, nous y ferons droit à partir de la date de distribution de la lettre recommandée de mise en demeure du 26/03/2025, soit le 31/03/2025.
En conséquence, nous ferons droit à la demande en statuant selon les termes du dispositif.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement des sommes de 400 € et 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard.
En conséquence, nous ferons droit à ces demandes en statuant selon les termes du dispositif.
Sur les indemnités compensatrices
Les demandes au titre des indemnités compensatrices supposent l’appréciation d’un préjudice qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
Le recours à une expertise n’est pas justifié compte tenu de ce qui a été exposé précédemment en ce qui concerne les factures impayées.
Sur la demande de délais de paiement, le défendeur, qui a déjà bénéficié de fait de délais de paiement compte tenu de la durée de la présente procédure, ne produit pas d’éléments chiffrés sur sa situation financière.
En conséquence, nous rejetterons ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Au titre de du Contrat SEO :
Condamnons la SARL FRANCE INDUSTRIE à payer à la société [G], à titre provisionnel, la somme de 10 534 euros au titre des dix (10) factures émises entre le 31 octobre 2024 et le 31 janvier 2025, outre intérêts au taux majoré au taux de 13,15% à compter du 31 mars 2025 ; Condamnons la SARL FRANCE INDUSTRIE à payer à la société [G], à titre provisionnel, la somme de 400 euros au titre de l’article D.441-5 du code de commerce ;
Au titre du Contrat Adwords :
Condamnons la SARL FRANCE INDUSTRIE à payer à la société [G], à titre provisionnel, la somme de 6 900 euros au titre des cinq (5) factures émises entre le 31 octobre 2024 et le 28 février 2025, outre intérêts au taux majoré au taux de 13,15% à compter du 31 mars 2025 ; Condamnons la SARL FRANCE INDUSTRIE à payer à la société [G], à titre provisionnel, la somme de 200 euros au titre de l’article D.441-5 du code de commerce ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes au titre d’indemnités compensatrices ;
Rejetons toutes les demandes de la SARL FRANCE INDUSTRIE à titre reconventionnel ;
Condamnons la SARL FRANCE INDUSTRIE à payer à la société [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamnons en outre la SARL FRANCE INDUSTRIE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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