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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 26 avr. 2024, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
Texte intégral
DU 26 Avril 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00043 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NROD
S.A.S. TURQUOISE PROPERTIE, représentée par son président,
C/
S.A.R.L. CFP, représentée par son gérant,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
La S.A.S. TURQUOISE PROPERTIE, représentée par son président, dont le siège social est […] 7 rue l’amiral d’Estaing – 75016 PARIS
représentée par Me Julie GASPARRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 32, et Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K154
DÉFENDEUR
La S.A.R.L. CFP, représentée par son gérant,, dont le siège social est […] […]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 26 mars 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024
***ooo§ooo***
- 1 –
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 12 octobre 2017, la société TURQUOISE PROPERTIES a consenti un bail commercial à la société CFP portant sur les locaux commerciaux situés […] (95360) pour une durée de douze années moyennant un loyer de base annuel de 27 500 euros hors taxes et hors charges.
Le 19 juin 2020, la société TURQUOISE PROPERTIES et la société CFP ont signé une convention de résiliation totale et amiable anticipée du bail conclu le 12 octobre 2017, à compter du 14 juin 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé à la demande de la société TURQUOISE
PROPERTIES entre les mains de la société BRED BANQUE POPULAIRE, en vertu du contrat de bail du 12 octobre 2017, portant sur la somme totale de 3 562,79 euros en principal. Ce procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dénoncé par acte
d’huissier du 14 décembre 2023 à la société CFP.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, la société TURQUOISE PROPERTIES a fait assigner en référé la société CFP devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
- Déclarer la société TURQUOISE PROPERTIES recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes,
- Dire y avoir lieu à référé,
- Condamner la société CFP à verser à la société TURQUOISE PROPERTIES une provision de 3 562,79 euros toute charge comprise, assortie de l’intérêt de retard majoré de 6 points au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’une provision de 356,27 euros hors taxe au titre de la clause pénale,
- Condamner la société CFP aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société TURQUOISE PROPERTIES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée par voie électronique le 10 janvier 2024 à la société BRED BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de tiers saisi.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2024 à laquelle la société CFP, à l’encontre de laquelle il a été établi un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’était pas représentée.
La société TURQUOISE PROPERTIES maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
- 2 –
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la société TURQUOISE PROPERTIES fonde sa demande de provision sur l’arriéré de loyers dû à hauteur de 3 562,79 euros et l’application de la clause pénale de majoration de 10%.
Il résulte de la convention de résiliation totale et amiable anticipée du bail du 19 juin 2020, que la société CFT s’était engagée à « justifier avant son départ de l’acquit de toutes les contributions lui incombant » et qu’il « assurera le paiement des loyers et des charges, en ce compris, la Taxe Foncière, la Taxe sur les bureaux et la T.O.M, prorata temporis jusqu’au 14 juin 2020 ».
La société TURQUOISE PROPERTIES a adressé le 23 décembre 2021 une facture d’un montant de 3 562,79 euros à la société CFP correspondant aux différentes charges dues au titre de l’année 2020. La société TURQUOISE PROPERTIES produit également le procès- verbal de saisie conservatoire de créances du 6 décembre 2023, dénoncé à la société CFP le 14 décembre 2023, portant sur la somme de 3 562,79 euros selon décompte arrêté au 28 novembre 2023.
Il ressort du décompte produit par la société TURQUOISE PROPERTIES que le montant de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 3 562,79 euros arrêtée au 19 décembre 2023. En l’état des éléments versés aux débats, le montant de la dette locative n’est pas sérieusement contestable.
- 3 –
Il y a donc lieu de condamner la société CFP à payer à la société TURQUOISE PROPERTIES la somme provisionnelle de 3 562,79 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 19 décembre 2023. La somme étant versées à titre provisionnelle, il convient de dire qu’elle sera augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le contrat de bail conclu le 12 octobre 2017 prévoit qu’à défaut de paiement de toutes sommes dues par le preneur en vertu du bail, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de dix pour cent hors taxes à titre d’indemnité forfaitaire, conventionnelle et irrévocable. Cette clause s’analyse en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil duquel il résulte que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il est également de principe que le juge des référés peut allouer une provision sur une clause pénale si le montant n’est pas contestable.
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive. En l’espèce, la société CFP sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 356,27 euros à la société TURQUOISE PROPERTIES à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société CFP, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société CFP à payer à la société TURQUOISE PROPERTIES la somme provisionnelle de 3 562,79 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 19 décembre 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société CFP à payer à la société TURQUOISE PROPERTIES la somme provisionnelle de 356,27 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS la société CFP à payer à la société TURQUOISE PROPERTIES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société CFP au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
- 4 -
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