Infirmation 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Chartres, 30 oct. 2018, n° 18/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Chartres |
| Numéro(s) : | 18/00089 |
Texte intégral
1 CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Section Industrie
Jugement n° 256
R.G. N°F 18/00089
JUGEMENT
Le 30 Octobre 2018
Par Madame Christina LOISON, Présidente (S)
Assistée de : Madame Séverine FONTAINE, Greffier
AUDIENCE PUBLIQUE DE JUGEMENT (DÉBATS)
Madame Christina LOISON, Président Conseiller (S)
Monsieur Sébastien MACABIES, Assesseur Conseiller (S)
Madame B C, Assesseur Conseiller (E)
Madame Corinne BOUQUET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Séverine FONTAINE, Greffier
Date: 11 Septembre 2018
Monsieur Y X
[…]
[…]
Profession: Soudeur
Assisté de Me Sandra RENDA (Avocat au barreau de CHARTRES) de la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET (Avocat au barreau de CHARTRES)
DEMANDEUR
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale à 100% N°2017/004429
SAS MANPOWER FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Florence FARABET ROUVIER (Avocat au barreau de PARIS)
SAS CHAFFOTEAUX
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Claire HOPMANN (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
CONSEIL DE PRUD’HOMMES 2
DE CHARTRES
PROCÉDURE
.26 Février 2018Date d’envoi ou de dépôt de la saisine……. Date de l’enregistrement de l’affaire………. 26 Février 2018 Date du récépissé par lettre simple au demandeur……..27 Février 2018 Date de la convocation des défendeurs……..27 Février 2018
Date de la signature de l’accusé de réception par les défendeurs………… 28 Février 2018 Date de l’audience de bureau de jugement……03 Avril 2018
Date de l’audience des plaidoiries…… 11 Septembre 2018 Décisions prises à l’audience des plaidoiries: Mise en délibéré pour un jugement prononcé le 30 Octobre 2018, par mise à disposition au greffe JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
Par ordonnance de Madame la Présidente du Conseil de Prud’hommes en date du 11 Septembre 2018, constatant une difficulté de fonctionnement de la section INDUSTRIE, Madame Z A ne pouvant siéger, ni aucun employeur de la section INDUSTRIE, Madame B C, conseiller prud’hommes Employeur de la section ACTIVITES DIVERSES a été affectée en application de l’article L.1423-10 du Code du travail au sein du Bureau de jugement INDUSTRIE du 11 Septembre 2018, pour siéger à l’audience et délibérer sur les affaires plaidées.
RAPPEL DES FAITS
A compter du mois de juillet 2008, Monsieur Y X a été engagé par la SAS MANPOWER en qualité de soudeur afin d’être mis à disposition au sein de la SAS CHAFFOTEAUX, et ce jusqu’au mois d’avril 2017.
C’est dans ce contexte que Monsieur Y X a saisi la juridiction prud’homale.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le demandeur
A l’audience, Monsieur Y X est présent et assisté de Maître Sandra RENDA, avocate au barreau de Chartres de la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET.
Il est demandé au Conseil de :
DECLARER Monsieur X recevable et bien fondé en ses demandes,
PRONONCER la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée. 1.
CONDAMNER la SAS CHAFFOTEAUX à payer à Monsieur X la somme de 1.635,37 € à titre d’indemnité de requalification.
CONDAMNER solidairement la SAS CHAFFOTEAUX et la SAS MANPOWER à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
- 3.270,74 € à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 327,07 €
- 3.679,58 € à titre d’indemnité de licenciement,
- 15.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
D E l’exécution provisoire du jugement à intervenir et ce nonobstant appel
DIRE ET JUGER que l’intégralité des sommes sus énoncées sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, soit le 27 février 2018.
3 CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
D E à la SAS CHAFFOTEAUX la remise à Monsieur X d’un certificat de travail portant mention du préavis et d’une attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
DIRE ET JUGER que le Conseil de Prud’hommes se réservera expressément le droit de liquider ladite astreinte,
DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modifications du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
CONDAMNER solidairement la SAS CHAFFOTEAUX et la SAS MANPOWER à payer à Monsieur X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’exécution de la présente décision.
Les défendeurs
La SAS CHAFFOTEAUX est représentée par Maître Anne-Claire HOPMANN, avocate au barreau de Paris.
Il est demandé au Conseil de :
A titre principal,
- Dire et juger Monsieur X non fondé dans sa demande de requalification de ses contrats de mission;
- En conséquence, l’en débouter.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Conseil considérait qu’il y avait lieu de requalifier le contrat de Monsieur
X, il conviendrait de :
- Limiter l’indemnité de licenciement à 2.861,90 €,
- Limiter sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à une juste proportion;
- Fixer la part contributive de chacune des codébitrices en cas de condamnation ;
- Débouter Monsieur X de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Débouter Monsieur X de sa demande de D courir les intérêts légaux à compter de l’introduction de la demande, soit le 27 février 2018 et en conséquence FIXER les intérêts légaux concernant les dommages et intérêts à compter du prononcé du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
- Faire droit à la demande de la Société CHAFFOTEAUX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
En conséquence, condamner à ce titre Monsieur X à verser la somme de 2.000 euros;
Le condamner aux éventuels dépens.
****:
La SAS MANPOWER FRANCE est représentée par Maître Florence FARABET ROUVIER, avocate au barreau de Paris.
Il est demandé au Conseil de :
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
Dire et juger que l’entreprise de travail temporaire n’est pas visée par les dispositions des articles L.1251 40 et L.1251-41 du Code du travail relatif à la requalification;
Dire et juger qu’aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire ;
Dire et juger que la législation spécifique au travail temporaire ne prévoit pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du travail;
Dire et juger que Monsieur Y X ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il revendique et qu’il ne verse aucun élément de preuve relatif au préjudice qu’il prétend avoir subi;
En conséquence,
- Débouter Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu’aux conséquences financières qui en découlent;
- Condamner Monsieur Y X au paiement de la somme de 1.500 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner Monsieur Y X aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
SUR CE, LE CONSEIL
Sur la demande à titre d’indemnité de requalification (1.635,37 €) :
Attendu que l’article L.1235-1 du Code du Travail stipule que :
« … A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »>
Attendu que Monsieur Y X a été engagé à compter du 17 juillet 2008, dans le cadre d’un premier contrat de mission d’intérim, en qualité de Soudeur par la Société MANPOWER et mis à la disposition de la Société CHAFFOTEAUX de LUCE,
Qu’en l’espèce, plusieurs contrats de mission d’intérim allaient se succéder au motif d’accroissement temporaire d’activité et remplacement de salariés absents et, ce, jusqu’au 20 avril 2017, ce qui représente 60 contrats intérimaires pour effectuer les mêmes tâches, à savoir soudeur,
Attendu que l’article L.1242-1 du Code du Travail stipule que : «Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif,ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.»
Attendu que l’article L.1251-5 du Code du Travail stipule que : «Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice»>.
Qu’en l’espèce, au vu des différents contrats de mission d’intérim qui se sont succédés jusqu’au 20 avril 2017, les dispositions l’article du Code du Travail cité ci-dessus ne sont pas respectées compte tenu de la durée dans le temps des différents contrats de mission d’intérim qui s’associent à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, à savoir la SAS CHAFFOTEAUX,
5 CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
Attendu que l’article L.1251-6 du Code du Travail stipule également que : Sous réserve des dispositions de l’article L.1257-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : 1°remplacement d’un salarié, en cas :
a) d’absence; b) de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur; c) de suspension de son contrat de travail; d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du « comité social et économique s’il existe »> ;
e) d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à la remplacer;
2°Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;….. »
Attendu que l’article L. 1251-7 du Code du Travail stipule aussi que : Outre les cas prévus à l’article L. 1251-6, la mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice peut intervenir :
1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application des dispositions légales ou d’un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles et particulières ;
2° Lorsque l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice s’engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié;
3° Lorsque l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice s’engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l’apprentissage, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l’entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage en application de l’article L.6221-1 »>.
Attendu que l’article L.1251-6 du Code du Travail, cité ci-dessus, liste les cas dans lesquels, sauf exception prévue par l’article L.1251-7 du même Code et également pré-cité, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée «mission»>,
Qu’en l’espèce, les contrats de mission d’intérim de Monsieur Y X sont en continu depuis le 17 juillet 2008 jusqu’au 20 avril 2017 avec un même poste de travail et les mêmes fonctions au sein de la SAS CHAFFOTEAUX et, force est de constater, que ses contrat d’intérim n’entrent pas dans le cadre des articles du Code du Travail mentionnés ci-dessus,
Attendu qu’après étude de tous les documents fournis par la SAS CHAFFOTEAUX, il s’avère que celle-ci n’apporte pas de pièces précises concernant les arrêts de travail dont elle fait part ainsi que des surcroits
d’activité évoqués,
Qu’en l’espèce, l’article L.1251-40 du Code du Travail stipule que : «Lorsqu’une entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l’entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas, l’ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période d’essai éventuellement prévue.»
Attendu que le premier contrat de mission d’intérim de Monsieur Y X a débuté le 17 juillet
2008 et que le dernier contrat de mission d’intérim s’est terminé le 20 avril 2017,
Qu’en l’espèce, Monsieur Y X a été mis à disposition pendant plus de 9 ans au sein de la SAS CHAFFOTEAUX pour laquelle il a travaillé en tant que Soudeur, il a donc en réalité occupé un emploi permanent,
Par conséquent, le Bureau de jugement requalifie en contrat à durée indéterminée, les contrats de mission
d’intérim de Monsieur Y X conclus entre le 11 juin 2012 et le 22 septembre 2017, lequel a pris fin au terme du dernier contrat de mission sans procédure de licenciement,
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
En conséquence, le Bureau de jugement condamne SAS CHAFFOTEAUX à payer à Monsieur Y X la somme de 1.635,37 € à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission d’intérim.
Sur la demande d’indemnité de préavis (3.270,74 €) et des congés payés y afférents (327,07 €) :
Attendu que l’article L.1234-1 du Code du Travail stipule que : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services, continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorables pour le salarié. »>
Qu’en l’espèce, Monsieur Y X a une ancienneté de 9 ans, de ce fait il doit bénéficier d’un préavis de deux mois,
Attendu que l’article L.3141-28 du Code du Travail stipule que : «Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L,3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur … »
Attendu que le congé annuel prévu à l’article L.3141-3 du Code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence,
Qu’en l’espèce Monsieur Y X doit bénéficier des congés payés afférents à la durée du préavis,
En conséquence, le Bureau de jugement condamne solidairement la SAS CHAFFOTEAUX et la SAS MANPOWER à payer à Monsieur Y X la somme de 3.270,74 € au titre du préavis ainsi que la somme de 327,07 € au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande d’indemnité de licenciement (3.679,58 €) :
Attendu que l’article L. 1234-9 du Code du Travail stipule, entre autre, « que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement »,
Qu’en l’espèce la rupture des relations de travail de Monsieur Y X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent, le Bureau de jugement condamne solidairement la SAS CHAFFOTEAUX et la SAS MANPOWER à payer à Monsieur Y X la somme de 3.679,58 € au titre d’indemnité de licenciement.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15.000 €) :
Attendu que l’article L. 1235-3 stipule que :
< Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris dans les montants mínimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous :…. »
Qu’en l’espèce, pour 9 ans d’ancienneté : l’indemnité minimale est de 3 mois de salaires brut et de 9 mois de salaires brut pour une indemnité maximale,
CONSEIL DE PRUD’HOMMES 7 DE CHARTRES
Par conséquent, le Bureau de jugement octroie à Monsieur Y X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4,5 mois de salaires brut prenant en compte la précarité de travail qu’il a eu pendant plusieurs années,
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Chartres condamne solidairement la SAS CHAFFOTEAUX et la SAS MANPOWER à payer à Monsieur Y X la somme de 7.359,17 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il y a lieu d’accorder l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur la demande de remise de documents :
Au vu de la solution du litige, le Bureau de jugement ordonne à la SAS CHAFFOTEAUX de remettre à Monsieur Y X les documents ci-dessous sous astreinte journalière de 30 € par jour qui courra passé un délai de 30 jours après notification dudit jugement :
certificat de travail portant mention du préavis, attestation destinée à Pôle Emploi
Le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Sur les demandes d’article 700 du Code de Procédure Civile :
«Comme il est dit au i de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.»
Attendu que Monsieur Y X a été contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes de CHARTRES pour faire valoir ses droits,
Par conséquent, le Bureau de jugement condamne la SAS CHAFFOTEAUXet la SAS MANPOWER à payer à Monsieur Y X la somme de 1.000 € au titre de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve que Monsieur Y X renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et déboute la SAS CHAFFOTEAUX et la SAS MANPOWER FRANCE de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le bureau de Jugement de la section industrie, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement CONTRADICTOIRE, en PREMIER RESSORT, et par mise à disposition au greffe,
En la forme,
DECLARE Monsieur Y X recevable en son action.
DECLARE la SAS CHAFFOTEAUX recevable en sa demande reconventionnelle.
DECLARE la SAS MANPOWER recevable en sa demande reconventionnelle.
Au fond,
DIT et JUGE la requalification des contrats de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée.
En conséquence,
CONDAMNE la SAS CHAFFOTEAUX à payer à Monsieur Y X la somme suivante :
8 CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
- 1.635,37 € (MILLE SIX CENT TRENTE CINQ EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES) à titre d’indemnité de requalification ; avec sur cette somme les intérêts au taux légal à compter du 28 Février 2018;
CONDAMNE la SAS CHAFFOTEAUX et la SAS MANPOWER à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
- 3.270,74 € (TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) à titre
d’indemnité de préavis,
- 327,07 € (TROIS CENT VINGT SEPT EUROS ET SEPT CENTIMES) au titre des congés payés ;
- 3.679,58 € (TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) à titre
d’indemnité de licenciement; avec sur cette somme les intérêts au taux légal à compter du 28 Février 2018;
- 7.359,17 € (SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; avec sur cette somme les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
ORDONNE l’exécution provisoire.
FIXE la part contributive de la SAS CHAFFOTEAUX à 70% et la part contributive de la SAS MANPOWER à 30%
ORDONNE à la SAS CHAFFOTEAUX de rembourser à Pôle Emploi d’Eure et Loir l’équivalent de 3 mois
d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par Monsieur Y X.
ORDONNE à la SAS CHAFFOTEAUX de remettre à Monsieur Y X les documents ci-dessous sous astreinte journalière de 30 € par jour qui courra passé un délai de 30 jours après notification dudit jugement :
certificat de travail portant mention du préavis, attestation destinée à Pôle Emploi
DIT et JUGE que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
DEBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SAS CHAFFOTEAUX de sa demande reconventionnelle.
DEBOUTE la SAS MANPOWER de sa demande reconventionnelle.
A défaut de renonciation à l’aide juridictionnelle, DIT qu’après présentation d’un état de recouvrement, la SAS CHAFFOTEAUX devra rembourser au Trésor Public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Monsieur Y X.
DIT et JUGE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modifications du 12 décembre
1996, devront être supportées par les sociétés défenderesses.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2018, les parties ayant été préalablement avisées, et signé par Madame Christina LOISON, Présidente et Madame Séverine FONTAINE, Greffier.
Corsin La Présidente, Le Greffier om F
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