Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 19 déc. 2023, n° 2301875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... c/ département de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme A… E… conteste la décision du 13 juin 2023 par laquelle le département de la Meuse a refusé la prise en charge des frais de déplacement de son enfant C… B….
Elle soutient que :
la décision n’est pas motivée ;
l’état de santé de son fils ne lui permet pas de prendre les transports en commun.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le département de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… a déposé auprès des services du département de la Meuse une demande de prise en charge des frais de transport scolaire de son fils C… B…. Par une décision du 13 juin 2023 dont Mme E… demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Meuse a rejeté sa demande.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
En premier lieu, Mme E… soutient que la décision par laquelle sa demande de prise en charge de frais de transport a été rejetée n’est pas motivée. Toutefois, il résulte du point 2 que ce moyen, relatif aux vices propres dont serait entachée la décision attaquée, ne peut être utilement soulevé eu égard à l’office du juge administratif dans le présent litige. Le moyen ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 3111-5 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement. Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires ». Aux termes de l’article R. 3111-24 du même code : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés ».
En se bornant à soutenir que son fils « est un enfant fragile qui a un manque de confiance en lui, des soucis de compréhension et d’orientation », sans donner de détails quant aux pathologies dont il souffrirait, ni produire de pièces médicales, la requérante ne démontre pas que son fils serait atteint d’un handicap d’une gravité telle qu’il serait dans l’incapacité de prendre les transports en commun pour se rendre au lycée dans lequel il est scolarisé. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision litigieuse, le président du conseil départemental de la Meuse a refusé la prise en charge des frais de transport scolaire de son fils C… B….
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de la Meuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au département de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président,
S. D…
La greffière,
Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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