Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 1er octobre 2024, n° 2200966
TA Nancy
Rejet 1 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que la parcelle est située à l'écart du centre de la commune et ne peut être considérée comme urbanisée, justifiant ainsi la décision du préfet.

  • Rejeté
    Droit à dérogation selon l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que l'avis défavorable de la CDPENAF ne permettait pas d'accorder cette dérogation, rendant la décision du préfet conforme à la loi.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la CDPENAF

    La cour a confirmé que le projet porterait atteinte à un espace naturel, validant ainsi l'avis de la CDPENAF.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 1er oct. 2024, n° 2200966
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2200966
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
  3. Code de l'urbanisme
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 1er octobre 2024, n° 2200966