Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 1er oct. 2024, n° 2200966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 mars 2022 sous le n° 2200966 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet des Vosges a déclaré non-réalisable l’opération projetée dans sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel consistant en la construction de deux maisons sur une parcelle cadastrée ZB 130 d’une superficie de 3 000 m² située rue de la Gare à Boulaincourt ;
2°)d’enjoindre au préfet des Vosges de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnait l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain d’assiette se situe dans une zone urbanisée de la commune de Boulaincourt ;
— dans le cas où il serait retenu que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans les parties urbanisées de la commune de Boulaincourt, il peut bénéficier de la dérogation prévue au 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers doit être réputé favorable, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a été régulièrement saisie le 1er février 2022 ;
— la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet impacte de l’espace à vocation agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de la signature de la requête par le requérant ou son mandataire ;
— l’avis rendu par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est un avis conforme et, le projet se trouvant en dehors des parties urbanisées de la commune, elle était en compétence liée pour prendre une décision défavorable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le n° 2300712 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète des Vosges a déclaré non-réalisable l’opération projetée dans sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel consistant en la construction de deux maisons individuelles sur une parcelle cadastrée ZB 130 d’une superficie de 3 000 m² située rue de la Gare à Boulaincourt ;
2°)d’enjoindre à la préfète des Vosges de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2200966.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de la signature de la requête par le requérant ou son mandataire ;
— l’avis rendu par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est un avis conforme et, le projet se trouvant en dehors des parties urbanisées de la commune, elle était en compétence liée pour prendre une décision défavorable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Richard, représentant M. A,
— et les observations de M. C, représentant la préfète des Vosges.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Boulaincourt (Vosges) a demandé la non-application de la constructibilité limitée, afin d’autoriser M. A à construire sur la parcelle cadastrée ZB 130, située rue de la Gare à Boulaincourt, deux maisons individuelles, souhaité faire évoluer l’aspect démographique de la commune et sollicité un avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). M. A a présenté le 21 janvier 2022, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel, portant sur la construction de deux maisons individuelles sur le terrain désigné ci-dessus. Le 23 février 2022, la CDPENAF a émis un avis défavorable sur la délibération du 16 décembre 2021. Par suite, par une décision du 7 mars 2022, le préfet des Vosges a déclaré l’opération non réalisable. Le 13 janvier 2023, M. A a fait une nouvelle demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la même opération que celle présentée lors de sa demande du 21 janvier 2022. Par une décision du 3 février 2023, la préfète des Vosges a de nouveau déclaré l’opération de construction non réalisable. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, M. A demande l’annulation des certificats d’urbanisme des 7 mars 2022 et 3 février 2023 déclarant non-réalisable la construction de deux maisons d’habitation sur la parcelle cadastrée ZB 130 de la commune de Boulaincourt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Doivent être regardées comme des parties urbanisées de la commune, pour l’application des dispositions précitées, celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
3. Il est constant que la commune de Boulaincourt n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu, ou une carte communale. Il ressort par ailleurs des pièces des dossiers que la parcelle ZB 130 faisant l’objet des certificats d’urbanisme défavorables contestés, est située à l’écart du centre de la commune de Boulaincourt, à la sortie Est de l’agglomération, dans un vaste espace de parcelles à vocation agricole. Si le requérant relève que des constructions sont présentes au sud du terrain d’assiette du projet, ce dernier se situe toutefois du côté non urbanisé de la rue de la Gare, qui le sépare des trois habitations situées de l’autre côté de cette voie, lesquelles ne représentent pas un nombre et une densité significatifs de constructions. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la parcelle est desservie par les réseaux publics, le projet de construction envisagé par M. A, compte tenu de son implantation en bordure du village dans une vaste zone agricole non construite, de sa distance par rapport aux constructions les plus proches et de son importance au regard d’une commune de la taille de Boulaincourt, ne peut être regardé comme étant situé dans les parties urbanisées de la commune. Il suit de là que la préfète des Vosges a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en déclarant l’opération non- réalisable pour ce premier motif.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / () / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application. / Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article ». Aux termes de l’article L. 111-5 du même code : « () La délibération mentionnée au 4° de l’article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission ».
5. D’une part, M. A soutient que l’avis de la CDPENAF doit être réputé favorable dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a été régulièrement saisie le 1er février 2022. Il ressort toutefois des termes mêmes de l’avis de la CDPENAF, qui ne sont remis en cause par aucune pièce des dossiers, que celle-ci a été saisie le 1er février 2022, à la suite de la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2021, et qu’elle a rendu un avis défavorable le 23 février 2022, dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de la CDPENAF doit être réputé favorable ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, le requérant conteste les motifs de l’avis défavorable émis par la CDPENAF le 23 février 2022, et plus particulièrement celui tiré de ce que son projet de construction impacte un espace à vocation agricole. Ce motif serait injustifié au regard de l’ampleur des terres à vocation agricole avoisinantes. L’abondance de terres agricoles autour du terrain en litige, qui n’est du reste démontrée par aucune pièce des dossiers, n’est toutefois pas de nature à remettre en cause l’impact effectif des constructions projetées sur l’espace à vocation agricole. Il ressort en outre des pièces des dossiers que, compte tenu de la situation de la parcelle ZB 130, située dans un vaste espace naturel et agricole, séparée du bourg de Boulaincourt, le projet de construction en litige est de nature à porter atteinte à la sauvegarde d’un espace naturel non construit. Dès lors, en estimant que le projet était notamment de nature à « impacter de l’espace à vocation agricole », la CDPENAF n’a pas entaché son avis d’erreur d’appréciation quant à la constructibilité du terrain considéré au regard des dispositions précitées de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
7. Enfin, si M. A se prévaut de la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Boulaincourt a demandé la non application de la constructibilité limitée sur le fondement du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et soutient que le projet ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels conformément à ces dispositions, il résulte de ce qui vient d’être dit et dès lors que la CDPENAF a émis un avis défavorable sur cette délibération, la préfète des Vosges était en situation de compétence liée pour déclarer l’opération projetée par le requérant non réalisable. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation directement dirigés contre les décisions de la préfète des Vosges, doivent être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Vosges, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des certificats d’urbanisme défavorables des 7 mars 2022 et 3 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète des Vosges et à la commune de Boulaincourt.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2200966,
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