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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 11 sept. 2024, n° 23/07424 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07424 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00 COPIE
SECTION
Commerce chambre 6
N° RG F 23/07424 N° Portalis
-
3521-X-B7H-JOATN
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXECUTOIRE
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 11 septembre 2024 par Monsieur Stéphane FERRY, Président, assisté de Monsieur Fabrice GUILLO, Greffier.
Débats à l’audience du 10 juin 2024
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Stéphane FERRY, Président Conseiller (S) Madame Nathalie ARNERIN, Assesseur Conseiller (S)
Madame Céline DELACOUR, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Francis KALFLECHE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Monsieur Fabrice GUILLO, Greffier
ENTRE
M. X Y né le […] en […]
CHEZ ME Z AA
19 RUE DAUTANCOURT
75017 PARIS
Représenté par Me Dragan Z (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.R.L. CTT
(N° SIRET 822 458 550 00024)
4 CITE JOLY
75011 PARIS
Représentée par Me Marine CONTINENTE substituant Me Anthony CREAC’H (Avocat au barreau du VAL DE MARNE)
DEFENDERESSE
N° RG F 23/07424 – N° Portalis 3521-X-B7H-JOATN
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 5 octobre 2023.
Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 20 octobre 2023,
à l’audience de conciliation et d’orientation du 5 mars 2024.
- Renvoi à l’audience de jugement du 10 juin 2024 et prononcé, en audience publique, fixé au 11 septembre 2024.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande :
- Résiliation judiciaire du contrat de travail 965,00 €
- Indemnité de licenciement légale 3 860,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 386,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 7 720,00 €
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale 7 720,00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 11 580,00 €
- Remise d’un certificat de travail, des bulletins de salaire et d’une attestation Pôle Emploi conformes
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
Demande reconventionnelle :
Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
LES FAITS
Le Demandeur
Monsieur X Y a été engagé par la Société CTT (dite plus avant «< la Société ») le 6 juillet 2020 jusqu’au 6 janvier 2021, par contrat à durée déterminée pour 35 heures hebdomadaires en qualité de chauffeur poids lourd sous la convention collective du transport routier (3085); le 7 janvier 2021 jusqu’au 7 janvier 2022 un nouveau contrat à durée déterminée est signé, ainsi que du 1er juin 2022 au 1er décembre 2022.
Le salaire moyen des trois derniers mois était de 1930 euros.
Le dernier jour travaillé a été le 31 octobre 2022.
Monsieur X Y a saisi le Conseil le 5 octobre 2023, pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le produit de ses effets, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement, compensatrice de préavis, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à la rupture brutale et vexatoire, également lié au travail dissimulé.
Le Défendeur La Société CTT a pour activité principale le transport de marchandises au moyen de véhicules de tout tonnage, elle emploie moins de onze salariés.
La Société CTT attend du Conseil de débouter Monsieur X Y de
l’ensemble de ses demandes.
2
N° RG F 23/07424 – N° Portalis 3521-X-B7H-JOATN
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Demanderesse
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La demanderesse prétend que l’employeur a cessé de fournir du travail en violation avec ses obligations contractuelles, et ce depuis le 31 octobre 2022.
La demanderesse affirme que la Société n’a pas versé de salaire depuis le 31 octobre 2022.
La demanderesse explique que ce manquement de l’employeur est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Monsieur X Y explique que les conditions de la rupture du contrat de travail lui sont préjudiciables, n’ayant aucune indemnité de Pôle emploi, n’ayant pas retrouvé de travail, et que de ce fait ses démarches en Préfecture pour obtenir un titre de séjour s’en trouvent impactées.
Monsieur X Y explique également que la Société en procédant ainsi a une volonté de lui nuire, que ces conditions de rupture du contrat de travail sont brutales et vexatoires.
La demanderesse vise un abus de droit de la Société dès lors que le congédiement a été réalisé brusquement et de manière inconvenante.
La demanderesse soutient que la Société a volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié.
Monsieur X Y attend du Conseil de dire fondée sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner la Société à lui verser les sommes correspondant aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement, compensatrice de préavis, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à la rupture brutale et vexatoire, également lié au travail dissimulé.
La Défenderesse
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La défenderesse explique les inconstances de Monsieur X Y, qui réclame ses salaires jusqu’au 31 octobre 2022, tel que mentionné dans l’ordonnance du 7 mars 2023, tout en affirmant aujourd’hui que la Société ne lui fournit plus de travail depuis le 17 octobre de la même année.
La défenderesse explique également, que dans la même ordonnance, Monsieur X
Y dit avoir cessé de travailler pour la Société à compter du 31 octobre 2022.
La défenderesse dit que Monsieur X Y a quitté volontairement son emploi sans prévenir, laissant la Société désemparée devant cet abandon de poste.
La défenderesse attend du Conseil de dire la Société bien fondée en ses écritures.
Pour plus ample exposé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées le 10 juin 2024 par les parties, visées et reprises oralement à l’audience du Bureau de Jugement du 10 juin 2024.
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N° RG F 23/07424 – N° Portalis 3521-X-B7H-JOATN
MOTIVATIONS DU CONSEIL
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 11 septembre 2024 le jugement suivant :
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les éléments recueillis à la barre et dans les dossiers de plaidoirie ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Monsieur X Y attend du Conseil de dire bien-fondée sa demande de résiliation judiciaire et de bénéficier de ses effets.
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Le cas échéant : lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
(…) « Le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié ». Article L1235-1 du code du travail.
(…) « Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ». Article L1235-14 du code du travail.
En l’occurrence,
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Monsieur X Y, reproche à son employeur :
Monsieur X Y déclare que la Société cesse de lui fournir du travail dans le courant du mois d’octobre 2022, et cesse de lui verser ses salaires.
La Société allègue que Monsieur X Y abandonne son poste, sans plus de détail, ni de date précise d’effet, ni de mise en demeure de reprendre son poste.
Une ordonnance en référé (N°RG R 22/01193) du 7 mars 2023, du Conseil de
Prud’Hommes de Paris, réputée contradictoire et en premier ressort, ordonne à la Société CCT de payer à Monsieur X Y la somme de 7 318.00 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin à octobre 2022 en denier ou en quittance.
Un arrêt du 14 décembre 2023 de la cour d’appel de Paris (N°RG 23/02638), réputé contradictoire, infirme l’ordonnance entreprise, statuant à nouveau et ajoutant, déboute Monsieur X Y de ses demandes.
La Société dit que Monsieur X Y a saisi les comptes bancaires de la Société pour ses salaires, et que ces sommes n’ont pas été remboursées, mais la Société ne fait état d’aucune demande en ce sens.
Le Conseil constate que la Société ne produit aucune pièce corroborant un quelconque abandon de poste.
Le Conseil dit que la rupture du contrat de travail est verbale.
Le Conseil fixe la date de cette rupture du contrat de travail au 31 octobre 2022.
N° RG F 23/07424 – N° Portalis 3521-X-B7H-JOATN
Le Conseil estime la rupture du contrat de travail abusive.
Le Conseil estime que Monsieur X Y n’établit pas de préjudice distinct.
En conséquence,
Le Conseil condamne la Société CTT à verser, à Monsieur X Y, à titre
d’indemnité de licenciement une somme équivalente à un demi mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis une somme équivalente à deux mois de salaire et les congés payés y afférents, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme équivalente à un mois de salaire.
Le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts à titre de préjudice distinct.
Sur le travail dissimulé
Monsieur X Y attend du Conseil le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
< En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». Article L8223-1 du code du travail.
< Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou
l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations:
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus
d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ». Article L8221-
3 du code du travail.
En l’occurrence,
Les contrats de travail, à durée déterminée, stipulent un temps de travail hebdomadaire de
35 heures, ils ne prévoient pas la réalisation d’heures supplémentaires.
Les relevés de conduite tachygraphiques de Monsieur X Y montrent des journées de travail dépassant régulièrement 7 heures, pouvant aller jusqu’à 12 heures.
Les bulletins de paie clarifiés ne font pas état de dépassement d’horaire, ni de paiement d’heures supplémentaires.
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N° RG F 23/07424 – N° Portalis 3521-X-B7H-JOATN
Les bulletins de paie clarifiés mentionnent un numéro de sécurité sociale « générique » qui n’est pas celui de Monsieur X Y.
Le conseil dit que la Société a dissimulé par dissimulation d’activité une partie du travail de Monsieur X Y.
En conséquence,
Le Conseil condamne la Société CTT à verser à Monsieur X Y une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :.
Fixe le salaire mensuel de référence à 1 930 euros bruts ;
Dit que le contrat de travail a été rompu verbalement le 31 octobre 2022 ;
Condamne la SARL CTT à verser à monsieur X Y les sommes
suivantes :
- 965 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 3 860 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 386 € au titre des congés payés incidents,
avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 et exécution provisoire en application de l’article R 1454-28 du code du travail,
- 1 930 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 11 580 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024,
- 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la SARL CTT de remettre à monsieur X Y un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision ;
Déboute monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
Déboute la SARL CTT de sa demande et la condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Stéphane FERRY Fabrice GUILLO
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