Infirmation 10 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2009, n° 09/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01138 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 25 septembre 2008, N° 08/00059 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 10 Septembre 2009
(n°13, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/01138
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2008 par le conseil de prud’hommes de Melun RG n° 08/00059
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
COMMUNE D’OZOIR LA FERRIERE représentée par son maire en exercice
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Corentine TOURRES, avocat au barreau de PARIS, B 916
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
Madame X Y
XXX
XXX
représentée par Me Anne STRAPELIAS, avocat au barreau de PARIS, E 584
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
Madame Martine CANTAT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle Z A, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur B C, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Z A, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur le contredit de compétence formé le 9 octobre 2008 par la COMMUNE D’OZOIR LA FERRIERE à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Melun rendu le 25 septembre 2008, qui a retenu sa compétence pour examiner les demandes de Madame X Y.
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 4 juin 2009, de la COMMUNE D’OZOIR LA FERRIERE, demanderesse au contredit, qui demande à la Cour :
— de requalifier le contredit en appel,
— de constater que la commune est une personne morale de droit public et que Madame X Y est un agent public non titulaire,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Madame X Y,
— de dire que le tribunal administratif de Melun est seul compétent et renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 4 juin 2009, de Madame X Y, défenderesse au contredit, qui demande à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré,
— de renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Melun pour être examinée au fond,
— de condamner la COMMUNE D’OZOIR LA FERRIERE au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les observations du Ministère Public.
SUR CE, LA COUR
Considérant que les pièces versées aux débats font apparaître que Madame X Y a été engagée à compter du 17 septembre 1981 par la COMMUNE D’OZOIR LA FERRIERE, en qualité d’assistante maternelle d’une crèche familiale à son domicile ;
Qu’elle a été licenciée le 25 juillet 2007 ;
Qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 25 janvier 2008, notamment pour contester son licenciement ;
Que la COMMUNE D’OZOIR LA FERRIERE, lors de l’audience du 30 avril 2008, a soulevé in limine litis l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes, au motif que les assistantes maternelles sont des agents de droit public qui relèvent de la compétence du tribunal administratif ;
Que le conseil de prud’hommes de Melun s’est déclaré compétent, au motif que si l’article 421-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les assistants maternels employés des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités, il ne précise pas qu’il s’agit d’agents relevant du droit public ;
Que le conseil de prud’hommes a précisé, dans sa décision, qu’à défaut de contredit l’affaire serait renvoyée à un bureau de jugement pour être examinée au fond ;
Que la COMMUNE D’OZOIR LA FERRIERE a formé un contredit à l’encontre de cette décision, le 9 octobre 2009 ;
Sur la procédure
Considérant que la COMMUNE D’OZOIR LA FERRIERE indique qu’elle a formé un contredit pour se conformer à la décision prud’homale, mais qu’elle demande la requalification de ce contredit en appel, au motif qu’en application de l’article 99 du code de procédure civile le recours contre la décision qui a retenu la compétence matérielle du conseil de prud’hommes ne pouvait être qu’un appel ;
Considérant que l’article 91 du code de procédure civile permet à la Cour, si elle estime que la décision qui lui est déférée par la voie de contredit devait être l’appel, de juger l’affaire selon les règles de l’appel ;
Qu’en l’espèce, le recours ne pouvait être qu’un appel, en application des dispositions de l’article 99 du code de procédure civile précité ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de requalifier le contredit en appel et de juger l’affaire selon les règles de l’appel ;
Sur la compétence
Considérant que la COMMUNE D’OZOIR LA FERRIERE soutient, qu’en application des dispositions de l’article 422-6 du code de l’action sociale et des familles, les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités et que le juge administratif est ainsi seul compétent pour connaître des litiges afférents à leur contrat ;
Qu’elle ajoute que la compétence de la juridiction administrative est confirmée par le fait que l’article 422-1 ancien du code de l’action sociale et des familles ne se référait pas, pour les assistantes maternelles, à l’article L 773-2 ancien du code du travail relatif à la compétence d’attribution du conseil de prud’hommes ;
Considérant que la défenderesse rappelle que ses fonctions consistaient à prendre en charge des enfants à son domicile, au même titre que les assistantes maternelles employées par des parents, et soutient que son litige relève, ainsi, de la compétence prud’homale, conformément à l’article L 1411-2 du code du travail qui prévoit que le conseil de prud’hommes est compétent pour les personnels des services publics, lorsque ceux-ci sont employés dans des conditions de droit commun ;
Qu’elle ajoute que les règles du droit privé s’appliquent également à elle, conformément à l’article 422-1 ancien du code de l’action sociale et des familles qui prévoyait que l’assistant maternel exerçait sa profession dans les conditions fixées par le code du travail, même s’il était salarié d’une personne morale de droit public ;
Considérant qu’il est constant que les agents non statutaires bénéficient, soit d’un contrat de droit public, soit d’un contrat de droit privé, selon le caractère du service public auquel ils collaborent, et que lorsqu’ils travaillent pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique ils sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public relevant de la compétence exclusive du tribunal administratif ;
Considérant, qu’en l’espèce, la crèche familiale à domicile organisée par la COMMUNE D’OZOIR LA FERRIERE a pour unique mission la mise en 'uvre d’une politique sociale de garde journalière des très jeunes enfants de la commune, dans un but d’intérêt général que cette crèche est gérée directement par la commune qui utilise ses ressources budgétaires pour verser aux assistantes maternelles, qu’elle recrute directement, l’intégralité de leur rémunération ; que cette crèche, en raison de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités d’organisation et de fonctionnement, constitue un service public à caractère administratif ;
Qu’il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 422-6 du code de l’action sociale et des familles, que les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités ;
Qu’au surplus, si l’article 422-1 ancien du code de l’action sociale et des familles se référait au code du travail, en ce qui concerne les assistants maternels employés par une personne morale de droit public, il en limitait cependant l’application aux seuls articles L773-3 à L773-11, L773-17 à L773-23 et L773-25 à L773-28, lesquels n’incluaient pas l’article L773-2 qui donnait compétence d’attribution au conseil de prud’hommes ;
Qu’il résulte de ce qui précède, que la défenderesse avait la qualité d’assistante maternelle employée par une collectivité territoriale, était affectée à un service public à caractère administratif et bénéficiait d’un contrat de droit public ; que les dispositions de l’article L 1411-2 du code du travail, aux termes desquelles les personnels des services publics relèvent de la compétence des conseils de prud’hommes lorsqu’ils sont employés dans des conditions de droit privé ne peuvent, dès lors, trouver application pour faire échec à la compétence administrative ;
Qu’il convient de dire que le conseil de prud’hommes est incompétent pour connaître du litige opposant les parties ;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir pour qu’il soit statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 96 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Considérant qu’il y a lieu de condamner la défenderesse aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
REQUALIFIE le contredit en appel et dit que l’affaire doit être jugée selon les règles de l’appel,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DIT le conseil de prud’hommes de Melun incompétent,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir pour qu’il soit statué au fond,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Madame X Y aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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