Annulation 5 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 5 juil. 2024, n° 2203180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Meuse a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute de communication de ses motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Meuse conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. B.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet en raison de la convocation de M. B à retirer un récépissé l’autorisant à travailler le 26 octobre 2023 d’une validité de trois mois dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 26 octobre 2023, ont été présentées pour M. B et ont été communiquées.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, M. B, représenté par Me Dollé, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’un titre de séjour lui a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 mars 1985, est entré en France en 2008 sous couvert d’un visa de long séjour pour y suivre des études et a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’en novembre 2018. Il a ensuite sollicité son admission au séjour en qualité d’entrepreneur. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de séjour qui serait née du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour.
2. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Meuse conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, M. B conclut lui-même au non-lieu à statuer et produit le titre de séjour dont il bénéficie sur la période comprise entre le 26 octobre 2023 et le 25 octobre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
L. Philis
Le président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Travailleur ·
- Urgence ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Disposition législative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Notification
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Peine ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Examen ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.