Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 14 nov. 2024, n° 2301667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai et 16 octobre 2023, la société par actions simplifiées Enduiest, représentée par Me Dupied, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer une autorisation de travail au profit de M. A B, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de faire droit à son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de l’autoriser à embaucher M. A B.
Elle soutient que :
— les faits reprochés sont anciens, limités et liés à l’attitude de certains salariés de la société ;
— elle se trouve dans l’obligation de solliciter l’autorisation d’embaucher M. B pour respecter ses obligations contractuelles, en l’absence de nouveau personnel de nationalité française et en raison de prochains départs à la retraite dans ses effectifs ;
— elle s’est vue autoriser, postérieurement à la décision attaquée, l’embauche d’un salarié de nationalité albanaise, confirmant ainsi le bien-fondé de son recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Enduiest ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B et au ministre de l’intérieur, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les observations de Me Godines, substituant Me Dupied, représentant la société Enduiest.
Considérant ce qui suit :
1. La société Enduiest a sollicité la délivrance d’une autorisation de travail au profit de M. B. Par une décision du 10 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée. Par sa requête, la société Enduiest demande l’annulation de cette décision et de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de faire droit à son recours hiérarchique.
2. Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : () b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; () "
3. En l’espèce, la société Enduiest ne conteste pas que les services de l’inspection du travail de Meurthe-et-Moselle ont constaté des manquements graves de sa part en matière de santé et sécurité au travail, ayant notamment donné lieu à une décision d’arrêt de travaux pour danger grave et imminent pour les travailleurs le 29 septembre 2020 et que des observations lui ont été envoyées le 8 octobre 2020. Si la société Enduiest soutient que ces faits sont anciens et isolés, il ressort au contraire des pièces du dossier qu’ils remontaient à moins de trois ans à la date de la décision attaquée et qu’ils ont nécessité à plusieurs reprises l’intervention des services de l’inspection du travail. En outre, la société Enduiest, responsable de la santé et de la sécurité de ses travailleurs, ne peut utilement soutenir que ces faits sont la conséquence de manquements de certains de ses salariés. Enfin, les circonstances que la société a besoin de pouvoir recruter le salarié pour lequel l’autorisation de travail est sollicitée et qu’elle a pu, postérieurement à la décision attaquée, se voir délivrer une autorisation de travail pour un autre salarié, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Enduiest n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation de travail au profit de M. B, ni de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de faire droit à son recours hiérarchique. Par suite, sa requête doit être rejetée, y inclus ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Enduiest est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Enduiest, à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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