Rejet 21 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 21 août 2024, n° 2402440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024 à 17 heures 23 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 août 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il est en couple et qu’il n’a jamais été entendu pour des faits de violence conjugale ;
— le préfet n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il peut bénéficier d’un titre de plein droit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— il ne présente pas de risque de fuite ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et quant aux circonstances humanitaires ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marini ;
— les observations de Me Assouad, avocate commise d’office, représentant M. C, qui indique que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que M. C n’a jamais été auteur de violences conjugales. Il est arrivé mineur en France et a fait sa scolarité en France. Il a obtenu un BTS. Sa situation de couple est stable. Il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— les observations de Me Morel, représentant le préfet de l’Yonne qui rappelle que de précédentes mesures d’éloignement n’ont pas été respectées. M. C n’a pas d’attaches pérennes sur le territoire français. Une promesse d’embauche ne démontre pas la réalité d’un travail ou de l’ancienneté du travail. Les violences ont été exercées sur la voie publique devant des témoins et monsieur est convoqué en justice. Il n’est pas isolé dans son pays. Il peut se réinsérer socialement dans son pays d’origine ;
— et les observations de M. C : qui précise qu’il a grandi en France, obtenu un BTS et qu’il veut faire des études d’ingénieur. Il souhaite rester avec sa compagne dont il est amoureux.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 6 octobre 1996, est entré régulièrement en France le 9 août 2014. Il s’est vu délivrer des certificats de résidence en sa qualité d’étudiant valables jusqu’au 31 octobre 2019. Par des arrêtés du 23 juillet 2020 et 10 novembre 2022, il a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Par l’arrêté contesté, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, Mme B, signataire de l’arrêté contesté, était compétente pour signer la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent l’ensemble des décisions. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’ensemble des décisions que contient l’arrêté doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux contre cette décision mais n’affectent pas sa légalité et le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été notifié dans une langue non comprise par M. C doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit ou qu’une convention internationale stipule que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.
6. D’une part, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
7. D’autre part, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle.
8. M. C se prévaut de sa durée de présence en France, de sa scolarité et de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, la seule production d’une attestation de sa compagne ne suffit pas à démontrer la réalité de la vie commune. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Il n’établit pas l’existence de liens intenses et stables en France ni d’aucune insertion. Il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, M. C, qui ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas apprécié son droit au séjour en méconnaissance des dispositions précitées.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 8, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées et sans entacher sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation du requérant que le préfet de l’Yonne a pu lui faire obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet de l’Yonne qui n’a pas fondé sa décision sur la menace à l’ordre public que représenterait le requérant, pouvait pour ce seul motif, et sans méconnaitre les dispositions précitées, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
14. Le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité et le caractère personnel des risques qu’elle encourt en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). »
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions de séjour en France du requérant et de l’absence de liens intenses et stables que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C, aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024.
La magistrate désignée,
C. Marini
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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