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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 27 mai 2016, n° 14/05443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05443 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20160096 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GAS BIJOUX c/ Société H & M HENNES & MAURITZ SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 mai 2016
3e chambre 2e section № RG : 14/05443
Assignation du 09 avril 2014
DEMANDEURS Monsieur André GAS
S.A.S. G BIJOUX […] 13006 MARSEILLE représentées par Maître Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0485
DÉFENDERESSE Société H&M HENNES & MAURITZ SARL […] 75002 PARIS représentée par Maître Julien FRENEAUX de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0390
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1er Vice-Président Adjoint Françoise B, Vice-Président Julien S, Vice-Président assisté de Jeanine R, faisant fonction de Greffier
DEBATS À l’audience du 14 avril 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société GAS BIJOUX, fondée en 1969 par Monsieur André GAS, a pour activité la fabrication et la commercialisation de bijoux fantaisie haut de gamme. Ses bijoux sont commercialisés dans le monde entier sous la marque « GAS BIJOUX » par l’intermédiaire du réseau de boutiques éponyme, de revendeurs partenaires et du site internet de vente en ligne www.gasbijoux.com. Monsieur André GAS expose avoir créé en 2006 le bracelet «CUORE», qui a été commercialisé sous différents coloris argent, or
et bicolore par la société GAS BIJOUX sous la marque «GAS BIJOUX» à compter du mois de septembre 2006.
La société H&M HENNES & MAURITZ (ci-après dénommée société H&M) est une société exploitant plus de 200 magasins en France, ayant pour activité la commercialisation et notamment la distribution, l’importation et l’exportation ainsi accessoirement que la conception ou la fabrication en sous-traitance de textiles et cosmétiques ou de tout autre produit non réglementé. Indiquant avoir constaté que la société H&M commercialisait en France et à l’étranger un modèle de bracelet reproduisant selon eux les caractéristiques du modèle de bracelet CUORE, la société GAS BIJOUX et Monsieur G ont fait procéder à un constat d’achat le 7 février 2014 auprès de la boutique H&M située […], puis à deux constats sur le site internet de la société les 30 janvier et 19 mars 2014, et enfin, dûment autorisés par deux ordonnances du président du Tribunal de grande instance de Paris du 11 mars 2014, à deux saisies-contrefaçon le 13 mars 2014 au siège social de la société H&M LOGISTICS GBC FRANCE où sont stockés les produits avant l’approvisionnement des magasins, et le 14 mars 2014 au sein du magasin H&M situé […].
C’est dans ces conditions que la société GAS BIJOUX et Monsieur G ont, par acte d’huissier en date du 9 avril 2014, assigné la société H&M devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire. Par ordonnance du 19 juin 2015, le juge de la mise en état, faisant droit à la demande d’information des demandeurs, a enjoint à la société H&M de leur communiquer sous astreinte «les quantités de bijoux argués de contrefaçon portant la référence 958700 qui ont été livrés et commercialisés en France, et ce consigné dans un document établi par le commissaire aux comptes». La société H&M a déféré à cette communication d’informations le 30 juillet 2015. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2016, la société GAS BIJOUX et Monsieur G, au visa des articles L 111-1, L. 113-1, L. 121-1, L 122-4, L.331-1-2, L.331-1-3, L.335-2 et L.335- 3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1382 du code civil, des articles 700 et 699 du code de procédure civile, demandent en ces termes au tribunal de : Déclarer la société H&M HENNES & MAURITZ irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Recevoir Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX en leurs demandes et ce faisant, les en dire bien fondés :
Constater que le bracelet CUORE est original et bénéficie de la protection conférée aux œuvres de l’esprit par le Code de la propriété intellectuelle : Dire et Juger que Monsieur André GAS est l’auteur du bracelet CUORE et que la société GAS BIJOUX est titulaire des droits patrimoniaux sur celui-ci : Constater que la société H&M HENNES & MAURITZ distribue, commercialise et propose à la vente un modèle de bijou contrefaisant les caractéristiques originales du bracelet CUORE ; Dire et Juger que la société H&M HENNES & MAURITZ s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur André GAS et de la société GAS BIJOUX ; Dire et Juger que la société H&M HENNES & MAURITZ s’est également rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société GAS BIJOUX ;
EN CONSEQUENCE, Ordonner l’arrêt immédiat de toute fabrication, importation, exportation, exposition ou vente d’articles contrefaisant le bracelet CUORE et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du Jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive : Ordonner aux frais de la société H&M HENNES & MAURITZ la destruction de l’intégralité du stock de modèles contrefaisants, sous contrôle d’un Huissier de Justice et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du Jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive ; Condamner la société H&M HENNES & MAURITZ à payer à la société GAS BIJOUX la somme totale de 319.973,04 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon du bracelet CUORE ; Condamner la société H&M HENNES & MAURITZ à payer à Monsieur André GAS la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait de l’atteinte à son droit moral ; Condamner la société H&M HENNES & MAURITZ à payer à la société GAS BIJOUX la somme de 100.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du chef de la concurrence déloyale ; Ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extrait, dans divers journaux, revues ou magazines de son choix, dans la limite de quatre et aux frais de la société H&M, HENNES & MAURITZ à hauteur de 20.000 euros pour l’ensemble des publications;
Condamner la société H&M HENNES & MAURITZ à payer à chacun des demandeurs la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2016, la société H&M demande en ces termes au tribunal de : Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 13 mars 2014 par Maître Charles O, huissier de justice, au siège social de la société H&M Hennés & Mauritz Logistics GBC France au […] ; Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 14 mars 2014 par Maître Jérôme L, huissier de justice, dans le magasin H&M du […] ; Prononcer la nullité, ou en tout cas l’irrecevabilité comme preuve, du procès-verbal de constat de Maître Jérôme L, huissier de justice, en date du 7 février 2014 ; Déclarer Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX irrecevables, et en tout cas mal fondés, en l’ensemble de leurs demandes ; les en débouter ; Condamner in solidum Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX à payer à la société H&M Hennés & Mauritz la somme de 30.000 € (trente mille euros) à titre de dommages- intérêts pour saisies et procédure abusives ; Condamner in solidum Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX à payer à la société H&M Hennés & Mauritz la somme de 15.000 € (quinze mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur André GAS et de la société GAS BIJOUX ; Condamner Monsieur André GAS et la société GAS BIJOUX aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la contrefaçon de droit d’auteur
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandeurs pour défaut de titularité de droits d’auteur
La société H&M expose que les demandes de Monsieur G et de la société GAS BIJOUX sont irrecevables car ceux-ci n’ont pas qualité à agir.
S’agissant de Monsieur G, elle soutient que l’allégation selon laquelle tous les bijoux de la société GAS BIJOUX sont créés par Monsieur G n’est pas prouvée et prétend que ce dernier n’établit pas de façon certaine que le bracelet CUORE a été divulgué sans équivoque sous son nom, à une date antérieure à la date de la commercialisation par la société H&M , alors que la mention «G BIJOUX» qui figure au verso du bracelet n’est pas datée, et désigne le fabricant du bijou. S’agissant de la société GAS BIJOUX, la société H&M fait valoir que les pièces produites ne rapportent pas la preuve d’une exploitation publique non équivoque du bracelet revendiqué à une date antérieure à celle des faits litigieux, en ce que la copie de la demande d’enregistrement auprès de l’INPI, qui n’a pas été publiée est insusceptible de rapporter la preuve d’une exploitation publique du bracelet, et que les tickets de caisse ne permettent pas d’identifier avec certitude les caractéristiques des bracelets qu’ ils désignent, de sorte que la société GAS BIJOUX ne peut se prévaloir de la présomption de titularité.
Les demandeurs opposent que Monsieur G est le créateur de l’ensemble des bijoux commercialisés par l’enseigne GAS BIJOUX qu’il a fondée pour exploiter lesdites créations, qu’il signe ses créations par l’apposition au dos de chacun de ses bijoux d’une pastille sur laquelle est gravée la mention «G BIJOUX», que la jurisprudence a déjà reconnu sa qualité d’auteur de certains des motifs de cœurs utilisés dans le bracelet CUORE, que plusieurs articles de presse mettent en avant le fait que Monsieur G est le créateur du bijou, et que la demande de dépôt simplifié de modèle effectuée par la société GAS BIJOUX indique Monsieur G comme le créateur du bracelet CUORE.
Concernant la société GAS BIJOUX, ils font valoir qu’elle a déposé en son nom le modèle CUORE à l’INPI le 11 août 2006, qu’il est exclusivement exploité par elle et a fait l’objet d’une campagne de communication de presse intense, de nombreux articles attribuant clairement sa qualité de société exploitante, outre que l’ensemble des tickets d’achat relatifs aux bracelets CUORE portent expressément la mention «G BIJOUX» et démontrent que la commercialisation de ces bijoux a débuté en septembre 2006 et qu’elle a continué jusqu’à aujourd’hui. Sur ce. Sur la qualité à agir de Monsieur André GAS
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. En outre l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. En l’espèce, Monsieur André GAS revendique être le créateur du bracelet CUORE et être à ce titre titulaire du droit moral de l’auteur sur ledit bracelet. Pour justifier de sa titularité, Monsieur André GAS produit :
- de nombreuses parutions presse expliquant l’itinéraire d’André GAS, sorti major de l’école des Beaux-Arts, et créateur de ses bijoux depuis 40 ans ;
- le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 22 novembre 2011 ayant reconnu à Monsieur André GAS sa qualité d’auteur des cœurs CORAZON et LOVE et de la signature SOLEIL, ces trois éléments faisant partie du bracelet CUORE litigieux ;
- une attestation de Monsieur André GAS en date du 1cr septembre 2015 certifiant qu’il est le fondateur de la société GAS BIJOUX et le créateur des bijoux depuis 1968, que le bracelet CUORE est composé de divers cœurs galbés et notamment le cœur CORAZON dont il explique le processus créatif, tout comme il explique l’évolution graphique de la signature soleil ;
- une parution internet datée du 31 août 2015 relative au bracelet CUORE précisant que « l’or et le soleil baignent toujours les créations d’André GAS »;
- la demande de dépôt effectuée le 11 août 2006 auprès de l’INPI relative notamment au bracelet CUORE en page n°82 précisant que le créateur est Monsieur André GAS ; Ces différents éléments, qui ne sont contredits par aucune preuve contraire, établissent donc la qualité d’auteur de Monsieur André GAS sur le bracelet CUORE litigieux. Sur la qualité à agir de la société GAS BIJOUX Il est établi qu’une personne morale qui commercialise de manière non équivoque une œuvre sous son nom est, en l’absence de toute revendication, présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon. Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à celui qui l’invoque de caractériser l’œuvre sur laquelle il revendique des droits et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation en établissant que les caractéristiques de l’œuvre
revendiquée sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom. En l’espèce, la société GAS BIJOUX verse aux débats :
- la demande de dépôt effectuée au nom de la société GAS BIJOUX le 11 août 2006 auprès de l’INPI relative notamment au bracelet CUORE dont une photographie est annexée en page n°82;
- un courriel du 14 décembre 2006 comprenant pour validation une photographie du bracelet CUORE adressé à la société GAS BIJOUX ainsi que la facture correspondante de l’agence photo en date du 27 février 2007 ;
- des parutions presse et notamment le Journal des femmes relatif à la saint Valentin 2008, le site be.com daté 2010, l’Officiel de la mode de Paris d’avril 2007, le magazine DUO du mois d’août 2007 présentant le bracelet CUORE de la société GAS BIJOUX ;
- des tickets d’achat relatifs au bracelet CUORE à l’entête G BIJOUX en septembre 2006, avril, mai et décembre 2007, février 2008 et mai 2012.
Force est de constater que ces élément établissent sans ambiguïté, l’exploitation non équivoque du bracelet CUORE par la société GAS BIJOUX depuis septembre 2006. Il s’ensuit que la société GAS BIJOUX justifie de sa titularité des droits patrimoniaux portant sur le bracelet CUORE et donc de son intérêt à agir dans la présente instance.
Les fins de non-recevoir de ces chefs seront donc rejetées.
Sur le moyen tiré du défaut d’originalité La société GAS BIJOUX et Monsieur G font valoir que le bracelet CUORE est original en ce qu’il se compose de cœurs galbés de différentes tailles qui se superposent les uns aux autres, s’enchaînant dans un mouvement ascendant puis descendant, reliés entre eux par deux fils élastiques parallèles fixés à l’intérieur du bracelet et entourés de petits tubes métalliques. Ils indiquent que chacun des motifs cœurs composant le bracelet est le résultat d’un processus créatif complexe, que le tribunal a déjà jugé que lesdits motifs portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur, et que la combinaison de ces différents éléments procède d’un parti pris esthétique et est le fruit de l’imagination de Monsieur G. Ils ajoutent que la notion d’antériorité est inopérante en droit d’auteur et qu’en tout état de cause les antériorités produites par la défenderesse ne sont pas pertinentes car elles ne reprennent pas la combinaison des caractéristiques originales du bracelet. En défense, la société H&M fait valoir que la définition du modèle de bracelet faite par les demandeurs révèle que ses caractéristiques sont exclusivement dictées par la fonction du produit, qui est d’être porté
au poignet et doit donc épouser sa forme, et que cette description générale ne permet pas de traduire son originalité, le fait d’enchaîner des éléments en forme de cœur pour former un bijou relevant d’un genre connu antérieurement à la date de divulgation du bracelet litigieux. Elle produit plusieurs antériorités, et en conclut que l’examen du bijou, de l’art antérieur et des tendances de la mode à la date des faits litigieux révèle que cette démarche ne procède pas d’un effort créateur suffisant pour que la combinaison qui en résulte soit marquée de l’empreinte de la personnalité d’un auteur en particulier. Sur ce. Il convient de rappeler que si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, l’originalité doit être appréciée au regard d’œuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’objet de l’empreinte de la personnalité de son auteur. En l’espèce, les demandeurs revendiquent :
- un bracelet se composant de cœurs galbés de différentes tailles qui se superposent les uns aux autres s’enchaînant dans un mouvement ascendant puis descendant, ces cœurs étant reliés entre eux par deux fils élastiques parallèles fixés à l’intérieur du bracelet et entourés de petits tubes métalliques ;
- les différents cœurs du bracelet CUORE revêtent une série de motifs différents à savoir : 0 le CŒUR CORAZON dont le recto présente une bordure en relief au contour irrégulier donnant un aspect martelé et en son centre des volutes dont chaque bande se compose de 4 traits parallèles, le verso comprenant la signature « Soleil » surmontée de la pastille G BIJOUX; 0 le CŒUR LOVE (gravure fleur) dont le recto est composé de lignes droites disposées en éventail convergeant vers la pointe du cœur, et d’une flèche gravée dans la partie inférieure du cœur entourée de fleurs stylisées, le verso comprenant la signature « Soleil » composée d’un rond central plein où s’inscrit la marque « GAS BIJOUX » entourée de rayons ; ° des petits cœurs LOVE dont le verso est lisse ; ° le CŒUR LOVE (rayures) dont le recto composé de lignes droites parallèles les unes aux autres, au centre duquel est inséré un cœur de taille inférieure à l’aspect plein et lisse, présente une bordure en relief, le verso comportant la signature « Soleil » composée d’un rond central plein où s’inscrit la marque GAS BIJOUX entourée de rayons stylisés; 0 le CŒUR GILOT dont le recto est composé de lignes droites parallèles les unes aux autres, de fleurs stylisées à quatre pétales ronds, et de deux cœurs à l’aspect plein et lisse se superposant aux lignes du fond et reliés par un ruban formant un nœud en forme de cœur, le verso des cœurs GILOT étant gravé du même motif que celui présent sur sa face.
Pour contester l’originalité, la société H&M oppose des antériorités et notamment
- un modèle international DM/056876-33 déposé à l’OMPI le 21 mars 2000, publié le 28 septembre 2000 ainsi qu’un modèle français 955814-001 déposé à l’INPI le 25 octobre 1995 et publié le 8 mars 1996 qui divulguent tous deux des bracelets comportant un enchaînement de cœurs identiques non superposés ;
- un modèle international DM/011990-7 déposé à l’OMPI le 19 octobre 1988 et publié le 30 décembre 1988, ainsi qu’un modèle international DM/021167-22, déposé à l’OMPI le 18 novembre 1991 et publié le 31 janvier 1992, qui divulguent tous deux des articles de bijouterie, qui ne sont pas des bracelets, le premier comportant un enchaînement de 4 cœurs, de taille identique, non superposés mais insérés les uns dans les autres, le second étant composé de trois coeurs troués au rebord arrondi. Il résulte de la comparaison entre l’œuvre revendiquée et les antériorités opposées, que la première se distingue nettement des secondes, ces différences caractérisant les choix arbitraires faits par Monsieur André GAS portant l’empreinte de sa personnalité. Le bracelet CUORE bénéficie donc de la protection prévue par les livres I et III du code de la propriété intellectuelle. Sur le moyen de nullité des procès-verbaux des saisie- contrefaçon et du constat d’achat La société H&M sollicite tout d’abord la nullité de la saisie-contrefaçon réalisée le 13 mars 2014 au siège social de la société H&M au BOURGET en faisant valoir que la société GAS BIJOUX a présenté le 11 mars 2014 une première requête n° 14/864 aux fins de procéder à une saisie-contrefaçon au siège social d’H&M à PARIS, au siège social d’H&M Logistics GBC France au BOURGET, ainsi que « dans tous lieux désignés par ces dernières », à laquelle il a été fait droit, puis une seconde requête n°14/865 le même jour, sollicitant l’autorisation de faire procéder à la même saisie-contrefaçon, sur le même produit, au préjudice des mêmes sociétés, dans les mêmes lieux et dans les mêmes conditions, alors que la première ordonnance n’avait pas encore été exécutée, de sorte que cette seconde requête, qui se heurtait à l’autorité de chose jugée au provisoire dont était revêtue la première ordonnance, était irrecevable, que la seconde ordonnance n’aurait pas due être rendue, et qu’en conséquence il convient d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 13 mars 2014 en exécution de l’ordonnance rendue sur requête n° 14/865. Elle ajoute que la société GAS BIJOUX n’a pas satisfait à l’obligation de se pourvoir au fond imposée par l’article L.332-3 du code de la propriété intellectuelle, alors que la saisie a été exécutée au préjudice de la société H&M GBC FRANCE et que c’est la société H&M, qui n’est pas l’auteur des faits, qui a été assignée.
La société H&M sollicite en second lieu la nullité de la saisie- contrefaçon réalisée le 14 mars 2014 au magasin H&M de l’avenue des Champs-Élysées à Paris pour violation des conditions fixées par l’ordonnance du 11 mars 2014, la saisie ayant été réalisée directement au sein du magasin, sans que cette exécution n’ait été préalablement commencée au siège social de la société H&M à Paris.
En troisième lieu, la société défenderesse considère que le procès- verbal de constat du 7 février 2014 est nul ou irrecevable en tant que preuve, car il est d’une part entaché d’une irrégularité de fond, celui-ci ne faisant état d’aucune diligence de l’huissier pour s’assurer de la neutralité et de l’indépendance de la personne ayant pratiqué l’achat au sein du magasin H&M, qui est d’ailleurs un employé de la société GAS BIJOUX et d’autre part, d’une irrégularité de forme car le procès- verbal ne permet pas l’ identification complète de cette personne. En quatrième et dernier lieu, la société H&M indique que les autres pièces versées aux débats n’ont aucune force probante. D’une part les tickets de caisse ne rapportent pas la preuve de la matérialité des actes de contrefaçon sur le bracelet CUORE, ni leur imputabilité à la société H&M et d’autre part, elle considère que les procès-verbaux de constat des 30 janvier et 19 mars 2014 sont dénués de force probante car il n’est pas prouvé que le bracelet litigieux ait été effectivement livré en France. En réponse, la société GAS BIJOUX et Monsieur G opposent, s’agissant de la saisie-contrefaçon réalisée le 13 mars 2014 au siège social de la société H&M au Bourget, que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire qui n’a aucunement autorité de la chose jugée et par conséquent, qu’ils étaient recevables à présenter la seconde requête aux fins de saisie-contrefaçon, et qu’en tout état de cause, la société H&M ne démontrant aucun grief, son moyen de nullité doit être rejeté, outre qu’ils ont valablement assigné la société H&M le 9 avril 2014, peu important que celle-ci ne soit pas expressément mentionnée dans le procès-verbal en date du 13 mars 2014. S’agissant de la saisie-contrefaçon réalisée le 14 mars 2014 au magasin H&M de l’avenue des Champs-Élysées à Paris, la société GAS BIJOUX et Monsieur G font valoir que ni l’ordonnance ni les textes n’imposent une exécution des opérations de saisie au siège de la société avant toute autre opération au sein des établissements exploités par cette dernière, et que par conséquent, la saisie- contrefaçon ne souffre d’aucune irrégularité. En troisième lieu, les défendeurs considèrent que le procès-verbal de constat d’achat réalisé le 7 février 2014 est parfaitement valable, car d’une part il importe peu qu’il s’agisse d’un employé de la société GAS BIJOUX qui ait procédé à l’achat car il s’agit d’un acte purement matériel et objectif sur lequel l’acheteur ne peut avoir aucun impact, et d’autre part car aucun texte n’impose à l’huissier de vérifier la qualité
de la personne qui s’est chargée d’effectuer l’achat, les constatations de l’huissier démontrant bien que les bracelets litigieux dont était porteuse cette personne à la sortie du magasin ont été acquis dans ce magasin et correspondent bien à la facture d’achat remise à l’huissier et produite aux débats. En quatrième et dernier lieu, s’agissant tout d’abord des tickets de caisse, la société GAS BIJOUX et Monsieur G indiquent que ceux-ci portent la référence du produit acheté correspondant au produit litigieux, et démontrent que ces bracelets sont vendus dans les boutiques H&M sur l’ensemble de la France, niais aussi dans d’autres pays, notamment en Chine, au Japon ou au Canada. Ensuite, s’agissant des constats internet ils font valoir que le procès-verbal de constat du 19 mars 2015 sur le site de la société H&M démontre que l’huissier a pu commander le bracelet litigieux sur une page en français pour se le faire livrer à son adresse en France, ce qui constitue une preuve irréfutable de la matérialité des actes de contrefaçon commis en France par la société H&M. Sur ce. Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 13 mars 2014 pour irrecevabilité de la requête n° 14/865 ayant donné lieu à l’ordonnance du 11 mars 2014 Ce moyen, qui a trait aux conditions d’obtention de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, à savoir l’existence d’une seconde requête présentée par la même partie sur les mêmes demandes, et non pas à l’exécution de l’ordonnance et au déroulement des opérations de saisie-contrefaçon, aurait dû faire l’objet de la procédure de référé-rétractation, voie ouverte devant le juge qui a autorisé la saisie-contrefaçon même si le juge du fond est saisi de l’affaire en application de l’article 497 du code de procédure civile, de sorte que la société H&M est irrecevable à le faire valoir devant la juridiction de jugement. Sur la nullité de la saisie-contrefaçon du 13 mars 2014 pour non assignation dans les délais En application de l’article L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle, à défaut pour le saisissant, soit de s’être pourvu au fond par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la république, dans le délai prévu à l’article R. 332-3 du même code, de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long, à compter selon le cas du jour de la signature du procès- verbal de la saisie ou de la date de l’ordonnance, l’intégralité de la saisie y compris la description est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi. En l’espèce la saisie-contrefaçon a été réalisée le 13 mars 2014 et l’assignation a été délivrée à l’encontre de la société H&M le
9 avril 2014 de sorte que le délai susvisé a été respecté, le fait invoqué de ce que la société H&M a été assignée alors que la saisie a eu lieu au sein de la société H&M GBC FRANCE étant inopérant, la seule obligation imposée au saisissant étant de se pourvoir devant le tribunal dans le délai prescrit relativement aux œuvres prétendument contrefaisantes, ce qui est avéré en l’espèce les bijoux argués de contrefaçon ayant bien été livrés à la société H&M en vue de leur commercialisation. Ce deuxième moyen de nullité sera également rejeté. Sur la nullité de la saisie-contrefaçon au magasin des Champs- Élysées en violation des conditions fixées par l’ordonnance 14/864 du 11 mars 2014
Il résulte de l’ordonnance n°14/864 du 11 mars 2014 autorisant la société GAS BIJOUX à faire pratiquer une saisie-contrefaçon "auprès de la société H&M dont le siège social est […] ainsi que dans tous établissements exploités par cette dernière", que l’huissier de justice était autorisé à intervenir non seulement au siège social de la société H&M mais aussi dans les établissements qu’elle exploite, et ce sans qu’un ordre ait été imposé, de sorte que les opérations effectuées au sein de l’établissement de la société H&M de l’avenue des Champs- Élysées l’ont été conformément aux dispositions de l’ordonnance présidentielle susvisées et qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef. Sur la nullité du procès-verbal de constat d’achat La circonstance que c’est un employé de la société GAS BIJOUX qui a procédé à l’achat litigieux est sans incidence sur la validité du procès-verbal de constat d’achat du 7 février 2014 dès lors qu’il n’est argué d’aucun stratagème déloyal qui lui aurait permis de procéder à l’achat de 5 bijoux fantaisie dans un magasin H&M situé […], pas plus qu’il n’est justifié d’une atteinte aux grands principes d’équité, d’égalité des armes et de loyauté invoqués ici par la société H&M, ou d’un grief qui résulterait de ce que l’huissier de justice mandaté par la société GAS BIJOUX aux fins de voir constater l’achat de bijoux par l’intermédiaire de Madame Lauriane DI PAOLA n’a pas précisé sa date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que son lien de collaboration, de subordination ou de communauté d’intérêts avec la société GAS BIJOUX. Ce moyen de nullité sera donc également rejeté. Sur l’absence de force probante des autres pièces Ce moyen tiré de l’absence de force probante sera examiné avec l’appréciation des faits de contrefaçon.
Sur les faits de contrefaçon La société GAS BIJOUX et Monsieur G font valoir que la société H&M a commis des actes de contrefaçon en reproduisant quasi-servilement le bracelet CUORE, l’impression visuelle d’ensemble laissée par les bijoux contrefaisants et ceux de la société GAS BIJOUX étant extrêmement proche, les différences étant insuffisantes pour atténuer cette impression d’ensemble alors en outre que les modèles présentent une taille et une forme parfaitement identiques. En outre, les demandeurs font valoir que la société H&M a porté atteinte au droit à la paternité de Monsieur G en supprimant toute référence G sur les produits contrefaits, ainsi qu’à son droit moral en apportant des modifications à l’œuvre originale par la suppression de cœurs et la modification de l’intérieur du bracelet aggravées par l’utilisation de matériaux de piètre qualité.
En réponse, la société H&M fait valoir que la comparaison des deux bracelets révèle que le bracelet litigieux ne reproduit pas la combinaison revendiquée par les demandeurs car d’une part les éléments de forme de cœurs composant le bracelet ne sont pas polis et d’autre part le bracelet litigieux ne présente pas un aspect lisse et lumineux, le bracelet litigieux produisant une impression visuelle globale différente de celle du bracelet CUORE. Elle expose en outre qu’il n’y a aucune atteinte au droit moral de Monsieur G, la mention CAS BIJOUX n’étant pas une signature mais désignant le fabricant du bijou, outre que le matériau utilisé n’est pas de piètre qualité.
Sur ce. Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». Il sera rappelé en outre que la contrefaçon s’établit par les ressemblances résultant de la reprise des éléments caractéristiques de l’œuvre concernée, et que dès lors que l’originalité de l’œuvre résulte d’une combinaison d’éléments, elle est établi si on retrouve la même combinaison ou tout au moins une combinaison reprenant dans un agencement identique ou similaire les éléments les plus caractéristiques. En l’espèce, il résulte des tickets de caisse des magasins H&M versés à la procédure qu’ils sont relatifs à des bijoux référencés 958700 vendus au prix de 6.95 euros, ce même prix et cette même référence figurant sur les étiquettes des bracelets objets du constat d’huissier, ainsi que sur celui saisi lors des opérations de saisie-contrefaçon du 14 mars 2014.
Il résulte en outre de l’examen du bracelet ainsi saisi qu’il se compose de cœurs galbés de différentes tailles qui se superposent les uns aux autres reliés entre eux par deux fils élastiques parallèles fixés à l’intérieur du bracelet, lesdits cœurs revêtant des motifs différents reprenant les caractéristiques des cœurs CORAZON, LOVE et GILOT, de sorte qu’il constitue une copie quasiment servile du bracelet CUORE revendiqué. La contrefaçon de droit d’auteur portant atteinte tant aux droits patrimoniaux de la société GAS BIJOUX, qu’au droit moral de Monsieur André GAS compte tenu de ce que lesdits bijoux ne portent pas son nom et qu’ils sont d’une qualité moindre du fait notamment des matériaux utilisés et de l’absence des petits tubes métalliques entourant les fils à l’intérieur du bracelet, est ainsi constituée. 2- Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire La société GAS BIJOUX et Monsieur G font valoir en premier lieu que la société H&M a repris toute la gamme des bijoux «cœurs» des collections qu’elle commercialise depuis de nombreuses années, que le bracelet CUORE revêt une importance particulière dans ses collections car il intègre tous les cœurs de sorte que les bijoux contrefaisants reproduisent également l’ensemble des motifs de cœurs qu’elle décline dans différents bijoux, cette reprise de l’effet de gamme générant un risque de confusion accru dans l’esprit de la clientèle. Ils prétendent en deuxième lieu que la société H&M a détourné les investissements consacrés par la société GAS BIJOUX et s’est appropriée sans bourse délier ses efforts d’élaboration et de conception, et a aussi économisé les frais d’un créateur de bijoux, outre qu’elle a bénéficié indûment de l’image d’un créateur de mode car le bracelet CUORE est associé dans la presse et dans l’esprit du public à Monsieur G, ce bracelet ayant fait l’objet d’une communication importante nécessitant un effort financier important. Enfin ils soutiennent que la société H&M a délibérément détourné l’image et la notoriété attachées à aux bijoux G à son créateur, le public pouvant en effet croire que les bijoux contrefaisants résultent d’une collaboration entre H&M et la société GAS BIJOUX dans le cadre d’une collection capsule, le fait de pratiquer des prix très bas et d’utiliser des matériaux de qualité très inférieure constituant une véritable atteinte à la réputation des produits vendus par la société GAS BIJOUX. La société H&M en défense fait valoir que la société GAS BIJOUX n’invoque aucun l’ail distinct, que l’effet de gamme invoqué ne peut exister car elle n’a reproduit aucun autre bijou de la société GAS BIJOUX, qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public car il n’est pas prouvé que le bracelet CUORE bénéficiait d’une notoriété particulière, et que le consommateur qui achète un bracelet dans un magasin H&M a parfaitement conscience qu’il achète un bijou de la marque H&M, de sorte qu’il n’existe aucun risque de confusion, outre que la prétendue piètre qualité n’est ni justifiée, ni de nature à
être constitutive de concurrence déloyale, et que la société GAS BIJOUX ne justifie pas de la nature ou du montant des prétendus efforts ou investissements qu’elle aurait engagés pour la création et pour la promotion du bracelet CUORE, ni du prétendu succès qu’aurait connu ce bracelet, Sur ce. Il sera rappelé que la concurrence déloyale tout comme le parasitisme trouvent leur fondement dans l’article 1382 du Code civil, qui dispose que "tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. " Par ailleurs l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon. En l’espèce, il ne peut être argué d’un effet de gamme fautif alors qu’aucune déclinaison du bracelet incriminé n’est alléguée, la circonstance de ce que le bracelet contrefait reproduit des cœurs existants déjà dans les collections GAS BIJOUX n’étant pas un fait distinct de la contrefaçon, outre que l’atteinte à l’image et à la notoriété du bracelet CUORE et de son créateur seront prises en considération dans l’appréciation du préjudice causé par les actes de contrefaçon. En outre la société GAS BIJOUX ne justifie pas, au vu des documents versés au débat, ni de la nature et de l’étendue du travail intellectuel nécessaire à l’élaboration du modèle litigieux, ni de la réalité et du montant des investissements, notamment publicitaires, consacrés à la création de ce modèle et à sa commercialisation, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
Sur la réparation du préjudice Les demandeurs font valoir que la pièce communiquée par la société H&M en exécution de l’ordonnance du 19 juin 2015 montre que la masse contrefaisante s’établit de janvier 2014 à juin 2015 à 3.167 bracelets en France, outre ceux qui sont vendus en Europe et dans le monde, Ils en concluent que la marge brute par bracelet de la société GAS BIJOUX étant de 82.33 euros, son manque à gagner s’élève à la somme de 260.741.64 euros. La société GAS BIJOUX demande en outre la réparation de son préjudice moral d’atteinte à son image et d’avilissement de son bijou à hauteur de 50.000 euros, somme à laquelle elle demande d’ajouter le bénéfice du contrefacteur évalué à 9.231.40 euros pour 1.828 exemplaires vendus. Monsieur André GAS sollicite en outre en réparation de l’atteinte à son droit moral la somme de 50.000 euros.
En réponse la société H&M oppose que la masse contrefaisante est de 1.828 unités correspondant aux quantités vendues, outre qu’il doit être appliqué un coefficient de pondération de 5% tenant compte du fait que seule une infime proportion des consommateurs ayant acheté un bracelet à un prix de 6.95 euros pourront s’offrir un bracelet G BIJOUX qui coûte 130 euros, de sorte que selon elle les gains manques s’établissent à la somme de 7.492 euros. Elle soutient que le préjudice moral n’est pas démontré et que l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle n’implique nullement que les bénéfices du contrefacteur doivent être ajoutés dans l’indemnisation pour leur montant total.
Sur ce. L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : l° les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits dont le manque à gagner, et la perte subis par la partie lésée, 2° le préjudice moral causé à celle dernière 3° et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Celle somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ". En l’espèce, il résulte de l’attestation du commissaire aux comptes versé par la société H&M qu’elle a vendu en France 1.828 unités du bracelet contrefaisant. Il ressort en outre de l’attestation de l’expert- comptable de la société GAS BIJOUX que cette dernière réalise une marge brute de 82.33 euros par bracelet. Après prise en compte d’un coefficient de pondération de 25 % tenant compte de la différence de prix, tous les consommateurs d’un bracelet vendu à un prix de 6.95 euros n’étant pas en mesure d’acquérir le bracelet original dont le prix se situe entre 130 et 180 euros selon les modèles, le manque à gagner de la société GAS BIJOUX sera fixé à un montant de 37.625 euros, auquel s’ajoutera le bénéfice réalisé par la société H&M, qui doit être pris en compte distinctement conformément à l’article L. 331-1-3 susvisé, et dont il n’est pas contesté qu’il s’élève à la somme de 9.231 euros. La commercialisation des bracelets contrefaisants à un prix inférieur et dans une qualité moindre ont en outre porté atteinte à l’image de la société CAS BIJOUX qui vend son bracelet CUORE depuis 2006, de- sorte qu’il convient de lui accorder la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
II s’ensuit que la société H&M sera condamnée à payer la société GAS BIJOUX la somme de 56.856 euros en réparation de la contrefaçon du bracelet CUORE. Monsieur André GAS, dont l’œuvre a été reproduite sans son nom et dénaturée, recevra en outre la somme de 10.000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral.
Il sera également fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées, sans qu’il y ait lieu à destruction, et ce sous astreinte ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif de la présente décision. Enfin, il convient d’autoriser la publication du dispositif de la présente décision, ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent jugement. Sur la demande reconventionnelle de procédure abusive La société H&M sollicite à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs pour procédure abusive. Cependant la demande de Monsieur André GAS et de la société GAS BIJOUX ayant prospéré, la société H&M sera déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre. Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société H&M, partie perdante, aux dépens.
En outre, elle doit être condamnée à verser aux demandeurs, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 20.000 euros.
Enfin, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est de plus compatible avec la nature du litige, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
- REJETTE les fins de non-recevoir opposées par la société H&M HENNES& MAURITZ pour défaut de titularité et défaut d’originalité:
- REJETTE les demandes de nullités des procès-verbaux de saisie- contrefaçon et de constat :
- DIT qu’en vendant le bracelet référencé 958700 qui reproduit les caractéristiques essentielles du bracelet CUORE, la société H&M
HENNES & MAURITZ a commis des actes de contrefaçon au titre du droit d’auteur au préjudice de Monsieur André GAS et de la société GAS BIJOUX ;
- INTERDIT à la société H&M HENNES & MAURITZ la poursuite de ces agissements, et ce sous astreinte de 350 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant une durée de six mois ;
- DIT que le tribunal reste compétent pour la liquidation des astreintes;
- CONDAMNE la société H&M HENNES & MAURITZ à verser à la société GAS BIJOUX la somme de 56.856 euros au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux résultant de la contrefaçon :
- CONDAMNE la société H&M HENNES & MAURITZ à verser à Monsieur André GAS une somme de 10.000 euros au titre de l’atteinte au droit moral résultant de la contrefaçon ;
- AUTORISE la publication du communiqué judiciaire suivant dans deux journaux ou revues au choix de Monsieur André GAS et de la société GAS BIJOUX aux frais de la société H&M HENNES & MAURITZ, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 3.500 euros ITT : « Par décision en date du 27 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment jugé que la société H&M HENNES & MAURITZ a porté atteinte aux droits d’auteur de Monsieur André GAS et de la société GAS BIJOUX en commercialisant un bracelet reproduisant les caractéristiques essentielles du bracelet CUORE et a condamné la société H&M HENNES & MAURITZ à les indemniser en réparation des préjudices subis de ce fait. » :
- REJETTE le surplus des demandes :
- CONDAMNE la société H&M HENNES & MAURITZ aux dépens :
- CONDAMNE la société H&M HENNES & MAURITZ à payer une somme globale de 20.000 euros à Monsieur André GAS et à la société GAS BIJOUX au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sauf pour ce qui concerne la mesure de publication.
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