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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 2304726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304726 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2023 et le 21 juin 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 août 2024, la commune de Montargis, représentée par Me Rainaud et Me Hallé, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Richard-Schoeller, la société Bureau Véritas et la société Lacroix à lui verser la somme de 385 174 euros toutes taxes comprises (T.T.C) correspondant au coût des travaux de reprise de la toiture, affectée de désordres causant des infiltrations, actualisée sur l’indice BT 01 à la date de réalisation effective des travaux de reprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ainsi que la somme de 139 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en lien avec ce désordre ;
2°) de condamner solidairement la société Richard-Schoeller, la société Bureau Véritas et la société Protoy à lui verser la somme de 24 352 euros T.T.C au titre de la réparation des vitres fissurées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner solidairement la société Richard-Schoeller et la société Protoy à lui verser la somme de 6 832 euros correspondant à 50 % des travaux de reprise des portes d’accès extérieures, actualisée sur l’indice BT 01 à la date de réalisation effective des travaux de reprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en lien avec ce désordre ;
4°) de condamner solidairement la société Richard-Schoeller, la société S2R et la société ESTB à lui verser la somme de 213 790 euros T.T.C correspondant aux travaux de réparation des désordres liés à la chaleur excessive dans les salles de classe, actualisée sur l’indice BT 01 à la date de réalisation effective des travaux de reprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ainsi que la somme de 139 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en lien avec ce désordre ;
5°) de condamner solidairement au titre des dépens, la société Richard-Schoeller, la société Bureau Véritas, la société Lacroix, la société Protoy, la société S2R et la société ESTB au paiement des frais et honoraires de l’expertise taxés à hauteur de 18 400 euros T.T.C ainsi qu’au remboursement des frais d’avocat qu’elle a engagés pour les besoins de l’expertise, pour une somme de 5 000 euros ;
6°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Richard-Schoeller, Bureau Véritas, Lacroix, Protoy, S2R et ESTB une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des désordres liés aux infiltrations
- ils sont de nature décennale et justifient la condamnation solidaire de la société Lacroix, titulaire du lot n°4 « couverture », la société Richard-Schoeller, maître d’œuvre et la société Bureau Véritas, bureau de contrôle ;
- ces multiples infiltrations ont deux causes principales : la rive biaise et les lanterneaux et les coûts de réparation sont pour les lanterneaux de 91 980 euros et pour la couverture de 293 194 euros ;
- elle a subi un préjudice de jouissance qui se chiffre à 1 000 euros par mois soit 139 000 euros, en raison de l’ampleur des désordres et de l’impact qu’ils ont, depuis 2012, sur les conditions d’utilisation des bâtiments pour les professeurs et les enfants scolarisés ;
- dès lors que les fuites réparées sont réapparues postérieurement à la réception, la société Bureau Véritas n’est fondée à soutenir que le désordre relèverait de la garantie de parfait achèvement et que les entreprises seraient seules tenues de réparer les infiltrations en toiture ;
- la société Bureau Véritas, chargée d’une mission de contrôle technique était tenue d’intervenir pendant la conception de l’ouvrage, lors de son exécution et lors de la réception des travaux, notamment pour prévenir les aléas techniques ;
- la société Richard-Schoeller, en tant que maître d’œuvre, devait contrôler et approuver les études d’exécution de la société Lacroix ;
- elle est bien fondée à demander l’indexation du coût des travaux de reprise de la couverture sur l’indice BT 01 dès lors que la société Lacroix a proposé une solution réparatoire alternative à celle proposée par la maîtrise d’œuvre, d’une qualité moindre à celle prévue au marché initial, et pour laquelle le maître d’œuvre et le contrôleur technique ont indiqué que la solution technique n’est pas viable ; la commune doit donc attendre que la juridiction tranche ce débat avant de faire réaliser les travaux de reprise correspondant ;
S’agissant des désordres affectant les vitrages
- ces désordres évolutifs qui compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropres à sa destination sont de nature décennale et justifient la condamnation solidaire de la société Richard-Schoeller, la société Bureau Véritas et la société Protoy, titulaire du lot n°6 « menuiseries extérieures » ;
- la société Protoy a mis en place les vitrages sans calcul préalable permettant d’assurer leur résistance aux chocs thermiques, le maître d’œuvre qui devait contrôler et approuver les études d’exécution de la société Protoy a également failli à sa mission d’études et de suivi des travaux et le bureau de contrôle n’a pour sa part émis aucune réserve ou recommandation sur ce point ;
- l’expert a chiffré les réparations des vitrages fissurés à la somme de 24 352 euros ;
S’agissant des désordres affectant les portes d’accès extérieures
- les difficultés à manœuvrer les portes, dans un bâtiment recevant de jeunes enfants, constituent un désordre de nature décennale ;
- l’expert a relevé que ces désordres sont dus à des problèmes de mise en œuvre sur le chantier mais également à des problèmes de réparations non conformes par les services techniques de la commune ;
- le maître d’œuvre a également failli à sa mission de contrôle et de suivi des travaux ;
- l’expert judiciaire a chiffré les réparations à la somme de 13 664 euros ;
- elle a subi des troubles de jouissance importants dès lors que le bâtiment était exposé à des intrusions qui seront réparés par l’octroi d’une somme de 10 000 euros ;
S’agissant des désordres liés à la chaleur excessive dans les salles de classe
- l’expert a relevé le caractère décennal de ce désordre qui rend les conditions d’utilisation du bâtiment difficilement supportables en raison des températures anormalement élevées des salles de classe ;
- l’expert judiciaire explique que l’élévation de température dans les locaux est due principalement aux apports solaires des façades vitrées et il estime ce désordre imputable à la société ESTB et la société S2R, à parts égales ;
- la responsabilité de la société Richard-Schoeller qui a conçu le bâtiment et n’a pas anticipé que l’architecture du bâtiment et l’orientation des baies vitrées sera également retenue ;
- une solution provisoire a été validée par l’expert judiciaire, consistant en la pose de stores extérieurs pour un montant de 46 600 euros T.T.C ;
- une solution réparatoire analysée et chiffrée par un BET consiste dans la mise en œuvre de brise-soleils et de travaux de refroidissement des locaux pour un montant total de 167 190 euros T.T.C ;
- elle a subi des troubles de jouissance importants dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire un usage normal du bâtiment depuis 2012 en raison de la température excessive et l’exposition prolongée au soleil dans les salles de classe ; ce préjudice de jouissance se chiffre à 1 000 euros par mois soit un montant de 139 000 euros.
Par un mémoire en défense récapitulatif enregistré le 10 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 janvier 2024 et le 4 juillet 2024, la société Bureau Véritas Construction, venant aux droits et obligations de la société Bureau Véritas, représentée par la Selarl GVB, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions à fin de condamnation formées à son encontre par la commune de Montargis et par toute autre partie ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Lacroix, la société Richard-Schoeller, la société Protoy, la société ESTB et la société S2R, ou leurs liquidateurs judiciaires à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Montargis ou toute partie perdante les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la demande de la commune de Montargis est irrecevable au titre des travaux de reprise de la toiture en ce qu’elle est présentée globalement à son encontre ; la demande d’appel en garantie de la société Richard-Schoeller est irrecevable en ce qu’elle est présentée globalement alors que l’expert judiciaire a distingué les infiltrations affectant la toiture au droit des costières des lanterneaux et les infiltrations hors lanterneaux pour lesquelles l’expert a considéré que le contrôleur technique n’était pas impliqué dans la survenance de ce désordre ; de même la demande d’appel en garantie de la société Jean Lacroix est irrecevable en ce qu’elle est présentée globalement à l’encontre du contrôleur technique ;
- à titre subsidiaire, les demandes d’appel en garantie présentées globalement à son encontre par la commune de Montargis, la société Richard-Schoeller et la société Lacroix sont mal fondés dès lors que l’expert a considéré que les désordres affectant la couverture hors lanterneaux ne lui sont pas imputables ;
- elle n’a pour mission que de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et tels que définis par le maître de l’ouvrage au titre des missions particulières retenues ; le contrôleur technique ne peut et ne doit être assimilé à un constructeur ; il ne participe pas directement à l’acte de construire et il n’assure ni la surveillance des travaux ni la direction du chantier ; les limites de l’intervention du contrôleur technique sont ainsi strictement encadrées ;
- s’agissant des infiltrations affectant la toiture, ces désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement à laquelle le contrôleur technique n’est pas soumis ;
- s’agissant des vitrages fissurés, la demande de réparation de la commune sur le fondement de la responsabilité décennale, en présence de désordres apparents n’ayant pas fait l’objet de réserve, n’est pas fondée ; les réclamations du 9 juillet 2012 mentionnant la casse de vitres et demandant leur réparation ont été effectuées dans l’année de parfait achèvement et donc relève de la garantie de parfait achèvement à laquelle le contrôleur technique n’est pas soumis ;
- le contrôleur technique n’est pas directement soumis à la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil et n’est pas davantage directement visé par les dispositions de l’article 1792-1 et n’est donc pas réputé constructeur ; la commune de Montargis ne démontre pas la survenance de désordres inclus dans les aléas que le Bureau Véritas, contrôleur technique, avait reçu pour mission de contribuer à prévenir et ne peut lui opposer la présomption de responsabilité limitée à laquelle il est seulement soumis ;
- la demande d’appel en garantie de la société Richard-Schoeller n’est que de pure forme en ce qu’elle n’invoque aucun moyen de fait et de droit à l’appui de ses demandes à son encontre ;
- en l’absence de lien contractuel, la responsabilité du contrôleur technique à l’égard des intervenants, la société Richard-Schoeller et la société Lacroix, ne peut être envisagée qu’au regard des dispositions de l’article 1240 nouveau (1382 ancien) du code civil ; les sociétés Richard-Schoeller et Jean Lacroix ou tout autre intervenant n’apportent pas à son égard la preuve d’une faute qu’il aurait pu commettre ou encore le lien de causalité entre cette prétendue faute et le dommage subi ;
- le grief de l’expert judiciaire pour imputer le désordre affectant les couvertures au droit des costières des lanterneaux, à savoir l’absence de réitération dans le rapport final de ses observations figurant dans le rapport initial de contrôle technique ne saurait servir de fondement à une quelconque condamnation à son encontre et toute éventuelle responsabilité de sa part ne saurait être appréciée qu’au regard de son intervention limitée ;
- en l’espèce, ni les infiltrations en toiture, ni les vitrages fissurés dont il est demandé réparation au contrôleur technique par la commune ne compromettent la solidité de l’ouvrage ou la sécurité des personnes ; les désordres dont la réparation est poursuivie à son encontre, à savoir les infiltrations en toiture et les vitrages fissurés, ne sauraient relever des aléas inclus dans la mission qui lui avait été dévolue par la commune de Montargis ;
- sur les vitrages fissurés, la demande de condamnation de la commune n’est pas fondée dès lors qu’il n’avait pas en vertu des limites de sa mission à émettre des réserves ou des recommandations ; la société Richard-Schoeller, en tant que maître d’œuvre, ne démontre aucun manquement en lien causal direct avec les vitres fissurées constitutif d’une faute à son égard et susceptible de l’exonérer de sa propre responsabilité telle que recherchée par la commune et il en va de même de la société Lacroix ;
- les infiltrations en toiture ne sauraient lui être imputées ; l’absence de mention dans le rapport final de l’observation effectuée par le contrôleur technique dans son rapport initial n’a aucun lien causal avec les infiltrations en toiture au droit des costières des lanterneaux constatées par l’expert judiciaire ; le contrôleur technique a exécuté sa mission de contrôle technique en contribuant à prévenir la réalisation de certains aléas tel que prévu dans la convention de contrôle technique, notamment l’article 3.11 des conditions générales de la convention, et qu’en l’espèce l’aléa s’est réalisé parce que l’avis du contrôleur technique n’a pas été suivi d’effet ; les demandes d’appel en garantie de la société Richard-Schoeller et de la société Lacroix au titre des infiltrations affectant la couverture sont infondées ;
- au surplus, il n’est pas soumis à une obligation de résultat mais à une obligation de moyens ;
- si le principe d’une condamnation solidaire est retenu à son égard, la part du contrôleur technique à l’intérieur de la solidarité ne saurait qu’être nulle et il se verrait accorder la garantie immédiate et intégrale des sociétés Lacroix, Richard-Schoeller, Protoy, ESTB et S2R car n’ayant pu être directement à l’origine de ces désordres, toute condamnation qu’il serait amené à devoir supporter aurait pour origine la faute directe commise par les intervenants.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la société Richard et Schoeller, représentée par Me Bardon conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et, à tout le moins, au rejet de la demande dirigée à son encontre et des demandes formulées au titre du trouble de jouissance ;
2°) à titre subsidiaire, s’agissant des infiltrations de condamner solidairement la société Lacroix et la société Bureau Véritas à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle, s’agissant des désordres affectant les vitres et les portes d’accès extérieures, de condamner solidairement Me Jean-Joachim Bissieux, en sa qualité de liquidateur de la société Protoy et la société Bureau Véritas à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée contre elle et s’agissant de la problématique de surchauffe, de condamner solidairement Me Marie-Claude Guyon et Me Pascale Huille-Eraud, en leurs qualités respectives de liquidatrices des sociétés ESTB et S2R, à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée contre elle ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Montargis et de tout autre partie perdante une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant des infiltrations observées au droit des costières des lanterneaux, survenues dans plusieurs salles de classe, d’une part, la qualification de manquement est sujette à discussion dès lors que les plans établis dans le cadre de cet élément de mission n’ont pas vocation à assurer une traduction technique aboutie du projet et, d’autre part, aucun autre manquement de l’architecte n’est reproché ni au stade de la conception et du suivi des travaux ni au stade de la réception ; la proportion d’imputabilité n’est donc pas justifiable et elle est fondée à demander sa mise hors de cause ; à titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de sa responsabilité à une part n’excédant pas 20 % ainsi que la condamnation in solidum des sociétés Lacroix et Bureau Véritas à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
- s’agissant des infiltrations observées depuis la rive biaise de la couverture côté sud, survenues dans la salle de classe maternelle n°4, l’expert considère, à juste titre, que seule la société Lacroix peut être tenue responsable dès lors que l’entreprise n’a pas produit de détail d’exécution dans le DOE remis ;
- s’agissant des désordres affectant les vitrages, l’expert n’a constaté aucun manquement ni aucune erreur au stade de la conception des ouvrages et a considéré que seule la société Protoy pouvait être tenue responsable du phénomène de fissurations multiples apparues sur plusieurs vitrages ; la commune de Montargis n’est pas fondée à impliquer le maître d’œuvre dès lors que la société Protoy a bien effectué ses études d’exécution et qu’il ne revient pas à l’architecte, maître de la conception architecturale du site, de contrôler l’exactitude technique des études de l’entreprise ;
- s’agissant des désordres affectant les portes d’accès extérieures, il sera rappelé que l’obligation de surveillance dont l’architecte est débiteur n’implique pas une présence constante sur le chantier ; au cas présent, il n’existe aucune preuve que le défaut de mise en œuvre était identifiable pour le maître d’œuvre, raison pour laquelle l’expert n’a pas conclu à sa responsabilité même minime ;
- s’agissant du désordre relatif à la chaleur excessive, l’expert a constaté le manquement dans la conception thermique de l’ouvrage, sans que l’architecte, maître d’œuvre de conception hors lot thermique puisse être concerné ;
- s’agissant des problématiques d’infiltrations et de surchauffe pour lesquelles la somme de deux fois 139 000 euros a été sollicitée au titre d’un trouble de jouissance, si le préjudice de jouissance ne peut être rejeté, il ne saurait être accueilli dès lors que le préjudice subi n’a pas, au cas de l’espèce, été démontré à l’aune d’éléments objectifs ; les demandes de la commune seront rejetées.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, la société Lacroix, représentée par Me Lerner, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions de la commune de Montargis aux fins de condamnation solidaire au titre des désordres affectant la toiture ; à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation pour les travaux réparatoires soit ramené à la somme de 351 428 euros T.T.C, et au rejet des demandes de la commune de Montargis tendant à l’actualisation du chiffrage sur l’indice BT 01 et à la réparation d’un préjudice de jouissance ; à titre très subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation pour le préjudice de jouissance de la commune de Montargis soit ramené à une somme symbolique et, dans l’hypothèse de l’octroi d’une somme mensuelle, de calculer celle-ci sur la période de référence du 19 janvier 2016 à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 8 avril 2022 ;
2°) à la condamnation de la société Bureau Véritas ou Bureau Véritas Construction et de la société Richard-Schoeller à la garantir chacune à hauteur d’1/3 des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des désordres ;
3°) à ce que le montant mis à la charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit limité et à la condamnation de la société Richard-Schoeller, la société Bureau Véritas ou la société Bureau Véritas Construction, la société Protoy, la société S2R et la société ESTB à la garantir chacune à hauteur de 1/6ème de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais d’expertise et des frais non compris dans les dépens ;
4°) à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne saurait être concernée par les désordres 2 et 3 invoqués par la commune et dès lors toute demande de condamnation solidaire au titre des trois désordres ou toute demande de garantie formulée par une quelconque partie sera rejetée ;
- elle est bien fondée à solliciter la garantie des autres intervenants au titre du désordre lié aux infiltrations ;
- sur le non-respect de l’avis technique des tôles BEMO au droit des pénétrations, si la responsabilité de l’entreprise est indéniable, la responsabilité de la maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique sont engagées pour avoir laissé construire une couverture qui ne tient pas compte des préconisations de l’avis technique associé (aucune réserve, ni avis défavorable dans le rapport final de contrôle technique) ;
- sur la rive biaise, ce n’est pas seulement les lanterneaux qui ne sont pas adaptés mais la couverture entière par la présence généralisée de ces lanterneaux et par sa très faible pente ; il n’est pas question de réaliser des réparations ponctuelles au droit des pénétrations mais de réparer la totalité de la couverture, comme le précise l’expert judiciaire ; il s’agit d’un défaut de conception généralisé sur un ouvrage unique qu’est la couverture ;
- en raison du défaut de conception généralisée, elle est bien fondée à exercer un recours en garantie contre l’architecte et le contrôleur technique qui n’a émis aucune réserve dans son rapport final de contrôle technique (RFCT) sur la couverture alors que la mise en œuvre de celle-ci ne respectait pas l’avis du CSTB ;
- les parts de responsabilité de la maîtrise d’œuvre et du bureau de contrôle doivent être appliquées sur les réparations intéressant la totalité de la couverture et non seulement sur les lanterneaux ; le partage d’un tiers des responsabilités pour chacun des intervenants : entreprise, maîtrise d’œuvre et bureau de contrôle semble en corrélation avec les fautes de chacun ;
- sur les travaux réparatoires, la solution présentée par la commune de Montargis qui s’élève à la somme de 385 174 euros est plus onéreuse que la solution alternative qui s’élève à la somme de 351 428 euros ; en l’espèce rien ne justifie de verser une indemnisation plus coûteuse pour l’obtention du même résultat, à savoir la réparation de l’ouvrage ;
- sur l’actualisation des travaux de reprise, la commune de Montargis ne démontre pas l’impossibilité absolue de pouvoir réaliser les travaux définis dans le cadre de l’expertise, en conséquence, la commune sera déboutée de sa demande d’indexation sur l’indice BT 01 ;
- sur le préjudice de jouissance, s’il est certain qu’un préjudice de jouissance peut être indemnisé, l’école n’a jamais été fermée et a, au contraire, toujours accueilli des enfants, la commune de Montargis ne démontre pas une impossibilité de jouir des locaux ; si préjudice de jouissance, il devait y avoir, celui-ci a été subi par les personnels de l’établissement et non par la commune elle-même ; la commune ne devait pas souffrir d’un préjudice de jouissance dès lors qu’il lui aura fallu perdre 4,5 ans en délai d’attente avant de diligenter ses procédures ; la période du préjudice de jouissance ne pourrait débuter que de la date d’introduction de la requête en référé du 19 janvier 2016 à la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 8 avril 2022 ; le quantum de 1 000 euros par mois imputable aux infiltrations est déraisonnable et revient à prendre en considération un phénomène continu d’infiltration.
Me Jean-Joaquim Bissieux, liquidateur judiciaire de la société Protoy, Me Marie-Claude Guyon, liquidateur de la société ESTB et Me Pascale Huille-Eraud, liquidateur judiciaire de la société S2R n’ont pas produit de mémoire malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées le 19 mars 2024.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mai 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 26 janvier 2023, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A…, expert.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de la commande publique ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables des marchés publics de travaux ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Hallé, représentant la commune de Montargis, et de Me Paris, substituant Me Lerner représentant la société des établissements Jean Lacroix.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de la reconstruction de l’école municipale Jean Moulin datant des années 70, la commune de Montargis (Loiret) a confié par acte d’engagement du 14 octobre 2007 la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement dont le mandataire est la société Richard-Schoeller, qui s’est également vue confier une mission d’ordonnancement de pilotage et de coordination. Ce groupement de maîtrise d’œuvre comprenait également un bureau d’études structures, le cabinet Alpes Structures, et un bureau d’études thermiques, le cabinet ESTB, qui a, par jugement du 22 mars 2016, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, Me Marie-Claude Guyon étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société Bureau Véritas Construction s’est vue confier une mission de contrôle technique par convention du 25 août 2008 notamment une mission de type « L » relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables et une mission de type « SEI » relative à la sécurité des personnes. Par acte d’engagement du 1er avril 2009, le lot n°4 « couverture » a été confié à la société Lacroix. Par acte d’engagement du 10 février 2009, le lot n°6 « menuiseries extérieures » a été confié à la société Protoy qui a, par jugement du 18 février 2014, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avant sa radiation du RCS de Dijon le 12 mars 2020. Par acte d’engagement du 10 février 2009, le lot n°13 « chauffage ventilation climatisation » a été confié à la société S2R qui a, par jugement du 16 avril 2012, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avant sa radiation du RCS d’Evry le 24 septembre 2019. La société Bureau Véritas aux droits et obligations de laquelle vient à l’instance la société Bureau Véritas Construction, s’est vue confier, par convention du 25 août 2008, une mission de contrôle technique notamment une mission de type « L » relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables et une mission de type « SEI » relative à la sécurité des personnes. Le chantier a démarré en début d’année 2009. Les travaux ont été réceptionnés en deux tranches, l’une le 26 octobre 2010 et l’autre le 14 mars 2012. Les réserves ont été levées le 13 janvier 2013.
2. Postérieurement à la levée des réserves, la commune de Montargis, maître d’ouvrage, a constaté plusieurs désordres depuis l’ouverture du bâtiment, dont notamment des désordres liés à des infiltrations apparues au mois de février 2013 en lien avec des désordres affectant la toiture, des désordres affectant les vitrages et les portes d’accès extérieures et un désordre lié au constat d’une chaleur excessive dans les locaux scolaires. Par une ordonnance n° 1600179 du 14 avril 2016, le juge des référés, saisi par la commune de Montargis, a désigné un expert afin d’apprécier la nature et l’étendue des désordres affectant l’école. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 avril 2022. Par la présente requête, la commune de Montargis demande au tribunal de condamner solidairement sur le fondement de la garantie décennale, le cabinet Richard-Schoeller, la société Bureau Véritas et la société Lacroix à raison des désordres affectant la toiture, la société Richard-Schoeller, la société Bureau Véritas et la société Protoy à raison des désordres affectant les vitres fissurées, la société Richard-Schoeller et la société Protoy à raison des désordres affectant les portes d’accès extérieures, la société Richard-Schoeller, la société S2R et la société ESTB à raison des désordres liés à la chaleur excessive dans les salles de classe, et la société Richard-Schoeller, la société Bureau Véritas, la société Lacroix, la société Protoy, la société S2R et la société ESTB au titre des dépens.
Sur la responsabilité décennale :
3. D’une part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction alors applicable : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation de garantie décennale s’impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l’ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée. Aux termes de l’article R. 125-18 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert et des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions. (…) ». Aux termes de l’article R. 111-40 du même code, dans sa rédaction applicable : « Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l’examen critique de l’ensemble des dispositions techniques du projet. / Pendant la période d’exécution des travaux, il s’assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l’article 1792-1 (1°) du code civil s’effectuent de manière satisfaisante. ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Bureau Véritas Construction sa responsabilité décennale peut être solidairement recherchée au titre des différents désordres constatés à l’instar des autres constructeurs.
En ce qui concerne les infiltrations liées à des désordres affectant la toiture
5. Il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise judiciaire du 8 avril 2022 que des traces d’infiltrations étaient visibles sur les parties intérieures des costières des verrières des toitures et que ces désordres ont fait l’objet de réserves sur le procès-verbal de réception du lot n°4 « couverture » du 23 mars 2012 avec effet au 14 mars 2012 qui ont été levées par procès-verbal du 13 septembre 2012. Toutefois il résulte également de l’instruction que dès le mois de février 2013 de nouvelles infiltrations plus importantes sont apparues sur six zones identifiées, visibles dans la bibliothèque, la salle de motricité, la salle maternelle n°3 et dans la salle maternelle n°4 et que ces nouveaux désordres, bien plus importants que ceux ayant fait l’objet des réserves, ont rendu nécessaire la récupération des eaux de pluie par des seaux et ne permettaient pas une occupation habituelle des salles de classe et la scolarisation normale des enfants. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir la société Bureau Véritas Construction, ces désordres, apparus postérieurement à la levée des réserves, et qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement et sont de nature à engager la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montargis est fondée à rechercher, ainsi qu’elle le demande, la responsabilité solidaire de la société Jean Lacroix, titulaire du lot n°4 « couverture », de la société Richard-Schoeller, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre de l’opération et de la société Bureau Véritas Construction venant aux droits et obligations de laquelle vient à l’instance la société Bureau Véritas au titre de ces désordres.
En ce qui concerne les désordres affectant les vitrages
7. Il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise du 8 avril 2022 que des désordres ont été constatés sur les baies vitrées en double-vitrage de l’école municipale, côté sud et nord de l’école, dont de nombreux vitrages se sont fissurés, soit 9 au premier étage et 2 au rez-de-chaussée.
8. Si la société Bureau Véritas Construction fait valoir que ces désordres sont apparus le 9 juillet 2012, avant la réception de l’ouvrage, et n’ont pas été réservés lors de la réception du 14 janvier 2013 de sorte que la réception interdit désormais à la commune d’en demander la réparation, il résulte toutefois de l’instruction que, à l’issue de la première phase des travaux, la commune a relevé, dans le procès-verbal de réception du 15 novembre 2010, trois vitrages fendus et a émis une réserve qui a été levée dès lors que les vitrages ont été remplacés, puis que des fissures sont apparues le 9 juillet 2012 sur 11 vitrages soit postérieurement à la réception des travaux prononcés au 23 mars 2012. Dans ces conditions, quand bien même lesdits désordres ont été constatés dans le délai de la garantie de parfait achèvement et alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction d’une part que ces désordres ont évolué, la commune ayant, en cours d’expertise, signalé à l’expert de nouvelles vitres fissurées, d’autre part, ainsi que l’expert l’indique que les vitrages fissurés constituent un danger de casse potentiel et, par conséquent, un risque pour la sécurité des usagers de l’école de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, de tels désordres sont de nature à engager la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement de leur garantie décennale.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montargis est fondée à rechercher, ainsi qu’elle le demande, la responsabilité solidaire de la société Protoy titulaire du lot n°6 « menuiseries extérieures », de la société Richard-Schoeller et de la société Bureau Véritas Construction au titre de ces désordres.
En ce qui concerne les désordres affectant les portes d’accès extérieures
10. Il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise que plusieurs portes d’accès extérieures présentent des difficultés d’ouverture et de fermeture, trois portes au rez-de-chaussée et une porte à l’étage, qui ont nécessité des réparations réalisées par les services techniques de la commune en cours d’expertise. Ces désordres, compte tenu du risque d’intrusion, ont contraint la commune de Montargis à recourir à la police municipale et à réaliser des travaux en urgence. S’agissant d’un bâtiment recevant du public, dont de jeunes enfants, les difficultés à manœuvrer les portes d’accès extérieures sont de nature à empêcher le fonctionnement normal de l’ouvrage, compte tenu des dangers auxquels ces difficultés exposent les usagers. Ainsi, ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Par suite, de tels désordres sont de nature à engager la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement de leur garantie décennale.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montargis est fondée à rechercher, ainsi qu’elle le demande, la responsabilité solidaire de la société Protoy et de la société Richard-Schoeller au titre de ces désordres.
En ce qui concerne le désordre lié à la chaleur excessive dans les locaux
12. Il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise judiciaire que les relevés de températures réalisés dans les salles de classe sur la période du 17 mai au 14 juin 2017 ont permis de constater que, pour une température extérieure ayant varié de 12°C à 33°C sur la période des relevés, la température du réfectoire, côté fontaine et côté salle, a varié de 16°C à 31,5°C et la température des trois salles de classe a varié de 19,4°C à 35,3°C. Ces désordres consistant en une température excessive dans les locaux scolaires qui ne permet pas une scolarisation normale des enfants sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Par suite, de tels désordres sont de nature à engager la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement de leur garantie décennale.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montargis est fondée à rechercher, ainsi qu’elle le demande, la responsabilité solidaire de la société S2R titulaire du lot n°13 « chauffage ventilation climatisation », de la société Richard-Schoeller, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société ESTB bureau d’études thermiques membre du groupement de maîtrise d’œuvre, au titre de ces désordres.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la réparation des désordres
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise que le coût des travaux de réparation des désordres liés aux infiltrations comprend la réparation des lanterneaux pour un montant de 91 980 euros T.T.C et les travaux de réparation de la couverture pour un montant de 293 194 euros T.T.C, soit un montant total de 385 174 euros T.T.C D’une part, si la société Jean Lacroix fait valoir que la solution réparatoire alternative qu’elle a proposé pour la somme de 351 428 euros est moins onéreuse que la solution proposée par la maîtrise d’œuvre pour la somme de 385 174 euros, il résulte toutefois de l’instruction que cette solution est d’une qualité inférieure à celle prévue au marché initial et que le maître d’œuvre et le contrôleur technique ont indiqué que la solution technique proposée par la société Jean Lacroix n’est pas viable. D’autre part, si la commune demande l’indexation du coût des travaux de reprise de la couverture sur l’indice BT 01 compte tenu que la société Lacroix a proposé une solution réparatoire alternative à celle proposée par la maîtrise d’œuvre, et qu’elle doit ainsi attendre que la juridiction tranche ce débat avant de faire réaliser les travaux de reprise. Toutefois, la solution réparatoire alternative proposée par la société Jean Lacroix n’était pas satisfaisante et, en tout état de cause, la commune ne fait état d’aucune difficulté financière ou technique majeure susceptible d’avoir retardé l’exécution des travaux de réparation suite à la remise du rapport d’expertise le 8 avril 2022. Par suite, la commune n’est pas fondée à demander l’actualisation des sommes correspondant au coût des réparations de la couverture avec l’indice BT 01 à la date de réalisation des travaux. Il résulte de ce qui précède, notamment du point 6, que la société Jean Lacroix, la société Richard-Schoeller et la société Bureau Véritas Construction doivent être condamnées à verser solidairement à la commune de Montargis la somme de 385 174 euros T.T.C au titre des infiltrations liées à des désordres affectant la toiture.
15. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise que le coût des travaux de réparation des châssis vitrés est égal à un montant de 24 352 euros. Il résulte de ce qui précède, notamment du point 9, que la société Protoy, la société Richard-Schoeller et la société Bureau Véritas Construction doivent être condamnées à verser solidairement à la commune de Montargis la somme de 24 352 euros.
16. En troisième lieu, il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise que le coût des travaux de réparation des portes d’accès extérieures s’élève à 13 664 euros, ramené à 6 832 euros tel que sollicité par la commune requérante. Il résulte de ce qui précède, notamment du point 11, que la société Protoy et la société Richard-Schoeller doivent être condamnées à verser solidairement à la commune de Montargis la somme de 6 832 euros.
17. En dernier lieu, il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise que l’expert a émis un avis favorable à la solution réparatoire, qui consiste en des travaux de refroidissement des locaux, chiffrés à un montant de 167 190 euros T.T.C. Il résulte de ce qui précède, notamment du point 13, que la société S2R et la société ESTB doivent être condamnées à verser solidairement à la commune de Montargis la somme de 167 190 euros T.T.C.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance
18. En l’état du dossier, si la commune de Montargis sollicite une somme de 139 000 euros, soit une somme de 1 000 euros par mois sur 139 mois, au titre de son préjudice de jouissance en raison des infiltrations affectant la toiture du bâtiment et la même somme en raison de la température excessive et de l’exposition prolongée au soleil dans les salles de classe, toutefois elle n’établit pas que les désordres constatés ont causé un tel préjudice de jouissance.
19. En revanche, la commune requérante sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance dès lors que les portes d’accès extérieures ne fermaient pas correctement et que le bâtiment était exposé à un risque d’intrusions, ce qui l’a contrainte à faire intervenir la police municipale et à organiser des modalités de garde du bâtiment. Dans ces conditions, eu égard aux contraintes auxquelles la commune a été exposée, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui accordant la somme de 10 000 euros qu’elle sollicite à ce titre. Par suite, la commune est fondée à demander la condamnation solidaire de la société Protoy et de la société Richard-Schoeller qui ont concouru, ainsi qu’il a été dit au point 11, à la survenance du dommage, à lui verser la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice financier
20. Il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise que lors de l’expertise, après validation de l’expert judiciaire par courrier du 20 août 2020 du principe de l’installation de stores pour diminuer l’apport solaire sur les baies vitrées, la commune de Montargis a fait poser des stores extérieurs pour un montant de 46 600 euros T.T.C. Ainsi, quand bien même cette solution provisoire n’a finalement pas permis de mettre fin au désordre consistant en une température excessive dans les locaux scolaires compte tenu de son efficacité très faible, la commune de Montargis est fondée à demander la condamnation solidaire de la société S2R et de la société ESTB qui ont concouru, ainsi qu’il a été dit au point 13, à la survenance du dommage, à lui verser la somme de 46 600 euros.
Sur les conclusions à fin d’appel en garantie :
21. Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel et, coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu’ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art. Ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l’un d’eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d’un dommage commun.
En ce qui concerne les désordres liés aux infiltrations
22. Il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise que les désordres liés aux infiltrations ont pour origine, d’une part, la rive biaise qui a une forme concentrique et pentue à 3 % avec un relevé arrière faible de 20 à 30 mm dans la partie située sous la feuille de bac-acier pour laquelle il est conclu à des infiltrations aléatoires en cas de fortes pluies dès lors que la rive biaise est une adaptation du principe du chéneau sans pour autant en avoir les qualités de profondeur et hauteur, pour le recueillement et l’évacuation de l’eau de pluie et, d’autre part, le non-respect de la disposition des lanterneaux, ordonnée suivant la structure du bâtiment et les espaces intérieurs à éclairer, à cheval sur deux ou trois bacs-acier assemblés par sertissage, contrairement à la restriction du DTU 40-35 validée par l’avis technique n° 5/06-1887 du CSTB selon laquelle les bacs-acier posés en couverture ne doivent comporter qu’une pénétration et aucune pénétration à cheval sur deux ou trois bacs-acier.
23. La société Richard-Schoeller fait valoir concernant les infiltrations observées au droit des costières des lanterneaux, qu’elle est fondée à demander sa mise hors de cause dès lors, d’une part, que la qualification de manquement est sujette à discussion dès lors que les plans établis dans le cadre de sa mission de dossier de consultation des entreprises (DCE) sont transmis au candidat par le pouvoir adjudicateur, à charge pour le lauréat d’en assurer la traduction technique à travers les plans d’exécution (EXE) et, d’autre part, qu’aucun autre manquement ne lui est reproché en qualité de maître d’œuvre ni au stade de la conception et du suivi des travaux ni au stade de la réception. Concernant les infiltrations observées depuis la rive biaise de la couverture côté sud, survenues dans la salle de classe maternelle n°4, elle fait valoir que c’est, à juste titre, que l’expert a retenu la seule responsabilité de la société Lacroix. Toutefois, il n’est pas contesté que la société Richard-Schoeller s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’œuvre, en application de l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985, et il résulte de l’instruction que les désordres d’infiltrations trouvent leur cause tant dans le défaut des études d’exécution que dans la conception du projet par le maître d’œuvre.
24. La société Lacroix admet sa responsabilité s’agissant des désordres liés aux infiltrations mais elle conteste la répartition des coûts réparatoires proposés par l’expert. Elle fait valoir qu’il résulte de l’analyse des dires que l’expert a entendu retenir la responsabilité du maître d’œuvre et du bureau de contrôle pour l’intégralité des travaux se rapportant à la couverture, qui forme un seul et unique ouvrage, et pas seulement les travaux concernant les lanterneaux. Elle fait également valoir que la responsabilité du maître d’œuvre et du bureau de contrôle est engagée pour avoir laissé construire une couverture qui ne tient pas compte des préconisations de l’avis technique associé et n’avoir émis aucune réserve ou avis défavorable dans le rapport final de contrôle technique. Toutefois, il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise que les éléments analysés du CCTP, du RICT et du suivi du chantier n’impliquent pas le maître d’œuvre et le bureau de contrôle technique alors que les plans de détails du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ne décrivent pas le mode de pose de la charpente-couverture dans les zones sinistrées.
25. La société Bureau Véritas Construction se borne à faire valoir que ces désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement et que les entreprises sont ainsi seules tenues de réparer les infiltrations en toiture. Toutefois et ainsi qu’il a été dit au point 5 ces désordres sont de nature à engager la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
26. Il résulte de ce qui précède, eu égard notamment au non-respect des restrictions d’usage de certains matériaux pour la création des lanterneaux, que s’agissant tant des lanterneaux de la couverture que de la défaillance de mise en œuvre du reste de la couverture, quand bien même la couverture constitue un ouvrage unique, il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité respectives des constructeurs en les fixant à 60 % pour la société Jean Lacroix, titulaire du lot n°4 « couverture », à 30 % pour la société Richard-Schoeller et à 10 % pour la société Bureau Véritas Construction . En conséquence, il y a lieu de faire droit dans cette mesure aux appels en garantie mutuels présentés par la société Lacroix, la société Richard-Schoeller et la société Bureau Véritas Construction concernant la condamnation solidaire prononcée au titre de ces désordres au point 14 du présent jugement. Par suite, la société Lacroix garantira la société Richard-Schoeller et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 60 % de la condamnation solidaire prononcée au titre des désordres liés aux infiltrations, la société Richard-Schoeller garantira la société Lacroix et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 30 % de cette condamnation et la société Bureau Véritas Construction garantira la société Lacroix et la société Richard-Schoeller à hauteur de 10 % de cette condamnation.
En ce qui concerne les désordres affectant les vitrages
27. Il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise que les désordres affectant les vitrages ont pour cause leurs mouvements propres au sein de la structure en double-vitrage qui les maintient, en fonction des chocs thermiques qu’elles subissent tant côté sud que côté nord. En outre, il ressort du rapport d’expertise que si le DTU 39 impose que « l’évaluation des risques de casse thermique (soit) effectuée suivant la NF DTU 39 P3 », les calculs préalables imposés par cette norme pour évaluer les risques de casse thermique et assurer la résistance des vitres aux chocs thermiques ne figurent pas aux DOE de la société Protoy, titulaire du lot n°6 « menuiseries extérieures », alors que les travaux sont correctement décrits dans le CCTP et les plans du DCE, et que le RICT du 6 octobre 2008 de la société Bureau Véritas renvoie au DTU 39, émet des avis favorables et des avis provisoires au CCTP. Le rapport d’expertise propose une imputation totale de ces désordres à la société Protoy.
28. La société Richard-Schoeller conteste l’imputation sollicitée par la commune et fait valoir que dès lors que la société Protoy a effectué ses études d’exécution, il ne revient pas à l’architecte, maître de la conception architecturale, de contrôler l’exactitude technique des études de l’entreprise. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces désordres trouvent également leur cause dans un défaut de calculs justificatifs préalables des châssis vitrés pour évaluer le risque de
casse thermique et que la société Richard-Schoeller s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’œuvre, selon l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, consistant en l’espèce à contrôler et à approuver les études d’exécution de la société Protoy.
29. La société Bureau Véritas Construction soutient que ces désordres apparus le 9 juillet 2012, avant la réception de l’ouvrage, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, n’ont pas été réservés lors de la réception du 14 janvier 2013 de sorte que la réception interdit désormais à la commune d’en demander la réparation. Toutefois et ainsi qu’il a été dit au point 8, ces désordres sont de nature à engager la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
30. La société Bureau Véritas Construction fait également valoir que sa responsabilité décennale ne peut être recherchée dès lors qu’elle n’a pas la qualité de constructeur mais uniquement de contrôleur technique. Toutefois, d’une part ainsi qu’il a été dit au point 4 elle a la qualité de constructeur, d’autre part, il résulte de l’instruction que, chargée d’une mission de contrôle technique, dans le cadre d’une convention signée avec le maître d’ouvrage le 25 août 2008 elle était tenue d’intervenir pendant la conception de l’ouvrage et lors de son exécution, sur le chantier et lors de la réception des travaux, notamment afin de prévenir les aléas techniques liés aux défauts dans l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solidité des ouvrages et notamment des différents réseaux ainsi que les défauts d’étanchéité des ouvrages de clos et de couvert.
31. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de calculs pour évaluer la résistance des vitres aux chocs thermiques, et alors que les fissures des vitrages sont apparues après la réception des travaux, il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité respectives des intervenants à la construction en les fixant à 60 % pour la société Protoy, titulaire du lot n°6 « menuiseries extérieures », à 30 % pour la société Richard-Schoeller et à 10 % pour la société Bureau Véritas Construction . En conséquence, il y a lieu de faire droit dans cette mesure aux appels en garantie présentés par la société Richard-Schoeller et la société Bureau Véritas Construction concernant la condamnation solidaire prononcées au titre de ces désordres aux points 15 et 20 du présent jugement. Par suite, la société Protoy garantira la société Richard-Schoeller et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 60 % de la condamnation solidaire prononcée au titre des désordres affectant les vitrages, la société Richard-Schoeller garantira la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 30 % de cette condamnation et la société Bureau Véritas Construction garantira la société Richard-Schoeller à hauteur de 10 % de cette condamnation.
En ce qui concerne les désordres affectant les portes d’accès extérieures
32. Il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise que les désordres affectant les portes d’accès extérieures sont dus, d’une part, à des problèmes de mise en œuvre sur le chantier par la société Protoy, d’autre part, à des problèmes de réparations non conformes par les services techniques de la commune de Montargis amenant à des modifications de serrures non adaptées, de fermes-portes et de gonds et à plusieurs portes déséquilibrées.
33. La société Richard-Schoeller fait valoir qu’il n’existe aucune preuve que le défaut de mise en œuvre au cours de l’exécution du chantier était identifiable pour le maître d’œuvre, et souligne que l’expert n’a pas conclu à sa responsabilité, même minime. Toutefois, il n’est pas contesté que la société Richard-Schoeller s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’œuvre, en application de l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985, et dès lors que le désordre trouve également sa cause tant dans le défaut des études d’exécution que dans la conception du projet par le maître d’œuvre dont la responsabilité peut par suite être retenue.
34. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité respectives des intervenants en les fixant à 60 % pour la société Protoy, titulaire du lot n°6 « menuiseries extérieures », à 30 % pour la société Richard-Schoeller et à 10 % de la société Bureau Véritas Construction en charge d’une mission de type « SEI » relative à la sécurité des personnes qui se rapporte également aux conditions d’évacuation du site en cas d’incendie.
35. Ainsi qu’il résulte des points 16 et 19 la société Protoy et la société Richard-Schoeller doivent être condamnées solidairement à verser à la commune de Montargis les sommes de 6 832 euros au titre de la réparation de ces désordres et de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance en lien avec ces désordres. En conséquence, il y a lieu de faire droit au seul appel en garantie présenté par la société Richard-Schoeller concernant cette condamnation solidaire. Par suite, la société Protoy garantira la société Richard-Schoeller à hauteur de 60 % de cette condamnation solidaire.
En ce qui concerne le désordre lié à la chaleur excessive dans les locaux
36. Il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise, après des relevés de températures réalisés par un sapiteur ingénieur thermicien sur un mois, que « l’élévation des températures dans les locaux, outre les dégagements liés aux occupants, est due principalement aux apports solaires des façades vitrées. ». Par ailleurs, il ressort du rapport de l’expert judiciaire qu’en l’absence des sociétés ESTB et S2R, les documents analysés ont permis de comprendre que l’analyse de la température intérieure de confort ne figurait pas dans le calcul de la RT2005 devant être réalisé lors de la conception du bâtiment, alors que ce calcul, en prenant en compte les dispositions architecturales ou matérielles, doit permettre d’éviter ou limiter les surchauffes intempestives dans les bâtiments.
37. Il résulte de ce qui précède, et alors que la société Richard-Schoeller fait valoir sans contredit que le manquement constaté par l’expert dans la conception thermique de l’ouvrage ne le concerne pas en qualité d’architecte, maître d’œuvre de conception hors lot thermique, il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité des intervenants en les fixant à 70 % pour la société S2R et à 30 % pour la société ESTB, bureau d’étude thermique. En conséquence, la société S2R garantira la société Richard-Schoeller à hauteur de 70 % de la condamnation solidaire prononcée à son encontre au point 17 du présent jugement au titre du désordre lié à la chaleur excessive dans les locaux et la société ESTB garantira la société Richard-Schoeller à hauteur de 30 % de cette condamnation.
Sur les dépens :
38. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
39. Par ordonnance du 26 janvier 2023, le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 19 400 euros T.T.C. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive et solidaire de la société Richard-Scholler, de la société Bureau Véritas, de la société Jean Lacroix, de la société Protoy, de la société S2R et de la société ESTB.
40. En revanche, si la commune fait valoir qu’elle a exposé des frais d’avocat pour les besoins de l’expertise judiciaire pour une somme de 5 000 euros, il ne résulte pas de l’instruction que ces frais ont été exposés pour les besoins de l’expertise. Par suite, les conclusions aux fins de condamnation solidaire des constructeurs au paiement de ces frais d’avocat au titre des dépens doivent être rejetées.
41. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions d’appel en garantie de la société Lacroix au titre des frais d’expertise.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
42. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
43. La commune de Montargis a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes aux paiements desquelles les constructeurs sont condamnés à compter du 22 novembre 2023, date d’enregistrement de sa requête, et à la capitalisation des intérêts à compter du 22 novembre 2024, date à laquelle était dûe au moins une année d’intérêts et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
44. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Richard-Schoeller, Bureau Véritas, Lacroix, Protoy, ESTB et S2R la somme de 4 000 euros à verser à la commune de Montargis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, sur le même fondement, par la société Richard-Schoeller, la société Lacroix et la société Bureau Véritas Construction.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Lacroix, Richard-Schoeller et Bureau Véritas Construction sont condamnées solidairement à verser à la commune de Montargis la somme de 385 174 euros au titre des infiltrations liées à des désordres affectant la toiture.
Article 2 : Les sociétés Protoy, Richard-Schoeller et Bureau Véritas Construction sont condamnées solidairement à verser à la commune de Montargis la somme de 24 352 euros au titre des désordres affectant les baies vitrées fissurées.
Article 3 : Les sociétés Protoy et Richard-Schoeller sont condamnées solidairement à verser à la commune de Montargis les sommes de 6 832 euros et 10 000 euros au titre des désordres affectant les portes d’accès extérieures.
Article 4 : Les sociétés Richard-Schoeller, S2R et ESTB sont condamnées solidairement à verser à la commune de Montargis les sommes de 167 190 euros et de 46 600 euros au titre des désordres liés à la chaleur excessive dans les salles de classe.
Article 5 : Les sommes mentionnées aux articles 1 à 4 du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date d’enregistrement de la requête, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et ces intérêts seront capitalisés à compter du 22 novembre 2024.
Article 6 : La société Lacroix garantira les sociétés Richard-Schoeller et Bureau Véritas Construction à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre à l’article 1er.
Article 7 : La société Bureau Véritas Construction garantira la société Lacroix à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 1er du présent jugement et la société Richard-Schoeller à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre aux articles 1er et 2 du présent jugement.
Article 8 : La société Richard-Schoeller garantira la société Lacroix à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 1er du présent jugement et la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre aux articles 1er et 2 du présent jugement.
Article 9 : La société Protoy garantira la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 60 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 2 du présent jugement et la société Richard-Schoeller à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre aux articles 2 et 3 du présent jugement.
Article 10 : La société S2R garantira la société Richard-Schoeller à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre à l’article 4 du présent jugement.
Article 11 : La société ESTB garantira la société Richard-Schoeller à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre à l’article 4 du présent jugement.
Article 12 : Les frais et honoraires de l’expertise taxés et liquidés à hauteur de 19 400 euros sont mis à la charge définitive et solidaire des sociétés Richard-Schoeller, Bureau Véritas Construction, Jean Lacroix, Protoy, ESTB et S2R.
Article 13 : Les sociétés Richard-Schoeller, Bureau Véritas Construction, Jean Lacroix, Protoy, ESTB et S2R verseront solidairement à la commune de Montargis la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 14 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 15 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Montargis, à la société Richard-Schoeller, à la société Bureau Véritas Construction, à la société Lacroix, à Me Jean-Joaquim Bissieux en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Protoy, à Me Pascale Huille-Eraud en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société S2R et à Me Marie-Claude Guyon en sa qualité de liquidateur de la société ESTB.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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