Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2513036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme A… B… , représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ; ».
2. Mme A… B…, ressortissante philippine, est née le 17 décembre 1983. Elle a sollicité le 24 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet de sa demande est ainsi née le 24 novembre 2023 à l’expiration du délai prévu à l’article R. 432-2 du même code. Par sa requête, Mme B… en sollicite l’annulation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, par un arrêté du 4 septembre 2024, pris une décision explicite de rejet de sa demande de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur l’étendue du litige :
3. Si, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B… ne peut être utilement contestée au motif que le préfet n’aurait pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet. Par ailleurs, l’arrêté du 4 septembre 2024 comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels repose la décision de refus de séjour. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui est manifestement infondé, doit être écarté.
6. En second lieu, Mme B… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, elle se borne à se prévaloir de son insertion professionnelle depuis 2017 et du soutien de son employeur, sans produire aucune pièce ni assortir ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de séjour. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mai 2026
Le président de section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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