Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 28 mars 2025, n° 2500875
TA Nancy
Rejet 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a jugé que le signataire de l'arrêté était compétent pour signer les décisions en litige.

  • Rejeté
    Absence de motivation

    La cour a constaté que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant avait été informé de la procédure et n'a pas apporté d'éléments susceptibles d'influer sur la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 251-1

    La cour a jugé que le comportement du requérant constituait une menace pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le droit au séjour

    La cour a estimé que la préfète aurait pris la même décision même sans ce droit au séjour.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a jugé que l'atteinte était proportionnée au regard des circonstances.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'avait pas la qualité de partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 mars 2025, n° 2500875
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2500875
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 28 mars 2025, n° 2500875