Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2515467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A B, représenté par Me Moulouade, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 mai 2025, par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Moulouade, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision emporte des conséquences sur sa vie professionnelle, personnelle et familiale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le numéro 2515468 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, Mme Hnatkiw a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Moulouade, représentant M. B,
— les observations de Me Floret, représentant le préfet de police..
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 avril 1973, est entré dans le territoire français en 2002 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 24 mars 2022 au 23 mars 2023, renouvelé du 24 mars 2023 au 23 mars 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre. La commission du titre de séjour a émis un avis favorable le 9 avril 2025. Toutefois, par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police a décidé de refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B. M. B demande la suspension de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que celui-ci « a été condamné le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à 180 jours-amendes pour violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité () et blanchiment ». Il a par ailleurs fait l’objet d’un rappel à la loi pour détention frauduleuse de faux document administratif en 2019. Le préfet de police précise que les faits commis en 2023 « relèvent de l’article 611-1 du code pénal ». Toutefois, aucun des faits pour lesquels M. B a été condamné ne relève de l’article 611-1 du code pénal, ni d’ailleurs d’aucun autre fait mentionné à l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
6. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
7. Si le préfet de police s’est en outre fondé sur ce que la présence en France de M. B constituait une menace à l’ordre public eu égard à la condamnation dont il a fait l’objet et telle que rappelée au point 5 de la présente ordonnance, cette seule condamnation, étant donné son caractère isolé et l’avis favorable au renouvellement du titre de séjour rendu par la commission du titre de séjour des étrangers du département de Paris, ne saurait caractériser à elle seule l’existence d’une menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la demande de titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d’attribuer à M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de l’arrêté attaqué, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moulouade d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 5 mai 2025 est suspendue.
Article 3: Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Moulouade une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Préfet de police.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Hnatkiw
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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