Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2302550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2023 et le 2 août 2024, Mme F… E… épouse B… et Mme A… B…, représentées par Me Ferlay, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser, en qualité d’ayants droit de M. B…, une somme de 30 000 euros et, à titre personnel, les sommes respectives de 20 000 et 10 000 euros en réparation des préjudice consécutifs à la prise en charge de M. B… par les services de l’AP-HP, ces sommes étant assorties des intérêts courant à compter de la demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP les dépens de l’instance et la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
-
le défaut d’information sur le risque de fistule dans les suites de l’œsophagectomie opérée sur M. D… B… est une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ;
-
la pose de la sonde gastrique sur M. D… B… sans son consentement est une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ;
- une erreur a vraisemblablement été commise lors de la pose de la sonde naso-jéjunale et la persistance à la faire fonctionner était fautive ;
- en tardant à poser un diagnostic de récidive et en négligeant le suivi de M. D… B… après l’opération du 24 mai 2018, les professionnels de santé ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ;
- l’AP-HP est responsable des dommages subis par M. D… B… par l’infection nosocomiale dont il a souffert ;
sur l’indemnisation des requérantes en qualité d’ayants droit de M. D… B… :
- la perte de chance de soustraire à la survenance de la fistule et à ses conséquences en raison du défaut d’information conduit à une indemnisation de 10 000 euros ;
- la perte de chance de traiter la récidive du cancer conduit à une indemnisation de 10 000 euros ;
- l’infection nosocomiale a occasionné des souffrances et a accéléré la dégradation de l’état de santé de M. B… qui a conduit à son décès ; une indemnité de 10 000 euros sera accordée à ce titre ;
sur l’indemnisation de Mme E… épouse B… :
- le préjudice moral lié à l’accompagnement de M. B… sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros
sur l’indemnisation de Mme B… :
- le préjudice moral lié à l’accompagnement de M. B… sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête et des demandes incidentes de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à ce que soit mise à la charge des requérantes les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, l’intérêt à agir des requérantes n’est pas établi ;
- à titre subsidiaire, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP n’est caractérisée ;
- le caractère nosocomial de l’infection relevée n’est pas établi et, en tout état de cause, cette infection n’a présenté aucun lien de causalité direct et certain avec un quelconque préjudice.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu :
- l’ordonnance du 9 février 2021, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise judiciaire à la somme totale de 4 200 euros,
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ferlay, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
Au mois de mars 2018, M. D… B…, né le 19 juillet 1945, a présenté une dysphagie qui a conduit au diagnostic d’un carcinome épidermoïde situé dans l’œsophage pour lequel il a été décidé de pratiquer une oesophagectomie totale selon la technique dite de AKIYAMA. Dans les suites de cette opération, qui a été réalisée au sein de l’hôpital Saint-Antoine, établissement relevant de l’AP-HP, le 24 mai 2018, M. B… a présenté des troubles respiratoires liés à une désunion de l’anastomose oeso-gastrique pour lesquels il a été hospitalisé jusqu’au 2 juillet 2018 puis du 6 juillet au 17 septembre 2018. Après qu’un scan réalisé le 11 décembre 2018 a révélé l’apparition de nombreuses lésions secondaires sus-claviculaires gauches et hépatiques multiples, M. B… a subi une chimiothérapie et été hospitalisé à partir du 3 janvier 2019, avant de décéder le 1er février 2019. Par la présente requête, son épouse et sa fille, Mme F… E… épouse B… et Mme A… B…, demandent au tribunal de condamner l’AP-HP à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi par M. B… ainsi que les sommes de 20 000 et 10 000 euros en réparation de leurs préjudices personnels.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
En ce qui concerne l’obligation d’information préalablement à l’oesophagectomie :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».
Il résulte de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Si les requérantes ne contestent pas qu’un entretien d’information a précédé l’oesophagectomie, en la présence de M. B… et en leur présence, elles soutiennent que le terme de fistule n’a pas été employé à cette occasion et que la formulation choisie pour présenter les risques liés à cet acte médical les a induites en erreur. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que lors de l’entretien d’information, il a été indiqué au patient que l’opération présentait un risque de désunion de sutures, expression équivalente à la fistule selon les experts, ainsi qu’en atteste d’ailleurs l’expression de « désunion d’anastomose » employée par le compte rendu d’hospitalisation. Par ailleurs, les requérantes n’apportent aucun élément de nature à justifier que le terme de fistule aurait été plus compréhensible que l’expression désunion de sutures alors qu’il ressort du formulaire de consentement que le risque de complications est coché comme étant compris. Dès lors, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP n’est caractérisée dans l’information qui a été donnée à M. B…. Au surplus, si les requérantes soutiennent que s’il avait été pleinement conscient des risques afférents à l’oesephagectomie, M. B… aurait fait le choix alternatif d’une chimiothérapie, il résulte de l’instruction que l’alternative thérapeutique de la chimiothérapie a également été évoquée et faisait encourir des risques sérieux à l’intéressé en raison de sa condition cardiaque.
En ce qui concerne la pose et la mise en fonctionnement d’une sonde naso-jéjunale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « (…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ».
Il est constant que M. B… n’a pas consenti à la pose d’une sonde gastrique qui a été pratiquée le 22 janvier 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que cet acte médical était « justifié[e] par la presque impossibilité d’alimentation par voie orale du patient, en particulier liée à un reflux massif et des fausses routes à répétition entrainant une inondation pulmonaire, majorant à chaque fois les complications respiratoires ». Dans ces circonstances, alors qu’il était urgent de remédier aux problèmes d’alimentation et de reflux du patient, le défaut de consentement de M. B… à cet acte médical n’est pas constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
En deuxième lieu, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction qu’une maladresse fautive aurait été commise lors de la pose de cette sonde. D’autre part, si la dégradation de l’état de santé de M. B… a été concomitante à la pose de la sonde, il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci aurait été à l’origine du choc septique dont a souffert le patient. Par ailleurs, aucun élément versé à l’instance ne permet d’établir que l’alimentation de M. B… aurait pu être assurée d’une manière moins invasive et ne présentant pas les inconvénients liés à la sonde. Dans ces conditions, la mise en fonctionnement de la sonde ne peut davantage être regardée comme constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
En ce qui concerne la prise en charge de la récidive et son diagnostic :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Les requérantes soutiennent qu’en tardant à poser un diagnostic de récidive et en négligeant le suivi de M. D… B… après l’opération du 24 mai 2018, les professionnels de santé ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP. En particulier, elles déduisent de la découverte d’un ganglion de 2,6 cm lors d’un pet scan le 4 décembre 2018, qu’un examen plus précoce de l’état de M. B… aurait permis de déceler la récidive bien avant le mois de décembre 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… avait été revu en consultation le 19 octobre 2018 et que s’il avait alors une vie ambulatoire encore modeste, il avait repris du poids et ni son examen clinique ni le scanner pratiqué ce jour-là ne montraient aucun ganglion ou anomalie. Il s’ensuit, ainsi que l’indique le rapport d’expertise, que la circonstance qu’un nouvel examen n’a été prévu que deux mois plus tard ne peut être regardée comme une faute dans le suivi de M. B… ayant conduit au retard du diagnostic de flambée néoplasique lors du bilan du 11 décembre 2018. Les requérantes soutiennent également qu’un scanner aurait dû être effectué après l’oesophagectomie et aurait limité l’infection liée à la fistule si celle-ci avait été décelée avant la réalimentation. Toutefois, le document, dont l’origine n’est au demeurant pas précisée, qu’elles versent à l’appui de cette affirmation n’est pas de nature à l’étayer, alors qu’il résulte du rapport d’expertise que le traitement de la fistule a été immédiatement entrepris sans aucun retard avec une guérison complète de celle-ci, confirmée par une endoscopie le 12 septembre 2018 et que le décès de M. B… est exclusivement lié à une flambée de récidive tumorale constatée début décembre 2018. Enfin, les requérantes soutiennent qu’un scanner aurait dû être effectué dès la perforation endoscopique suspectée le 22 janvier 2019 pour éviter un nouveau choc septique et le décès de M. B… qui s’en est suivi. Toutefois, alors que le rapport d’expertise n’a relevé aucun manquement aux règles de l’art en la matière, elles n’assortissent cette affirmation d’aucun élément pour la justifier.
En ce qui concerne les infections dont a souffert M. B… :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 1142-1 du CSP : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction que M. B… a subi plusieurs infections, dont il n’est pas établi qu’elles auraient une autre origine que sa prise en charge, au cours ou au décours de celle-ci, lors des hospitalisations consécutives à l’oesophagectomie pratiquée le 24 mai 2018. Dès lors, ces infections présentent un caractère nosocomial de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
Il résulte de l’instruction que ces infections ont occasionné à M. B… des souffrances supplémentaires dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 3 000 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les requérantes aient subi de ce fait, en qualité de victimes indirectes, un préjudice d’affection distinct de celui lié à la prise en charge de son cancer, alors que les infections nosocomiales dont a souffert leur père et mari, n’a ni prolongé son hospitalisation, ni aggravé l’évolution de son état de santé.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
D’une part, il y a lieu d’assortir la somme de 3 000 euros mise à la charge de l’AP-HP par le présent jugement des intérêts à compter du 27 janvier 2022, date de réception de la demande par l’AP-HP.
D’autre part, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 27 janvier 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 621-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…)/ Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (…) ».
Par ordonnance du 9 février 2021, le président du tribunal a respectivement liquidé et taxé les frais de l’expertise confiée à M. G… H… et M. G… C… à la somme de 3 000 euros et 1 200 euros. Par la même ordonnance, ces frais et honoraires ont été mis à la charge de Mme F… B… et de Mme A… B…. Il y a lieu de les mettre à la charge définitive de l’AP-HP.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu’elles demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’AP-HP versera à Mme F… E… épouse B… et à Mme A… B…, en leur qualité d’ayants droit de M. B…, une somme de 3 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022. Les intérêts échus à la date du 27 janvier 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les dépens de l’expertise, taxés à la somme totale de 4 200 euros, sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… épouse B…, à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à l’expert et au sapiteur.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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