Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2201778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2201778 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés sous le n°2201778 le 24 janvier 2022, le 12 septembre 2022 et le 5 mars 2024, la société par actions simplifiée Ecole de Condé, représentée par Me Rocchi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises (CFE) ainsi que des contributions sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle est éligible à l’exonération prévue par les dispositions de l’articles 1460 du code général des impôts ;
— la décision de rejet du 22 novembre 2021 a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2022, le 7 juin 2023 et le 14 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 8 décembre 2023, le tribunal a invité les parties et observateur, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à présenter toutes observations de nature à l’éclairer sur la notion et la portée des « conventions de coopération » (au sens de l’article 5 de la loi n°68-978 du 12 novembre 1968, de l’article 43 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 ainsi que de l’article L. 719-10, puis L. 718-16 du code de l’éducation), sur leur contenu, obligatoire ou facultatif, ainsi que sur leur articulation avec les dispositions de l’article 1460 du code général des impôts, aux termes desquelles sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises les établissements d’enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l’article L. 718-16 du code de l’éducation.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mars 2025.
II. Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés sous le n°2201781 le 24 janvier 2022, le 9 septembre 2022 et le 5 mars 2024, la société par actions simplifiée Parfums Enseignement, représentée par Me Rocchi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises (CFE) ainsi que des contributions sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle est éligible à l’exonération prévue par les dispositions de l’articles 1460 du code général des impôts ;
— la décision de rejet du 22 novembre 2021 a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2022, le 7 juin 2022 et le 5 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2201778.
La procédure a été communiquée au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 8 décembre 2023, le tribunal a invité les parties et observateur, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à présenter toutes observations de nature à l’éclairer sur la notion et la portée des « conventions de coopération » (au sens de l’article 5 de la loi n°68-978 du 12 novembre 1968, de l’article 43 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 ainsi que de l’article L. 719-10, puis L. 718-16 du code de l’éducation), sur leur contenu, obligatoire ou facultatif, ainsi que sur leur articulation avec les dispositions de l’article 1460 du code général des impôts, aux termes desquelles sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises les établissements d’enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l’article L. 718-16 du code de l’éducation.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Bastien, représentant les sociétés Ecole de Condé et Parfums Enseignement.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la requête n°2201778, la société Ecole de Condé (EDC) doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises (CFE) ainsi que des contributions sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020.
2. Dans la requête n°2201781, la société Parfums Enseignement doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des CFE ainsi que des CVAE auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020.
3. Ces deux requêtes, présentées par le même avocat, soulèvent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
4. Par une décision du 20 juillet 2022, postérieure à l’introduction de la requête n°2201778, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé un dégrèvement, en droits, de 44 112 euros au titre de la CFE à laquelle la société EDC a été assujettie au titre de l’année 2020. Dès lors, les conclusions aux fins de décharge de la requête n°2201778 sont devenues sans objet à hauteur de ce dégrèvement prononcé en cours d’instance.
5. Par une décision du 19 décembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête n°2201781, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé un dégrèvement, en droits, de 453 euros au tire d la CFE à laquelle la société PE a été assujettie au titre de l’année 2020. Dès lors, les conclusions aux fins de décharge de la requête n°2201781 sont devenues sans objet à hauteur de ce dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de la CFE :
6. Aux termes de l’article 1460 du code général des impôts : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : 1° Les établissements d’enseignement du second degré qui ont passé avec l’Etat un contrat en application de l’article L. 442-1 du code de l’éducation et les établissements d’enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l’article L. 718-16 du même code ou qui ont fait l’objet d’une reconnaissance d’utilité publique () ». Aux termes de l’article 1478 du même code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier () ». En vertu de l’article 1486 ter du même code, les personnes qui exercent une activité hors du champ d’application de la CFE sont exonérées de CVAE. Aux termes de l’article L. 718-16 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d’autres établissements publics ou privés. / Le projet partagé prévu à l’article L. 718-2 porté par l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les établissements associés est défini d’un commun accord par les établissements parties à cette association. Les statuts de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements associés peuvent prévoir une dénomination pour le regroupement opéré autour de ce projet partagé () ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-7 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les conventions conclues, en application des dispositions de l’article L. 718-16, entre des établissements d’enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national. Si, au 1er janvier de l’année universitaire en cours, aucun accord n’a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d’établissements d’enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux ».
7. Pour refuser à la société EDC le bénéficie de l’exonération prévue par les dispositions précitées de l’article 1460 du code général des impôts, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris s’est fondé sur la circonstance que la convention présentée et conclue avec l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) Université Paris-Sud n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 718-16 du code de l’éducation, au motif que cette convention ne permet pas aux étudiants de l’établissement privé EDC de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national.
8. Selon la société requérante, l’article L. 613-7 du code de l’éducation ne restreint pas le champ des conventions de coopération visés à l’article L. 718-16 aux seules conventions ayant pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national, cet objet devant être regardé comme une simple faculté et non comme présentant un critère impératif.
9. Toutefois, il résulte des termes de l’article L. 613-7 du code de l’éducation dans son ensemble que si une convention de coopération peut avoir un autre objet que celui de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national, cette dernière condition doit, en tout état de cause, faire l’objet d’un accord des établissements partenaires avant le 1er janvier de l’année universitaire en cours, à défaut d’être arrêtées par le recteur chancelier. S’il ne doit pas nécessairement faire l’objet de la convention conclue en application de l’article L. 718-16 du code de l’éducation, l’accord relatif aux conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d’établissements d’enseignement supérieur privé qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux, lui est ainsi lié. Par ailleurs, il convient d’observer que, s’agissant des établissements du second degré, seuls ceux ayant passé un contrat avec l’Etat, en application de l’article L. 442-1 du code de l’éducation, propre à vérifier la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public, peuvent bénéficier de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises. Les dispositions des articles 1460 du code général des impôts et L. 718-16 du code de l’éducation doivent ainsi être lues comme conditionnant le bénéfice de l’exonération qu’elles prévoient aux établissements d’enseignement qui concourent directement, dans le cadre des conventions de coopération, au service public de l’enseignement supérieur.
10. En l’espèce, il est constant que la convention de partenariat produite par la requérante, qui vise à « faire travailler ensemble une population d’étudiants, développeurs et entrepreneurs, de les former à l’accompagnement à l’entreprenariat et à la création d’entreprises », n’a pas pour objet de permettre aux étudiants de l’établissement privé de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national. Il ne résulte pas davantage de l’instruction, ni même n’est soutenu, qu’un accord réglant ce point aurait été passé avec l’Université Paris-Sud avant le 1er janvier des années universitaires en litige. Enfin, cette convention n’implique aucune participation de la société EDC au service public de l’enseignement assuré par l’EPSCP. Dès lors, la convention de partenariat présentée par la requérante ne saurait être assimilée à la convention de coopération visée à l’article L. 718-16 précité. Il en est de même de la convention signée le 11 décembre 2019 qui prolonge le partenariat conclu entre les parties au titre de l’année universitaire 2019-2020. Dès lors, la société requérante, qui ne soutient pas avoir été reconnue d’utilité publique, n’établit pas avoir conclu de convention de coordination au sens de l’article L. 718-16 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1460 du code général des impôts doit être écarté.
11. En application des motifs exposés au point 9, la société Parfums Enseignement ne peut se prévaloir de la convention signée le 18 novembre 2015 avec l’Université Pierre et Marie Curie, dont l’objet se limite à « organiser l’échange de ressources matérielles et académiques entre les parties ». En tout état de cause, cette convention ne concerne pas les années d’imposition en litige. Elle ne peut davantage se prévaloir de la convention signée le 30 janvier 2019 entre l’Université Paris-Sud, Créative Valley, la société 42 et la société EDC dès lors qu’elle n’y est pas partie. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la convention signée le 30 janvier 2019 entre la société Parfums Enseignement, l’AFI 24 (Association de formation pour les industries chimiques, parachimiques et pharmaceutiques) et l’Université de Versailles – Saint Quentin en Yvelines, que celle-ci a pour objet « l’organisation administrative et pédagogique de la section de formation : Master Formulation et Evaluation sensorielle des industries de la parfumerie, de la cosmétique, de l’aromatique alimentaire ». Cette convention, qui intègre en perspective d’un master commun une formation conjointe entre plusieurs établissements d’enseignement supérieurs, prévoit le concours de la société Parfums Enseignement au service public de l’enseignement supérieur et revêt par suite la qualité de convention de coopération visée à l’article L. 718-16 du code de l’éducation. Toutefois, si son article 7 précise qu’elle est conclue pour la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019, aucune disposition du code général des impôts ne prévoit une réduction de la cotisation foncière au prorata de la période couverte par la signature d’une convention postérieurement à la date d’exigibilité de la cotisation, à savoir au 1er janvier de l’année en cause.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Parfums Enseignement n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations foncières d’entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.
En ce qui concerne la garantie prévue par les dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales :
13. Aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ». Peuvent se prévaloir de cette disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l’acte ou à l’opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d’égalité.
14. D’une part, la société Ecole de Condé ne peut se prévaloir à l’appui de sa contestation de la cotisation foncière à laquelle elle a été assujettie, s’agissant d’une imposition primitive, des dispositions de l’article L. 80B du livre des procédures fiscales, qui ne visent que le cas de rehaussements d’impositions antérieures.
15. D’autre part, la société Parfums Enseignement, qui ne justifie ni même n’allègue faire partie des établissements du réseau « Ecole de Condé », ne peut se prévaloir des prises de positions des directions départementales des finances publiques de Haute-Garonne et de Meurthe et Moselle des 7 octobre 2019 et 13 mai 2020, qui ne concernait que des écoles du réseau EDC.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n°2201778. De même, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société Parfums Enseignement dans l’instance n°2201781 au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Ecole de Condé à concurrence du dégrèvement de 44 112 euros prononcé en cours d’instance au titre de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Ecole de Condé est rejeté.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Parfums Enseignement à concurrence du dégrèvement de 453 euros prononcé en cours d’instance au titre de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2020.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Parfum Enseignement est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ecole de Condé, à la SAS Parfums Enseignement, au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris et au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2201778, 2201781/2-
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