Infirmation partielle 14 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 14 nov. 2019, n° 19/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01696 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI EXTRA ES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE DOUA
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N°1696 rendu le 14 novembre 2019
Vu la procédure instruite au tribunal de grande instance de Lille (cabinet de Monsieur X), information n°LI10/14/17
I. PARTIES EN CAUSE :
TÉMOIN ASSISTÉ :
A G,
Ayant pour avocat Me RAMAS-MUHLBACH, […]
PARTIE CIVILE :
B H,
[…],
Ayant pour avocat Me MAZZOTTA, […]
II.COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
-Madame L-R, président de la chambre de l’instruction,
-Madame Y, Madame Z, conseillers, tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et qui ont, à
l’issue des débats, délibéré seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Madame LAMENDOUR, greffier,
En présence de Monsieur BERNADEAUX, avocat général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par le président en présence du ministère public et de Madame
O.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 01 mars 2018,
Vu la notification faite par lettre recommandée aux parties et à leurs avocats le 01 mars 2018,
Vu la déclaration d’appel, formée par Maître CHEVANNE, conseil de H B, partie civile, au greffe du tribunal de grande instance de Lille le 8 mars 2018,
Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du 3 décembre 2018, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu les lettres recommandées et les télécopies envoyées le 30 septembre 2019 aux parties et
à leurs avocats, les avisant de la date de l’audience à laquelle l’affaire serait appelée,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
Vu le mémoire produit par Maître MAZZOTTA, conseil de B H, reçu par télécopie au greffe de la chambre de l’instruction le 7 octobre 2019, visé par le greffier à 8h00,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience, tenue en chambre du conseil, le 10 octobre 2019,
Ont été entendus :
- Madame L-R, en son rapport,
- Maître MAZZOTTA, conseil de B H,
- le ministère public en ses réquisitions,
- Maître MAZZOTTA ayant eu la parole en dernier,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu le 14 novembre 2019.
V. DÉCISION
Le 7 mai 2014, H B déposait plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de G M A, du chef de dénonciation calomnieuse. Il indiquait subir depuis le 13 aout 2013 des injures, propos discriminatoires et menaces tandis que sa mère subissait du harcèlement et des dégradations. G M A avait déposé deux plaintes à son encontre pour des dégradations et menaces commises le 13 septembre 2013 vers 20h30, qu’il niait fermement et déposait plainte devant le Procureur de la République du chef de dénonciation calomnieuse (D1).
Le 11 avril 2014, la plainte de G M A du chef de dégradations était classée sans suite (D1 8, D27).
Une information était ouverte le 25 juin 2014 du chef de dénonciation calomnieuse (D9).
Entendu le 10 février 2016, H B, partie civile, confirmait devant le magistrat instructeur les éléments mentionnés dans sa plainte. Il n’avait pas reçu le classement sans suite
page 2
et avait déposé plainte avec constitution de partie civile pour cette raison. H B maintenait sa plainte, alors même que les faits dénoncés par M. A étaient antérieurs à sa condamnation par le tribunal correctionnel du 26 novembre 2013 (D23), expliquant qu’il avait été assez choqué que l’officier de police judiciaire ait souhaité relever ses empreintes digitales et génétiques et précisant qu’après la condamnation de M. A du 26 novembre 2013, il ne s’était plus rien passé avec lui mais avec sa mère.
Un mandat d’amener était délivré à l’encontre de G A, ce dernier ne comparaissant pas. Lors de son interrogatoire de première comparution le 22 novembre 2016, il confirmait les termes de sa plainte initiale et indiquait qu’il allait également déposer plainte contre M. B pour dénonciation calomnieuse. Il avait bien vu M. B le traiter de "sale juif et griffer la voiture avec un canif le 13 septembre 2013. Il avait des photos à remettre. Il n’avait déposé plainte que le 23 septembre suivant car il était dépressif et invalide à 80%. Il était placé sous le statut de témoin assisté (D55).
Les deux parties étaient confrontées et maintenaient leurs positions respectives (D66)
Par ordonnance du 1er mars 2018, le juge d’instruction a déclaré n’y avoir lieu à suivre en l’état et ordonné le dépôt du dossier au greffe pour y être repris s’il survenait des charges nouvelles et, au visa de l’article 177-2 du code de procédure pénale, prononcé à l’encontre de H B une amende civile d’un montant de 2 000 euros.
Monsieur B a relevé appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son avocat le 8 mars 2018..
Par mémoire du 7 octobre 2019 auquel il sera référé pour un exposé exhaustif et auquel sont annexées 24 pièces dont notamment plusieurs attestations, des éléments relatifs au parcours universitaire de M. B et des pièces médiale, le conseil de M. B demande à la chambre de l’instruction de déclarer l’appel de celui-ci recevable, de constater que la plainte qu’il a déposé le 7 mai 2014 à l’encontre de G A du chef de dénonciation calomnieuse ne présente pas de caractère manifestement abusif et de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé à l’encontre de M. B à une amende civile d’un montant de 2 000 euros; de constater que M. B est bien victime d’une dénonciation calomnieuse et de réformer la décision déférée en ce qu’elle a considéré que la dénonciation calomnieuse n’était pas caractérisée et d’ordonner la poursuite de l’instruction et la révocation de l’ordonnance de non lieu en tous ses effets.
Le ministère public a déclaré à l’audience s’en rapporter.
SUR CE,
Sur le fond
L’article 226-10 du code pénal qualifie de calomnieuse la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires que l’on sait totalement ou partiellement inexacte, s lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée.
La personne ayant dénoncé les faits doit avoir connaissance de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui. La mauvaise fois est un des éléments constitutifs de l’infraction.
page 3
En l’espèce, G M A a déposé deux plaintes à l’encontre de H B pour des dégradations et menaces commises le 13 septembre 2013 vers 20h30 sur son véhicule. M. B a nié fermement ces faits et a déposait plainte devant le procureur de la République du chef de dénonciation calomnieuse (D1).
Le 11 avril 2014, la plainte de G M A du chef de dégradations a été classée sans suite (Dl 8, D27).
Le 7 mai 2014, H B a déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de G M A, du chef de dénonciation calomnieuse.
H B a déposé plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse contre G A au vu des plaintes de ce dernier pour dégradations et menaces. G A a maintenu les termes de ses plaintes initiales, y compris lors de la confrontation (D75), à savoir qu’il était avait vu M. B le 23 septembre 2013 vers 20 heures 30 qui état à vélo avec son chien berger australien, un canif à la main, griffer le capot de sa voiture. M. B a confirmé également se déclarations à savoir qu’il était à son domicile Marquette les Lille et qu’il travaillait sur sa terrasse pour monter un garde-corps et que, dans la soirée, il était avec Mickaël Vandecnocke, Mélinda Cocchi et son amie C qui ont dû arriver vers 18 heures 30 et qui sont repartis vers 23 h – 23 h 30.
J K a confirmé que le jour des faits dénoncés par G A, elle avait vu un individu partir à vélo avec un chien blanc et G A courir derrière et lui dire qu’il s’agissait de H B qu’il avait vu griffer la voiture. Les témoins mentionnés par H B n’excluent pas que ce dernier soit sorti promener le chien durant la soirée.
Il résulte des différents témoignages recueillis sur commission rogatoire que Mélinda Cocchi indiquait avoir certainement passé la soirée avec H B le jour des faits évoqués, ils passaient tous leurs week-end ensemble. Elle était convaincue qu’il n’avait pas commis les dégradations (D60).
C Nammisay ne se souvenait pas du week-end concerné mais qu’à l’époque ils passaient tous les week-end ensemble et indiquait qu’il était possible que H B se soit absenté pour promener le chien quelques instants (D61).
Mickaël Vandecnocke n’avait aucun souvenir de ladite soirée (D64).
J K indiquait ne pas avoir vu les dégradations mais avoir vu quelqu’un partir à vélo avec un chien blanc. Elle avait vu M. A lui courir derrière. Ce dernier lui avait dit qu’il
s’agissait de M. B (D62) et qu’il l’avait vu griffer la voiture.
G L n’avait pour sa part aucun souvenir et n’avait rien vu (D63).
Monsieur B produit la carte d’identification et la photo de son chien, un berger australien dont la robe est de couleur « rouge merle ». Il soutient que le chien vu par le témoin était de couleur blanche ce qui implique qu’il n’est pas l’auteur des dégradations commises sur le véhicule de M. A. Il produit également une photo qui montre que le chien photographié est de couleur à dominante marron avec une partie du pelage de couleur blanche. La couleur rouge merle du berger australien est en effet une couleur composée de poils blancs et marron plus ou moins foncé avec des tâches marron irrégulières.
Il verse aux débats des attestations de personnes certifiant qu’il n’a jamais possédé de chien
page 4
blanc (pièces n° 1, 2, 3 et 17) ni de vélo (pièce n° 4). Il verse également aux débats des attestations de personnes certifiant qu’il était bien chez lui le 13 septembre 2013 (pièces n°
2 et 16).
Le classement sans suite de la plainte déposée par M. A n’implique pas automatiquement la fausse des faits dénoncés et l’intention de nuire. Bien qu’il existe un contentieux important entre les deux hommes, M. A ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Lille du 26 novembre 2013 à la peine de 2 ans dont 18 mois assorti du sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de 2 ans notamment pour s’être introduit dans le domicile de Mme D (la mère de M. B et ancienne compagne de M. E le 20 juillet 2013, pour menaces de mort sur M. B le 26 mai et le 3 août 2013, pour injures sur ce dernier le 26 mai 2013, pour menaces en vue de le déterminer à ne pas porter plainte ou à se rétracter le 18 août 2013.
En conséquence aucun élément ne peut caractériser la fausseté des faits dénoncés et il ne ressort pas de la procédure que G A ait déposé plainte de mauvaise foi.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à suivre en l’état.
Sur l’amende civile
Le juge d’instruction a, sur sur le fondement de l’article 177-2 du code de procédure pénale, condamné M. B au paiement d’une amende civile de 2 000 euros, estimant que la plainte qu’il avait déposé revêtait un caractère abusif.
Or, contrairement à ce qu’a retenu le juge d’instruction, le fait que M. B ait déposé plainte après la condamnation de M. A par le tribunal correctionnel pour des faits commis à son encontre et à l’encontre de Mme D, ce qui serait de nature à raviver le contentieux existant entre les deux protagonistes, ne suffit pas à établir le caractère abusif de la plainte déposée par M. B.
En effet, si aucun élément n’établit la fausseté des faits dénoncés par M. A et la mauvaise foi de celui-ci, aucun élément n’établit que M. B soit l’auteur des dégradations dénoncées par M. A et donc le caractère abusif de la plainte déposée par M. B
En outre, il convient de constater que le juge d’instruction n’a pas motivé le montant de l’amende prononcé en fonction des ressources et des charges du plaignant et n’a donc pas justifié sa décision.
L’ordonnance sera infirmée sur la condamnation de M. B au paiement d’une amende civile.
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction,
Vu les articles 226-10 du code pénal et 177-2 du code de procédure pénale,
CONFIRME l’ordonnance entrepris en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à suivre en l’état et ordonné le dépôt du dossier au greffe pour y être repris s’il survenait des charges nouvelles;
page 5
L’INFIRME pour le surplus;
DIT n’y avoir lieu à au prononcé de l’amende civile à l’encontre de Monsieur H B;
Le greffier) Le président,
N O P L-R
Sixième et dernière page (CL) audience du 24 novembre 2019
2018/00508 aff. :
LI10/14/17
f Greffen En Chef,
page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Espace vert ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Assainissement
- Ags ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Filiale ·
- Action ·
- Préjudice ·
- Chose jugée ·
- Nullité ·
- Juridiction pénale ·
- Titre
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Infraction ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Procès-verbal ·
- Partie civile ·
- Personne morale ·
- Plan ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Site ·
- Photographie ·
- Diffusion ·
- Hébergeur ·
- Image ·
- Internet ·
- Responsabilité ·
- Appel ·
- Trouble ·
- Fournisseur
- Consolidation ·
- Expert ·
- Victime ·
- Vélo ·
- Souffrance ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement
- Pièces ·
- Enquête ·
- Assignation ·
- Présomption d'innocence ·
- Impartialité ·
- Principe ·
- Loyauté ·
- Incident ·
- Commerce ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance habitation ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Protection ·
- Titre ·
- Demande ·
- Copie ·
- Exécution provisoire ·
- Attestation
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Physique ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert
- Habitat naturel ·
- Rhône-alpes ·
- Environnement ·
- Destruction ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Protection ·
- Espèces protégées ·
- Conservation ·
- Autorisation unique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crèche ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Appel d'offres ·
- Dénigrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Ententes ·
- Courriel ·
- Marches ·
- Ville
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision successorale ·
- Successions ·
- Clôture ·
- Ouverture ·
- Hypothèque ·
- Demande ·
- Usufruit ·
- Accord
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Police d'assurance ·
- Établissement ·
- Interdiction ·
- Pandémie ·
- Exploitation ·
- Conditions générales ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.