Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 5 mai 2026, n° 2302769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 avril et 25 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Coissard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Ancemont lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ancemont de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ancemont la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’erreurs de fait ;
elle est illégale par exception d’illégalité du classement en zone Ai des parcelles d’assiette, qui est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’assujettissement à une servitude de chemin de fer est illégal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 décembre 2023 et 25 octobre 2024, la commune de Ancemont, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Coissard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a acquis le 22 décembre 2021 trois parcelles cadastrées ZE 50, 60 et 61, d’une superficie totale de 642 m² sises au lieu-dit « La Poirière » sur le territoire de la commune de Ancemont (Meuse), comportant une maison d’habitation et un garage. Par un acte du 3 mars 2023, il a acquis une parcelle ZE 69 d’une contenance de 294 m² à usage de sol. Le 24 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme en vue de réaliser un projet de démolition et de construction d’une extension à la maison d’habitation et d’un garage. Par la requête susvisée, il demande l’annulation de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Ancemont lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 juin 2023.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
En l’espèce, si la décision contestée qui a été adressée à M. B… comprend, en termes lisibles, les nom, prénom et qualité de son auteur, à savoir Mme C… D…, maire de la commune de Ancemont, elle ne comporte en revanche pas sa signature. Par suite, le requérant est bien fondé à soutenir que cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état du dossier, à fonder l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 avril 2023 de la maire de la commune de Ancemont doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement n’emporte pas nécessairement la délivrance à M. B… d’un certificat d’urbanisme favorable. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Ancemont de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’astreinte sollicitée.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ancemont le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Ancemont n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 18 avril 2023 par laquelle la maire de la commune de Ancemont a délivré à M. B… un certificat d’urbanisme défavorable est annulée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Ancemont de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Ancemont versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Ancemont sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Ancemont.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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