Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 mai 2026, n° 2601642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. C… B… A…, représentés par Me Issa, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 avril 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle et le préfet du Pas-de-Calais ont refusé de délivrer à l’entreprise PRO BAT une autorisation de travail en sa faveur ;
3°) d’enjoindre auxdits préfets de lui délivrer une autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie puisque le refus de délivrance de l’autorisation de travail entraîne nécessairement le refus de délivrance de son titre de séjour, il risque ainsi très prochainement de perdre son emploi, qu’il occupe en contrat à durée indéterminée au sein de la société PRO BAT et pour lequel il justifie d’une très bonne expérience ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. l’auteur de l’acte est incompétent ;
. la décision litigieuse ne comporte aucune signature, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
. cette décision est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
. elle est entachée d’un défaut d’instruction complète en l’absence d’invitation du préfet à compléter son dossier de demande ;
. elle est entachée d’une erreur de droit quant à la portée du récépissé de première demande de titre de séjour, lequel doit être regardé comme l’autorisant à séjourner régulièrement en France et l’autorisant à exercer une activité salariée ;
. elle est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 5221-20 du code du travail ; c’est en effet à tort que l’arrêté litigieux lui oppose la situation de l’emploi, alors que la demande d’autorisation de travail porte sur un métier en tension ; c’est également à tort que l’autorité administrative a pris en compte la durée de trois semaines de publication comme une condition exclusive de délivrance de l’autorisation de travail, sans examiner les autres critères de l’article R. 5221-20 du code du travail ni la réalité des difficultés de recrutement ;
. en lui refusant l’autorisation de travail sollicitée au seul motif de la nature de son document de séjour et de la durée de publicité de l’offre, sans tenir compte de la réalité de son projet professionnel, l’autorité administrative a détourné la finalité de la réglementation, en la transformant en un instrument de blocage systématique des démarches de régularisation par le travail ;
. l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence, alors qu’il s’est lui-même placé dans la situation qu’il invoque par son entrée irrégulière en France ;
s’il admet que la situation de l’emploi et l’obligation de publier l’offre d’emploi pendant trois semaines conformément à l’article R. 5221-20 du code du travail n’étaient pas opposables à l’intéressé s’agissant d’un métier visé par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la listes des métiers et zone géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, il sollicite le bénéfice d’une substitution de motif tirée de la méconnaissance, par l’entreprise PRO BAT, de l’article L. 8251-1 du code du travail interdisant l’embauche ou l’emploi d’un ressortissant étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ;
les autres moyens du requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu :
- la requête, enregistrée le 5 mai 2026, sous le n° 2601641, par laquelle M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 11 heures :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me Issa, représentant M. B… A… ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 18 mai 2026 à 11 heures 16.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant égyptien, né le 5 décembre 2001, est entré en France irrégulièrement en février 2021. A compter du 1er juin 2024, il a travaillé, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de l’entreprise PRO BAT. Le 23 février 2026, cette entreprise a sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance d’une autorisation de travail en faveur de M. B… A…. Par une décision du 27 avril 2026, le préfet a refusé de faire droit à cette demande au double motif que M. B… A… n’était pas titulaire d’un des titres de séjour visés par l’article R. 5221-3 du code du travail et qu’une offre pour l’emploi considéré n’avait pas été publiée préalablement à la demande dans les conditions prévues par l’article R. 5221-20 du même code. M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, et indépendamment même de la demande de substitution de motif invoquée par le préfet de Meurthe-et-Moselle, aucun des moyens soulevés par M. B… A… n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante, verse au conseil de M. B… A… la somme qu’il demande au titre de ces dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Nancy, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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