Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 mai 2026, n° 2601614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 17 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2026 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, ne reconnaissant pas l’imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte, lui a refusé le bénéfice des droits reconnus par les articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique et le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et a procédé au retrait de la décision l’ayant placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’ordonner toute mesure utile au rétablissement de sa situation administrative et financière dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, la décision litigieuse entraînant une diminution drastique de ses ressources ainsi que la mise en recouvrement d’un indu particulièrement élevé, dont le montant est d’ailleurs présenté par l’administration comme une simple estimation, ce qui aggrave encore la précarité de sa situation ; elle se trouve ainsi dans l’impossibilité matérielle de faire face à ses charges essentielles, notamment ses charges familiales, son crédit immobilier et ses dépenses courantes indispensables, compromettant gravement ses conditions d’existence et aggravant directement son état de santé ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
. cette décision est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
. elle est entachée d’une erreur de droit quant à la charge de la preuve en matière d’imputabilité au service, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs ; en effet, l’administration ne produit aucun élément médical ou factuel sérieux de nature à contredire l’expertise psychiatrique du 16 janvier 2026 et l’avis du conseil médical plénier du 3 mars 2026 concluant à un lien direct et certain entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il n’est pas justifié d’une situation d’urgence ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 9 avril 2026, sous le n° 2601392, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. D…, directeur départemental adjoint des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 18 mai 2026 à 10 heures 40.
Considérant ce qui suit :
Le 8 septembre 2025, Mme A…, agente administrative principale des finances publiques de 2e classe, exerçant ses fonctions au sein de la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et Moselle, a déclaré en tant que maladie professionnelle un épisode dépressif qu’elle attribuait à des comportements hostiles et à une agression verbale d’une de ses collègues ainsi qu’à une situation de harcèlement moral. Par une décision du 6 février 2026, elle a fait l’objet en conséquence d’un placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Un rapport du docteur C…, psychiatre agréé, établi le 16 janvier 2026 et un avis rendu le 3 mars 2026 par le conseil médical ont conclu à l’imputabilité au service de cette pathologie. Toutefois, par un courrier du 26 mars 2026, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, écartant cette imputabilité au service, a décidé que les arrêts de travail intervenus du 21 mai 2025 au 15 mars 2026 relevaient du congé ordinaire de maladie, a exclu la prise en charge des frais médicaux et retiré le placement de l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service en l’informant de son obligation de rembourser les sommes perçues et de la mise en place d’un échelonnement en vue de ce remboursement. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile au rétablissement de sa situation administrative et financière.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…) 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 de ce code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie pour information en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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