Décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 16
Décisions • 16
Annulation —
[…] En application de l'article 9 du décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de l'ARS Nouvelle-Aquitaine a été transmise à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée, le 30 décembre 2024, sous le n° 24PA05446. […] - le décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 ; […] 6. En premier lieu, pour exciper de l'illégalité du décret du 29 septembre 2021, la fédération requérante se prévaut des moyens, tenant à ce qu'il serait contraire au droit de l'Union européenne, au principe d'égalité, au principe de sécurité juridique et au principe d'espérance légitime, qu'elle a soulevés sous le n° 468139 pour demander au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger ce décret. Ces moyens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus par la décision du même jour rejetant cette requête.
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de régularisation de l'acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie, ainsi que le rejet de son recours gracieux ; […] de versement et de régularisation de l'acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus aux I et II de l'article 2 du décret du 29 septembre 2021, ainsi que du rejet de son recours gracieux.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-18, L. 162-22-19 et L. 174-15 ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 51 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 25 mai 2021 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 1er juin 2021 ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 juin 2021 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 10 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de la sécurité sociale.Art. R147-9, Art. R162-22, Art. R162-25, Art. R162-27, Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités psychiatriques exercées dans les établissements de santé, Art. R162-31, Art. R162-31-1, Art. R162-31-2, Art. R162-31-3, Art. R162-31-4, Art. R162-31-5, Art. R162-31-6, Art. R162-31-7, Sct. Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités mentionnées à l'article L. 174-1, Art. R162-32, Art. R162-32-2, Art. R162-32-3, Art. R162-32-6, Art. R165-5-1, Art. R174-24, Sct. Paragraphe 2 : Activités de soins de suite et de réadaptation, Sct. Paragraphe 2 bis : Activités de psychiatrie, Art. R174-41-1, Art. R174-41-2, Art. R174-41-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Paragraphe 1 : Dispositions générales, Sct. Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs, Art. R162-31-8, Art. R162-31-9, Sct. Paragraphe 3 : Mécanisme prudentiel, Art. R162-31-10, Art. R162-31-11, Art. R162-31-12, Sct. Paragraphe 4 : Suivi des charges , Art. R162-31-13
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R162-24
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R162-29-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Paragraphe 2 bis : Activités de psychiatrie, Art. R174-41-1, Art. R174-41-2, Art. R174-41-3
I.-Pour l'année 2022, à compter du 1er janvier et jusqu'au 1er du mois suivant la notification mentionnée à l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, l'établissement perçoit un acompte mensuel au titre de ses activités de psychiatrie. Le montant de l'acompte est établi à partir des recettes perçues mensuellement par l'établissement en 2021.
Au plus tard le 5 janvier 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie le montant d'acompte mensuel à l'établissement et à la caisse dont l'établissement relève pour son versement.
L'acompte est versé à l'établissement chaque mois, en application des articles L. 174-2 et L. 174-15 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
II.-1° Pour l'année 2022, dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 162-31-2 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un montant égal aux recettes 2021 perçues au titre de la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Ce montant exclut les recettes exceptionnelles non liées aux prestations d'hospitalisation perçues par les établissements de santé en 2021 telles qu'elles sont définies par le même arrêté.
Ce montant est versé aux établissements de santé mensuellement par douzième par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du même code et dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le montant des douzièmes prend en compte les versements déjà effectués au titre de l'acompte mentionné au I ; Pour les établissements ayant mis en exploitation, au cours de l'année 2022, une nouvelle autorisation d'activité dans le cadre de la création d'un établissement, d'un regroupement d'établissements ou de l'absorption d'un établissement par un autre établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête ce montant, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
2° Au plus tard en mars 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie un montant complémentaire calculé sur la base du différentiel entre les éléments mentionnés au 1° et la somme des montants mentionnés à l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre de l'année 2022. Ce montant complémentaire est fixé dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article R. 162-31 du même code et dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Ce montant complémentaire est versé, en une seule fois, aux établissements de santé par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du même code et dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
3° Pour l'année 2022 et par dérogation au IV de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, les montants indiqués au même article ne sont pas versés à l'établissement.
III.-Pour l'année 2023 et pour chaque établissement, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale et dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le montant annuel de la dotation mentionnée :
1° Au 1° du I de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, ne peut être inférieur au montant notifié l'année précédente de la dotation mentionnée au 1° du II du présent article, circonscrit au périmètre de la dotation susmentionnée au 1° du I de l'article R. 162-31-5 du même code ;
2° Au 1° du II de l'article R. 162-31-5 du même code, ne peut être inférieur à une fraction des montants notifiés l'année précédente au titre du 1° et du 2° du II du présent article, circonscrits au périmètre de la dotation susmentionnée au 1° du II de l'article R. 162-31-5 du même code.
III bis.-Pour les années 2024 et 2025, pour chaque établissement, le montant annuel de la dotation mentionnée :
1° Au 1° du I de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, ne peut être inférieur au montant notifié l'année précédente ;
2° Au 1° du II de l'article R. 162-31-5 du même code, ne peut être inférieur à une fraction du montant notifié l'année précédente.
III ter.-Pour l'application des 2° du III et du III bis, la fraction est définie annuellement par catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Pour les établissements ayant mis en exploitation, au cours des années 2023,2024 ou 2025, une nouvelle autorisation d'activité dans le cadre de la création d'un établissement, d'un regroupement d'établissements ou de l'absorption d'un établissement par un autre établissement, la première année, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les montants mentionnés aux III et III bis, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III quater.-Pour les années 2026,2027 et 2028, pour chaque établissement, le montant annuel des dotations mentionnées :
1° Au 1° du I de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, ne peut être inférieur à une fraction du montant notifié l'année précédente ;
2° Au 1° du II de l'article R. 162-31-5 du même code, ne peut être inférieur à une fraction du montant notifié l'année précédente.
Pour chacune des années mentionnées au premier alinéa, les fractions susmentionnées sont respectivement fixées pour les années 2026,2027 et 2028 à 97,5 %, 95 % et 90 %.
Par exception, pour les établissements ayant mis en exploitation, au cours des années 2026,2027 et 2028, une nouvelle autorisation d'activité dans le cadre de la création d'un établissement, d'un regroupement d'établissements ou de l'absorption d'un établissement par un autre établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant mentionné au 2° du III quater à partir des dernières données disponibles, déterminées selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
IV.-Pour l'application des I, II, III, III bis, III ter et III quater au service de santé des armées, les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Pour l'application du I au service de santé des armées, le montant de l'acompte est calculé sur la base du dixième des recettes définies au I et versé de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Pour l'application des 1° du II, III, III bis et III quater au service de santé des armées, le montant est versé par dixième de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
- OCTOBRE 31 S.A.S. (EPINAL, 879880441)
- Cour d'appel de Colmar 7 septembre 2023, n° 21/01906
- Tribunal administratif de Rennes 10 février 2023, n° 2003600
- DANEM PEOPLE FRANCE
- Tribunal administratif de Toulouse, 20 mars 2025, n° 2401639
- ALSALOGPHARMA SA
- Cour d'appel de Paris, 18 mars 2014, n° 13/05802
- Arrêté du 17 octobre 2012 modifiant la méthode de calcul 3CL-DPE introduite par l'arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi surdt, 29 mars 2024, n° 23/00351
- Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 27 février 2025, n° 2300400
- Article L631-1 du Code de la sécurité sociale
- Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 24 septembre 2024, n° 2303531
- SAINT GEORGES (SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE, 405325069)
- Article L290-2 du Code de la construction et de l'habitation
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- Article 44 de la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)
- JARDINERIE JACQUES BRIANT (VERRIERES-EN-ANJOU, 309598597)
- Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 19 février 2025, n° 497382
- LES EDENISTES (CARRIERES-SUR-SEINE, 881560361)
- Article 916 du Code de procédure civile
- Article 1367 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 15 mai 2024, n° 22/00030
- Tribunal administratif de Montreuil, 5 août 2024, n° 2405344