Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 mai 2026, n° 2601745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 13 mai 2026, M. B… A…, placé au centre de rétention administrative de Metz au jour de l’introduction de sa requête, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2026 par lequel le préfet de l’Aube a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) dans le cas où l’OFPRA ne se serait pas encore prononcé, d’enjoindre au préfet de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation d’asile prévue par les articles L. 521-7 et R. 521-8 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de l’article L. 754-3 du même code, de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière, et de lui remettre l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’OFPRA, et, dans le cas où l’OFPRA aurait rejeté sa demande, d’enjoindre au préfet de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation d’asile prévue par les articles L. 521-7 et R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de l’article L. 754-3 du même code jusqu’à la décision de la CNDA et de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz du 14 mai 2026 prononçant la remise en liberté de M. A… ;
- l’ordonnance de la cour d’appel de Metz du 15 mai 2026 confirmant la remise en liberté de M. A… et prononçant son assignation à résidence dans le département de la Seine-et-Marne ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l’article L. 754-3 de ce code, en vertu des articles L. 754-4 et L. 921-2 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la libération immédiate de M. A… du centre de rétention. Le lendemain, la cour d’appel de Metz a confirmé cette décision et l’a assigné à résidence dans le département de la Seine-et-Marne jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mai 2026 par lequel le préfet de l’Aube a décidé son maintien en rétention administrative et celles formulées à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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