Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2601375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026 à 16 heures 20, et un mémoire enregistré le 21 avril 2026, M. G… C…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue arabe ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’ordonner la communication de son dossier sur la base duquel l’arrêté attaqué a été pris.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- ces décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ; la mesure d’éloignement sera annulée en conséquence de l’annulation du refus de délai de départ volontaire ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination et elle sera annulée en conséquence ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît ces stipulations ;
il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
cette décision est entachée d’exception d’illégalité ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ; elle sera annulée en conséquence de l’annulation du refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
- les observations de Me Andic-Anouz, avocate commise d’office, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et :
. rappelle le parcours de M. C… ;
. soulève un moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. C… ;
. insiste sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il est le parent d’un enfant qui réside en Suisse avec sa compagne et dès lors qu’il contribue à son éducation ;
. insiste sur l’absence de menace pour l’ordre public que constitue son comportement, invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre le refus d’accorder un délai de départ volontaire ; le contrôle judiciaire dont il fait l’objet en raison de prétendues violences conjugales ne permet pas de caractériser une telle menace, sa compagne en France ayant retiré sa plainte ;
. insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que sa sœur réside en France ;
. insiste sur le caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
les observations de M. C…, assisté d’un interprète, qui évoque une demande d’asile en Suisse ;
et les observations de Me Morel, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. relève qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, qu’il est mis en cause pour des faits de violences conjugales et qu’en dépit d’une interdiction d’entrer en contact avec son ex compagne, il est revenu en France pour ce motif ;
. souligne le caractère confus de ses propos relatifs à ses attaches personnelles en France et l’absence d’intégration de l’intéressé ;
. fait valoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation, qu’il n’a pas respecté les mesures d’assignation à résidence et que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige est proportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant M. G… C…, ressortissant algérien né le 13 juillet 2000, connu sous divers alias dont l’alias de M. H… D…, ressortissant algérien né le 8 janvier 2001, est arrivé une première fois en France, selon ses déclarations, en 2024. Par deux arrêtés du 19 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence, mesure renouvelée à plusieurs reprises en 2025. Par la suite, il a été placé en rétention administrative le 11 janvier 2026. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin a prononcé le transfert de l’intéressé vers les autorités suisses responsables de l’examen de sa demande d’asile. Son transfert vers la Suisse a été effectué le 27 janvier 2026. Il est constant que les autorités suisses ont rejeté sa demande d’asile. M. C… a déclaré être retourné en France le 10 avril 2026. Ce dernier a été placé, le lendemain, en garde à vue pour des faits de violence avec arme et en état d’ivresse commis à Mulhouse. Par un arrêté du 11 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2026.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
M. C…, placé en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Andic-Anouz, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, et par une interprète assermentée en langue arabe, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier de M. C… :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / (…) ». Le préfet du Haut-Rhin a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté attaqué a été pris et ces éléments ont été communiqués au requérant. Par suite, les conclusions tendant à obtenir la communication de son dossier doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné à Mme F… I…, sous-préfète de l’arrondissement d’Altkirch, délégation à l’effet de signer, dans le cadre des permanences qu’elle assure, les décisions litigieuses. Il ressort des pièces du dossier que Mme I… était de permanence du vendredi 10 avril au lundi 13 avril 2026. Dans ces conditions, elle était compétence pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que l’autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par conséquent, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui sera dit aux points suivants du présent jugement que M. C… ne démontre pas que les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient entachées d’illégalité. Par suite, et en tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de ces décisions ou par voie de conséquence de leur annulation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ».
En l’espèce, si M. C… se prévaut de la présence en France d’un enfant mineur, dont il serait le père, et de sa contribution à son éducation, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. La circonstance, à la supposer établie, qu’il a eu un enfant avec une ressortissante suisse, est par ailleurs sans incidence. Faute de démontrer qu’il entre dans les prévisions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
D’autre part, aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir d’une atteinte portée à l’intérêt supérieur de son prétendu enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent dès lors être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est connu défavorablement tant des services de police français, pour des faits de recel de biens provenant de vols, des faits de vols, des faits de violences conjugales et de menaces de mort réitérées sur sa compagne et récemment des faits de violence avec arme et en état d’ivresse, que des autorités suisses qui ont pris une décision de retour le 9 septembre 2025 pour l’atteinte portée à l’ordre public. Il a fait l’objet d’une condamnation par une décision du 11 mars 2025 du tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit commis le 18 septembre 2024. Par ailleurs, il est retourné en France en avril 2026 pour rejoindre, selon ses déclarations, sa compagne, en dépit de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 19 septembre 2024 et de l’interdiction d’entrer en relation avec cette dernière prononcée par le juge des libertés et de la détention le 11 janvier 2026 dans le cadre de son placement sous contrôle judiciaire pour des faits de violences conjugales et de menaces de mort réitérées. Eu égard au caractère récent et répété de tels agissements, et quand bien même Mme B… aurait retiré sa plainte, le préfet du Haut-Rhin n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public. Au demeurant, le requérant ne conteste pas entrer dans les prévisions des dispositions du 1° de ce même article. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C…, dont la présence en France représente une menace pour l’ordre public, ne démontre pas qu’il serait le père du jeune E… et qu’il contribuerait à son éducation. Il n’établit pas davantage disposer sur le territoire de liens intenses et stables, une procédure étant d’ailleurs en cours pour des faits de violences conjugales sur une ressortissante française. En outre, il a reconnu avoir des attaches familiales dans son pays d’origine et une compagne en Suisse avec laquelle il aurait eu un enfant. Eu égard à son entrée récente sur le territoire et à ces circonstances, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être ainsi écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1°, du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 de ce code.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 15 du présent jugement, le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public. De plus, il ne justifie pas de la régularité de son entrée en France et avoir sollicité son admission au séjour. Il n’apporte pas davantage d’élément de nature à démontrer qu’il présente des garanties de représentation suffisantes. Dès lors, le préfet du Haut-Rhin a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, ces seuls motifs étant suffisants pour justifier le refus d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de tout ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation, de sorte que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être ainsi écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Alors qu’il ne conteste pas que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités suisses, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir le caractère réel, actuel et personnel des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, doit être écartée. Le requérant n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de cette interdiction de retour en conséquence de l’annulation du refus d’accorder un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé au requérant. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C…, entré récemment en France, ne justifie pas de liens particulièrement intenses et stables sur le territoire. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et est revenu en France en dépit d’une précédente interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Comme énoncé au point 15 du présent jugement, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de cette interdiction doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 11 avril 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C… et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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