Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 mai 2026, n° 2601775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2026 et le 21 mai 2026, M. F… E…, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2026 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le pays de son renvoi en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français, d’une durée de cinq ans, prononcée à son encontre le 3 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté en litige a été signé par une autorité disposant d’une délégation de signature régulière ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il viole le principe de non-refoulement, en méconnaissance des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention de Genève, et de l’article 5 de la directive n° 2008/115.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les observations de Me Lemmonier, avocate désignée d’office, représentant M. E…, présent et assisté d’un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. G…, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense.
M. E… et le préfet de la Moselle ont produit de nouvelles pièces au cours de l’audience, qui ont été soumises au contradictoire dans le cadre de cette audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. F… E…, ressortissant algérien né le 15 février 1997, déclare être entré en France en dernier lieu le 23 avril 2026. Par un arrêté en date du 15 mai 2026 dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a fixé le pays de sa reconduite en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre le 3 octobre 2025 par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Colmar. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a ordonné son placement en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme B… C…, agent de permanence du bureau de l’éloignement et de l’asile de la direction de l’immigration et l’intégration de la préfecture de la Moselle, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions prises en application des livres II, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, au nombre desquelles figurent la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…, directeur des migrations et de l’intégration, lors des permanences qu’elle assure les week-ends, jours fériés et jours d’ARTT collectifs. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux étrangers faisant l’objet d’une interdiction judiciaire de séjour sur le territoire français, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose, d’une part, que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale ainsi que d’une interdiction définitive de retour sur le territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Colmar le 3 octobre 2025, d’autre part, que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. A cet égard, la circonstance que le droit au séjour dont il ferait l’objet au Portugal n’est pas mentionné est sans influence. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, tels que décrits au paragraphe précédent, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, particulièrement s’agissant de son droit au séjour au Portugal. Ce moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. E… soutient que l’arrêté en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’éloignement de l’intéressé est la conséquence nécessaire de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le juge pénal, qui emporte de plein droit cette mesure d’éloignement dont l’autorité préfectorale était tenue d’assurer l’exécution. En outre, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir été relevé de cette peine complémentaire et n’apporte, au demeurant, aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être accueilli.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. E… soutient qu’il bénéficie du statut de réfugié qui lui a été octroyé par le Portugal, les éléments qu’il produit à l’appui de son recours, à savoir un titre de séjour temporaire délivré par cet Etat, valable jusqu’au 2 juillet 2026, et les relevés de versement d’une aide sociale, ne permettent pas d’établir qu’il bénéficierait effectivement de cette qualité. S’il a par ailleurs, au cours de l’audience, fait état de risques encourus à la suite du refus de sa relation avec une compatriote par leurs familles, il n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses allégations. Enfin, l’arrêté en litige autorise sa reconduite vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que, en tout état de cause, du principe de non-refoulement, ne peuvent qu’être écartés.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au paragraphe précédent que le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2026 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. E… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy
de Gélas
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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