Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 mai 2026, n° 2601439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, Mme E… C…, en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A… et B… D…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 27 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, dans un délai de trois jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de compétence de son auteur ;
- elle a été privée de son droit d’être entendue ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation en fait ;
- il a été pris en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article 23 du règlement n° 604/2013 car le délai était expiré lorsque les autorités françaises ont adressé leur demande de prise en charge ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux stipulations des articles 3-2 et 17 du règlement du 26 juin 2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, en date du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Jeannot, représentant Mme C…, présente et assistée d’une interprète en langue arménienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et souligne que la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de recueil préalable de ses observations ; elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; elle a été prise en méconnaissance de l’article 5 du règlement Dublin puisqu’il n’est pas démontré que l’entretien aurait été effectué par une personne qualifiée, à défaut d’identification de l’agent ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation puisque le préfet a omis de prendre en compte sa situation de mère isolée accompagnée de deux enfants présentant des troubles de santé ; les autorités bulgares devaient être saisies dans un délai de deux mois à compter du 20 octobre 2025, dans le cadre d’une demande de prise en charge et non d’une reprise en charge ; le préfet n’était pas tenu de prendre la décision de transfert du fait de l’absence de garantie de pouvoir bénéficier d’une prise en charge médicale adéquate en Bulgarie ; l’assignation à résidence est illégale en tant qu’elle s’applique à ses deux filles mineures et elle est disproportionnée au vu de la scolarisation de ses enfants et de leur état de santé ;
le préfet du Bas-Rhin étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 10 septembre 1988, de nationalité arménienne, est entrée en France sous le couvert d’un passeport et d’un visa en cours de validité le 13 octobre 2025. Elle s’est présentée le 20 octobre 2025 au guichet unique de la préfecture de Moselle aux fins d’y déposer une demande d’asile. L’intéressée étant titulaire d’un visa délivré par les autorités bulgares valable jusqu’au 11 novembre 2025, la Bulgarie a été saisie le 8 janvier 2026 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12-2 du règlement n° 604/2013 et a donné son accord le 12 janvier 2026. Par un arrêté en date du 24 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de Mme C… aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile, et, par un arrêté en date du 27 mars 2025, il l’a assignée à résidence. Ces décisions lui ayant été notifiées le 14 avril 2026, Mme C… en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement Dublin III : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l’Etat membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’Etat membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
6. Mme C… fait valoir que sa fille A… souffre de la maladie de Still pour laquelle elle prend un traitement et elle est suivie au CHRU de Nancy et qu’elle ne pourra bénéficier de la prise en charge adaptée à son état de santé en cas de transfert en Bulgarie où les conditions matérielles d’accueil, et en particulier les conditions d’hébergement, y sont dégradées et impropres à préserver la santé des personnes. Elle produit un courrier de la commission européenne en date du 6 juillet 2017 demandant aux autorités bulgares de prendre des mesures tendant à améliorer les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier la prise en charge des personnes vulnérablesdes communiqués en date du 19 février 2020 et du 22 septembre 2023 de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés préconisant la suspension des transferts vers la Bulgarie, et des articles de presse de décembre 2022 faisant état d’incidents dans l’accueil des migrants à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie. Ces seuls éléments ne permettent pas de faire présumer que la demande d’asile d’un ressortissant étranger remis aux autorités bulgares par un autre Etat membre de l’Union européenne suite à l’acceptation par ces autorités d’une demande de prise en charge serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Ce pays est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical de l’OFII établi le 20 octobre 2025, du protocole de soins établi le 2 février 2026 et de l’ordonnance de produits ou de prestations d’exception en date du 20 février 2026, que la jeune A… D…, fille de Mme C… née en 2017, souffre d’arthrite juvénile idiopathique, dite maladie de Still, diagnostiquée en Arménie, pour laquelle elle a développé une corticodépendance nécessitant la mise en place d’une biothéapie au long cours à base de Kineret par injections quotidiennes sous cutanées. Exposée à un risque de décès en l’absence de traitement, son suivi requiert une surveillance rhumatologique, endocrinologique et cardiologique. Il ressort également des éléments produits que le traitement prescrit emporte un effet immunosuppresseur qui expose l’enfant à un risque infectieux et rend particulièrement nécessaire de veiller à la salubrité des conditions de logement. Si la demande de prise en charge du 8 janvier 2026 précisait que Mme C… était accompagnée de ses deux filles mineures, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités françaises ont informé les autorités bulgares de l’état de santé de la jeune A… avant que les autorités bulgares ne donnent leur accord le 12 janvier 2026. Il n’est ainsi pas établi que les autorités françaises ont pu vérifier auprès des autorités bulgares que les soins indispensables au traitement de la fille de la requérante seront disponibles à l’arrivée et obtenir l’accord de ces autorités à la prise en charge de l’intéressée en tenant compte de son état de santé. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 24 mars 2026 portant transfert aux autorités bulgares. Par voie de conséquence, l’arrêt du 27 mars 2026 portant assignation à résidence doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
9. L’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
11. Mme C… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jeannot, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Jeannot d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté en date du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer Mme C… aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 3 : L’arrêté en date du 27 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné Mme C… à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Jeannot, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme C… soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à Me Jeannot et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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