Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 avr. 2026, n° 2601495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026 à 12 heures 32 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 2026, M. C… E… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, et de lui remettre tout effet personnel, notamment document d’identité qui serait en possession de l’administration ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, et sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant au sens de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’erreur de qualification des faits dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est disproportionnée.
La procédure a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb,
- les observations de Me Coche-Mainente, avocate commise d’office représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que la requête et :
. rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. A… sur le territoire français,
. insiste sur la présence en France de sa compagne de nationalité ivoirienne, titulaire d’un titre de séjour, et de leur fille,
. fait valoir que M. A… est en apprentissage, et qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir aux besoins de sa fille,
. soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen attentif et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A…,
. souligne qu’il n’est pas envisageable que sa compagne suive le requérant dans son pays d’origine dès lors qu’elle dispose d’un droit au séjour en France,
. conteste la matérialité des faits ayant conduit au placement au garde à vue de M. A… le 21 avril 2026, qui font suite à une dispute avec sa compagne, et précise qu’il a été indiqué à M. A… qu’il ne ferait l’objet d’aucune poursuite,
. admet que M. A… a une mention à son casier judiciaire,
- les observations de M. A…, en langue française, qui fait valoir qu’il ne veut pas être séparé de sa fille, qu’il a un travail, paie ses impôts et la crèche de sa fille, et précise qu’il est inscrit en baccalauréat professionnel et doit passer ses examens en fin d’année,
- et les observations de M. D…, représentant le préfet de la Somme, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et :
. conteste la date d’entrée de M. A… sur le territoire français,
. souligne que le requérant a fait l’objet de trois mesures d’éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif d’Amiens,
. soutient qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée et familiale de M. A…, en l’absence d’éléments sur la communauté de vie avec sa compagne, dont la situation administrative n’est pas connue, ainsi qu’en l’absence d’éléments actualisés permettant d’établir que l’intéressé contribuerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant,
. souligne que si le requérant a tenté de s’intégrer par le travail sous couvert d’un contrat d’apprentissage, il ne justifie d’aucune autorisation de travail,
. insiste sur le fait que le requérant est défavorablement connu des services de police au vu des mentions figurant sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires, ainsi qu’au vu de la mention de son casier judiciaire,
. soutient que M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de demande de titre de séjour présentée sur ce fondement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 2001, serait entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le recours formé par M. A… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif d’Amiens en date du 7 novembre 2023. Par un arrêté du 9 février 2025, le préfet de la Somme a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le recours formé par M. A… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens en date du 3 mars 2025. Par un arrêté du 21 avril 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 septembre 2025, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Somme, à l’exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. B… était compétent pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, et alors que le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A… déclare être entré en France en 2018, il n’établit pas la durée et la continuité de sa présence sur le territoire français depuis cette date. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sa relation avec sa compagne de nationalité ivoirienne depuis 2022, avec laquelle il a eu une fille née le 2 septembre 2023, les éléments qu’il produit ne sont pas de nature à établir l’existence d’une réelle communauté de vie, ni l’ancienneté de celle-ci à la date de la décision attaquée. En outre, la seule production de tickets de caisse concernant l’achat de lait infantile en avril 2024 et de denrées alimentaires en septembre 2024, d’une attestation d’un médecin mentionnant sa présence lors d’une consultation concernant sa fille, le 9 février 2024, et de quelques photographies non datées, ne permet pas d’établir que M. A… contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa compagne serait en situation régulière sur le territoire français, le requérant ne fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France. Enfin, si M. A… se prévaut de son intégration par le travail et les études, dès lors qu’il suit une formation en vue d’obtenir un brevet professionnel dans la spécialité « arts de la cuisine » et a conclu un contrat d’apprentissage jusqu’au 31 juillet 2026, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle notable. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait tissé en France des liens tels que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
9. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A…, telle que décrite au point 6 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui sera dit aux points suivants du présent jugement que M. A… ne démontre pas que les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient entachées d’illégalité. Par suite, et en tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de ces décisions ou par voie de conséquence de leur annulation.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
13. D’une part, M. A… ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que le préfet de la Somme ne s’est pas fondé sur ce motif pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, M. A… entrait dans l’hypothèse prévue au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière, le préfet de la Somme pouvait légalement considérer qu’il existait, pour ce seul motif, un risque qu’il se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant le Sénégal comme pays à destination duquel M. A… est susceptible d’être reconduit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé un délai de départ volontaire. Par suite, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
19. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
20. M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, n’établit pas la durée et la continuité de sa présence sur le territoire français depuis 2018 et ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité. Dans ces conditions, quand bien même sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… A… et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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