Non-lieu à statuer 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 juin 2026, n° 2601858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Choffe, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de 8 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2026, le préfet des Vosges conclut au non-lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2026, M. B… conclut aux mêmes fins que la requête.
Vu :
- la requête n° 2601857 enregistrée le 20 mai 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Par la présente requête, M. B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Il résulte de l’instruction que le 27 mai 2026, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, le bureau des migrations et de l’intégration a informé M. B… qu’il avait été décidé de lui accorder un titre de séjour. Le refus tacite de renouvellement de titre de séjour dont la suspension était demandée devant être regardé comme ayant été rapporté en cours d’instance, il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Choffe, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Choffe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Choffe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Choffe, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Choffe.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Aménagement hydraulique ·
- Expert ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sondage ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Inondation ·
- Procès-verbal ·
- Mission
- Règlement (ue) ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ghana ·
- Identité ·
- Suspension ·
- Police ·
- Passeport ·
- Mineur ·
- Délivrance
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Maintien ·
- Détenu ·
- Sécurité ·
- Infraction ·
- Famille ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Juridiction ·
- Résidence ·
- Commune
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Traitement ·
- Vie privée
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Loyer modéré ·
- Gendarmerie ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Propriété
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Conseil municipal ·
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.