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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, n° 0602186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 0602186 |
Sur les parties
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ( MACIF ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE Z
N°0602186
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Guidi
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Z
Commissaire du gouvernement
M. A (1re Chambre)
___________
Audience du 6 janvier 2009
Lecture du
___________
60-01-05-01
C
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège est XXX, par Me Bourgaux ; la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une indemnisation à raison des dommages occasionnés au véhicule de l’un de ses assurés dans les droits duquel elle est subrogée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5982,13 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2006 en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) soutient que les conditions de mise en jeu de la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L 2216-3 du code général des collectivités territoriales sont réunies car l’incendie du véhicule de Mme X a été commis à la faveur de regroupements de jeunes qui se sont répandus dans les rues pour y manifester ouvertement leur mal être et qu’un attroupement d’une trentaine de personnes s’est produit peu avant l’incendie ; que l’incendie est intervenu dans le cadre d’émeutes ; que les violences et les dégradations sont la conséquence directe et certaines de ces rassemblements publics ; que la loi ne subordonne pas l’indemnisation des dommages à l’existence d’une manifestation, ni à sa licéité et n’exige pas que l’attroupement revête un caractère d’émeute ; que la responsabilité de l’Etat est également engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques car le préjudice subi est anormal et spécial ; que la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de la faute à raison des carences à prendre les mesures destinées à restaurer l’ordre public, l’état d’urgence n’ayant été instauré que le 8 novembre 2005 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête et soutient que le dommage n’est pas le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens de la loi ; que le dommage n’est pas en relation directe et certaine avec un attroupement ou un rassemblement à Z le jour de la survenance du dommage ; que la rupture d’égalité devant les charges publiques n’est pas établie; que la publication du décret relatif à l’état d’urgence le 8 novembre 2005 est sans rapport avec le préjudice dont la réparation est demandée et que le préfet n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2007, présenté pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) qui conclut aux mêmes fins et soutient en outre que plusieurs incendies de véhicules ont eu lieu à Z durant cette période : deux la nuit du 5 novembre 2005, deux le 6 novembre 2005, un le 11 novembre et un dernier le 15 novembre 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2009 ;
— le rapport de Mme Guidi, rapporteur ;
— les observations de Me Bourgaux, avocat de la MACIF et de Mme Y pour le préfet de Meurthe-et-Moselle
— et les conclusions de M. A, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans la soirée du 5 novembre 2005, le véhicule automobile de Mme X, XXX à Z, a été incendié ; que la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), son assureur, l’a indemnisée pour un montant de 5982,13 euros et a demandé à l’Etat le remboursement de cette somme sur le fondement de responsabilité de la puissance publique du fait des dommages résultant des crimes et délits commis par des attroupements ou des rassemblements ; que, par une décision, en date du 23 octobre 2006, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus ; que la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à lui rembourser la somme de 5982,13 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2006 ;
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. » ; qu’il résulte de ces dispositions que les dommages dont l’indemnisation est demandée doivent résulter de manière directe et certaine de crimes et délits déterminés, commis par des rassemblements et attroupements précisément identifiés ; que notamment, lorsque le dommage a été causé à l’occasion d’une série d’actions concertées ayant donné lieu sur l’ensemble du territoire une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou des délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements, ce régime d’indemnisation n’est applicable que si le dommage résulte de manière certaine de crimes ou délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;
Considérant que s’il est établi que des phénomènes de violences urbaines ont eu lieu sur le territoire français au cours du mois de novembre 2005, il résulte de l’instruction que l’incendie du véhicule appartenant à Mme X est un événement sans lien direct et certain avec un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées ; que la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) n’est, par conséquent, pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’indemniser en application du régime de responsabilité sans faute de l’Etat institué par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, en deuxième lieu que la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) n’établit pas que le préjudice subi par son assuré, dans les droits de qui il est subrogé, serait imputable à l’Etat qui devrait le réparer à raison de son caractère anormal et spécial ; qu’il n’est, par suite et en tout état de cause pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
Considérant, que la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) n’établit pas que l’Etat aurait commis une faute lourde dans l’exercice du pouvoir de police ayant causé le dommage dont elle demande la réparation ; que les conclusions tendant à la mise en œuvre de la responsabilité pour faute de l’Etat doivent par conséquent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) et au préfet de Meurthe-et-Moselle .
Copie en sera adressée, pour information, à Me Bourgaux et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2009, à laquelle siégeaient :
M. Richer, président,
Mme Guidi, conseiller,
M. Guérin Lebacq, conseiller,
Lu en audience publique le .
Le rapporteur, Le président,
L. GUIDI D.RICHER
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
VISAS
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) soutient que les conditions de mise en jeu de la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L 2216-3 du code général des collectivités territoriales sont réunies car l’incendie du véhicule de Mme X a été commis à la faveur de regroupements de jeunes qui se sont répandus dans les rues pour y manifester ouvertement leur mal être et qu’un attroupement d’une trentaine de personnes s’est produit peu avant l’incendie ; que l’incendie est intervenu dans le cadre d’émeutes ; que les violences et les dégradations sont la conséquence directe et certaines de ces rassemblements publics ; que la loi ne subordonne pas l’indemnisation des dommages à l’existence d’une manifestation, ni à sa licéité et n’exige pas que l’attroupement revête un caractère d’émeute ; que la responsabilité de l’Etat est également engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques car le préjudice subi est anormal et spécial ; que la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de la faute car l’Etat a commis une carence fautive en ne prenant pas immédiatement les mesures destinées à restaurer l’ordre public et car l’état d’urgence n’a été instauré que le 8 novembre 2005 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête et soutient que le dommage n’est pas le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens de la loi ; que le dommage n’est pas en relation directe et certaine avec un attroupement ou un rassemblement à Z le jour de la survenance du dommage ; que la rupture d’égalité devant les charges publiques n’est pas établie; que la publication du décret relatif à l’état d’urgence le 8 novembre 2005 est sans rapport avec le préjudice dont la réparation est demandée et que le préfet n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2007, présenté pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) qui conclut aux mêmes fins et soutient en outre que plusieurs incendies de véhicules ont eu lieu à Z durant cette période : deux la nuit du 5 novembre 2005, deux le 6 novembre 2005, un le 11 novembre et un dernier le 15 novembre 2005 ;
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