Confirmation 21 mars 2002
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21 mars 2002, n° 01/03934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 01/03934 |
Texte intégral
Extralt des minutes de Greffe de la Cour d’Appel de Versailles
COPIE COUR D’APPEL REPUBLIQUE FRANCAISE
DE
VERSAILLES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1ère chambre
1ère section
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DEUX La cour d’appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section a rendu
224 ARRET N° l’arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique
DU 21 MARS 2002
La cause ayant été débattue à l’audience publique du QUATRE R.G. N° 01/03934
FEVRIER DEUX MILLE DEUX
FAIRE : La cour étant composée de :
Madame Y Z, président, Société CJH COLOR AND
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller, DESIGN GROUP
Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, C/ S.A. L’OREAL assisté de A B, Greffier,
Et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,
CONTREDIT d’un jugement rendu le 28
Mai 2001 par le Tribunal de
Grande Instance DANS L’AFFAIRE ENTRE:
NANTERRE
(deuxième chambre) Société CJH COLOR AND DESIGN GROUP ayant son siège 36
[…] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit
Expédition exécutoire siège Expédition
Copie DEMANDERESSE AU CONTREDIT délivrées le 21 MAR. 2002 PLAIDANT par Me Gabriel ARMAND, avocat au barreau de PARIS
à: Sté CJH COLOR AND
DESIGN GROUP
Me ARMAND Gabriel
SA L’OREAL
Me ITEANU Olivier Copie simple le 20/02/04 Copie simple le 30/04/02 Me BENSOUSSAN Popie Simple 603/05/02 a FIDAL. aux Editions Legislatives. B Ę 2 male à Fidul & 13/12/08
ET S.A. L’OREAL société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 632.012.100 ayant son siège social […]
PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en
cette qualité audit siège
DEFENDERESSE AU CONTREDIT PLAIDANT par Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS
******
La société CJH COLOR AND DESIGN GROUP, dont le siège social est 36 Newbury St Floor-Boston USA, a régulièrement formé contredit à l’encontre du jugement rendu le 28 mai 2001 par le tribunal de grande instance de Nanterre lequel statuant sur l’assignation délivrée par la société L’OREAL à raison du dépôt par la société CJH auprès du NSI du nom de domaine « lorealcomplaints.com » a rejeté
l’exception d’incompétence par elle soulevée et s’est déclaré
compétent. Au soutien de son contredit qui tend à la réformation du jugement, elle fait valoir que l’article 42 du nouveau code de procédure civile pose le principe général de la compétence sauf disposition contraire, de la juridiction du lieu où demeure le défendeur, que pour retenir sa compétence le tribunal a visé les dispositions de l’article 4 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, qui suppose la preuve soit que le fait dommageable a été réalisé en France soit que le dommage a été subi sur le territoire national, qu’en l’espèce le tribunal
n’a pas relevé l’existence d’un dommage subi en France, le fait dommageable étant ici la réservation auprès de l’Internic du nom du domaine litigieux, que le tribunal s’est borné à constater le fait dommageable sans caractériser l’existence du dommage, ni le lieu où il est subi, que la saisie en France sur un clavier du nom de domaine
« lorealcomplaints.com » ne permet pas l’accès à des pages WEB, lequel renvoie à un message d’erreur et ne correspond à aucun site actif. Elle ajoute qu’aucun service ni produit n’étant mis à la disposition du public
-2
S BB
ni aucune page n’étant accessible, le site ne fait l’objet d’aucune exploitation commerciale, et que la société L’OREAL ne peut se prévaloir d’un préjudice. Elle soutient que l’allégation selon laquelle
l’absence de préjudice n’efface pas la faute commise est dépourvue de pertinence dès lors qu’il n’est pas contesté que le fait dommageable a
été commis sur le territoire américain.
Elle demande à la cour de renvoyer la société L’OREAL à mieux se pourvoir devant la juridiction du lieu de son siège social et de la condamner à lui payer la somme de 2286,74 € (soit 15.000 francs) par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société L’OREAL défenderesse, conclut à la confirmation du jugement évoquant la jurisprudence selon laquelle en matière de contrefaçon, la compétence est celle du tribunal dans le ressort duquel les faits de contrefaçons ont été commis et expose qu’en l’espèce les actes litigieux ont été constatés par maître X huissier de justice
à Clichy, soit dans les Hauts de Seine, et dans le ressort du tribunal saisi, qu’enfin la jurisprudence de la cour suprême en matière de
service télématique est transposable à Internet.
Elle prie la cour d’évoquer le fond de l’affaire en application de
l’article 568 du nouveau code de procédure civile.
En tout état de cause elle sollicite la condamnation de la demanderesse au contredit à lui payer la somme de 3048,98 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que la société L’OREAL poursuit la réparation des préjudices qu’elle dit avoir subis du fait d’actes de contrefaçons dont le société CJH se serait rendue coupable consistant dans le dépôt du nom
de domaine « lorealcomplaints.com »;
Considérant que l’article 46 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile autorise le demandeur à assigner le défendeur devant
-3
82 83
la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel
le dommage a été subi;
Considérant que dès lors qu’il a été constaté par maître X huissier de justice, que ce nom de domaine allégué contrefaisant et susceptible de porter atteinte aux intérêts de la société L’OREAL, avait été attribué et était désormais indisponible, dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, c’est à bon droit que ce tribunal s’est
déclaré compétent ; par la Considérant que l’argumentation développée demanderesse quant au fait que le site serait inexploité et source
d’aucun préjudice est inopérante et ne relève en définitive que du débat au fond, le simple constat dans son ressort de l’attribution du nom de domaine suffisant à caractériser le fait dommageable allégué et à
justifier sa compétence territoriale;
Considérant qu’il convient de débouter la société CJH et de
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Considérant que rien ne justifie l’évocation de l’affaire par application de l’article 568 du nouveau code de procédure civile;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte
d’exposer;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en
dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré,
DIT n’y avoir lieu à évocation,
-4
sinß
CONDAMNE la société CJH COLOR DESIGN GROUP à payer
à la société L’OREAL la somme de 2300 € par application de l’article
700 du nouveau code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux dépens.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET:
Le président, andy Reamults. Le Greffier,
Al B
Y Z A B
-5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Prêt ·
- Monnaie ·
- Exécution ·
- Compensation ·
- Consommateur ·
- Créance ·
- Devise ·
- Jugement ·
- Intérêt légal
- Blé ·
- Prestation ·
- Service ·
- Devis ·
- Chargement ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Transport
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence alternée ·
- Contribution ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Violence conjugale ·
- Entretien ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Ags ·
- Expertise ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Olographe ·
- Trouble ·
- Atteinte ·
- Éducation nationale ·
- État ·
- Dégradations
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Unité foncière ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Application ·
- Mise à disposition ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Plan ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Actionnaire ·
- Capital ·
- Ags ·
- Commerce ·
- Créanciers ·
- Vote
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement social ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Procédure accélérée
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Copie ·
- Crédit renouvelable ·
- Offre de crédit ·
- Couple ·
- Pandémie ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Communication de document ·
- Condamnation ·
- Santé ·
- Défense au fond
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Prix ·
- Échange ·
- Sanction ·
- Entreprise ·
- Ententes ·
- Participation ·
- Concurrence ·
- Fournisseur
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.