Infirmation 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 8 janv. 2021, n° 18/04145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04145 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 14 décembre 2017, N° 17/00558 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 79 - DEUX SEVRES c/ SARL SECURITAS FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 Janvier 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/04145 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KKD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/00558
APPELANTE
CPAM 79 – DEUX SEVRES
[…]
[…]
représentée par Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0650
INTIMÉE
[…]
[…]
représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0858 substitué par Me Sonia FIGUEIREDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Monsieur Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) d’un jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la SARL Securitas France (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 22 janvier 2016, la société a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 21 janvier 2016 à 18 h 20 à M. B X non, salarié en qualité d’agent de sécurité, faisant mention de ce que': Lors de son service sur le Bat A, M. X non nous a appelé. Il aurait ressenti une sensation de malaise et demande à être remplacé après son départ raccompagné à son domicile par une autre personne'; que le certificat médical initial établi le 21 janvier 2016 constate un ' burn out aigu, syndrome d’épuisement professionnel’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2016 ; que la société a adressé à la caisse un courrier de réserves daté du 2 février 2016 ; qu’après une mesure d’instruction, la caisse a notifié à la société une décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident en date du 24 mai 2016 ; que le 6 juillet 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, ainsi que de la prise en charge des arrêts de travail ; qu’en sa séance du 20 décembre 2016, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité de la décision avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des accidents du travail ; que le 3 janvier 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du litige.
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal a dit inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 21 janvier 2016 déclaré par M. Y.
La caisse à laquelle le jugement a été notifié le 19 février 2018, en a interjeté appel le 12 mars 2018.
A l’audience, la cour a soulevé d’office le moyen de l’absence d’effet dévolutif de l’appel au regard de l’obligation prévue par les dispositions des articles 562 et 933 du code de procédure civile.
Par son conseil, la caisse s’est prévalue de l’effet dévolutif de son appel, soutenant que l’objet du jugement est indivisible et que les conclusions ont régularisé l’appel.
Par son conseil, la société a répliqué que l’appel n’est pas indivisible au motif que le litige ne concerne qu’une seule partie ; que les chefs du jugement ne sont pas indiqués et qu’il n’y a pas de régularisation de l’appel.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de:
— confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de travail et l’opposabilité de la décision, avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la caisse régionale d’assurance maladie.
La caisse fait valoir en substance que :
— les conditions cumulatives pour reconnaître l’accident du travail sont réunies : un malaise qui se produit sur le lieu du travail, une lésion psychologique médicalement constatée et un lien entre la lésion et le travail ;
— le malaise a eu lieu au temps et au lieu du travail dans les suites de l’entretien disciplinaire du même jour à 15 heures, au cours duquel il a été exposés à l’assuré les faits reprochés, la sanction disciplinaire envisagée et qu’en cas de nouveaux incidents, cela pourrait conduire à la rupture du contrat de travail ;
— M. Y a été victime d’un accident du travail et non d’une maladie professionnelle comme a pu l’indiquer l’agent assermenté dans le complément d’enquête demandée par la commission de recours amiable ; il existait un climat délétère de travail et donc une antériorité de la pathologie mais jusqu’au 21 janvier 2016 cette situation n’avait pas été préjudiciable à l’assuré ;
— l’entretien disciplinaire du 21 janvier 2016 et l’annonce des sanctions a constitué un événement soudain générateur d’un choc psychologique.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour au visa des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris;
— déclarer inopposable à son égard, la décision de prise en charge de l’accident du 21 janvier 2016 déclaré par M. Y.
La société réplique en substance que :
— constitue un accident du travail, un fait soudain survenu à une date certaine ; en l’espèce, la matérialité de l’accident n’est pas établie en l’absence de preuve que la lésion constatée soit soudaine ; le 21 janvier 2016, M. Y a fait constater un burn out par son médecin traitant ; le même jour il a ressenti les effets d’un malaise ; il avait été reçu au cours de la journée en entretien, lequel a duré une heure et s’est déroulé en présence d’un conseiller du personnel et d’un cadre de l’agence ; cet entretien n’est que le prolongement d’une situation existante, puisque depuis 4 mois ces faits lui étaient reprochés ; en outre, M. Y indique avoir introduit un recours prud’homal en 2015 contre son employeur en raison de ses conditions de travail ; le critère de soudaineté de la lésion n’est pas caractérisé en l’espèce ;
— la caisse ne parvient pas à démontrer le caractère soudain de l’apparition de la lésion, mais au contraire reconnaît son antériorité ;
— les critères de prise en charge d’un accident au titre de la législation sur les risques professionnels n’étant pas réunis, le caractère professionnel de cet accident ne saurait être
opposable à la société ;
— la caisse a respecté ses obligations légales dans le cadre de l’instruction du dossier.
SUR CE :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 01er septembre 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, l’appel a été formé par la caisse par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 mars 2018 et ainsi libellée : ' Je vous informe que la Caisse primaire des Deux-Sèvres entend interjeter appel d’une décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans une affaire qui nous oppose à la société Securitas France (assuré : Y)'.
Cet appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués. Pour autant force est de constater que l’objet du litige est indivisible, en ce qu’il porte uniquement sur l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident dont M. Y a été victime le 21 janvier 2016.
Par suite, il convient de retenir en l’espèce que l’objet du litige étant indivisible, la dévolution s’est opérée pour le tout, même si l’appel ne fait pas mention des chefs de jugement qu’il critique.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : ' est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Pour pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité, la victime ou la caisse subrogée dans les droits de la victime, doit rapporter la preuve de la réalité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu de travail.
Les déclarations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions, graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il résulte des déclarations de M. Y dans le cadre de l’instruction que le 21 janvier 2016, ses horaires de travail étaient de 17 H 15 à 23 H 45 ; qu’avant son embauche, il avait un entretien avec M. Z, son directeur d’agence, à 15 H pour une éventuelle
sanction disciplinaire ; qu’au cours de cet entretien, il ne s’est pas senti bien ; qu’il tremblait, pleurait et était pris de vertiges et de nausées ; qu’en sortant de cet entretien il était très mal ; qu’il a voulu prendre rendez-vous avec son médecin traitant mais que ce dernier ne pouvant le recevoir, il a décidé d’effectuer sa vacation ; qu’au cours de sa ronde, les tremblements sont réapparus, qu’il avait très mal à la tête, qu’il transpirait, avait le coeur qui s’emballait et était pris de crises d’angoisse ; qu’il a regagné le poste de sécurité, puis a appelé son amie pour qu’elle vienne le chercher et le conduire aux urgences.
Il résulte des déclarations de M. Z qu’il avait convoqué M. Y le 21 janvier 2016 pour un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave pour non respect de la sécurité en présence du responsable d’exploitation et d’un représentant du personnel ; qu’au cours de cet entretien M. Y ne s’est pas senti bien, qu’il semblait choqué , qu’il pleurait et était mal à l’aise ; qu’il lui a été proposé de ne pas travailler à la suite de l’entretien mais que M. Y a souhaité assuré sa vacation.
La déclaration d’accident du travail établie le 22 janvier 2016 mentionne que ' lors de son service sur le Bat A, M. Y nous a appelé. Il aurait ressenti une sensation de malaise', le malaise étant mentionné au titre de la nature des lésions, que l’accident a été connu de l’employeur le jour même à 18 H 20, ainsi que la présence d’un témoin en la personne de M. A.
M. Y a fait constater ses lésions le jour même de l’accident, le certificat médical initial établi le 21 janvier 2016 constatant un ' burn out aigu, syndrome d’épuisement professionnel'.
Il résulte de ce qui précède que la caisse établit, autrement que par les affirmations de l’assuré, que M. Y a été victime d’une altération brutale de son état psychique, présentant un burn out aigu, survenu aux temps et lieu de travail, faisant immédiatement suite à un entretien de nature disciplinaire auquel il avait été convoqué par son employeur.
Il importe peu à cet égard que la commission de recours amiable fasse mention dans sa décision des conclusions de l’agent enquêteur ayant diligenté une enquête complémentaire et indiquant que ' la genèse de la pathologie de M. Y est bien d’origine professionnelle, mais elle aurait pu être qualifiée en maladie professionnelle’ et que la caisse indique dans ses écritures qu’il 'existait un contexte délétère de travail et donc une antériorité à la pathologie', au regard de l’existence d’une altération brutale de l’état psychique de l’assuré survenue au temps et au lieu du travail.
La caisse établit ainsi la matérialité de l’accident du travail au temps et au lieu du travail et bénéficie de la présomption d’imputabilité qui n’est pas renversée par l’employeur, lequel n’établit pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Enfin la société n’articule devant la cour aucun moyen d’inopposabilité tenant au caractère contradictoire de l’instruction diligentée par la caisse.
Par suite, par infirmation du jugement, il convient de dire que c’est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 21 janvier 2016 à M. Y et que cette décision est opposable à la SARL Securitas France, avec toutes les conséquences de droit.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DIT que l’appel a opéré effet dévolutif ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau,
DIT que c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres a reconnu le caractère professionnel de l’accident et que cette décision est opposable à la SARL Securitas France, avec toutes les conséquences de droit ;
CONDAMNE la SARL Securitas France aux dépens d’appel.
La greffière La présidente,
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