Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2121544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 29 octobre 2021 et le 2 juillet 2023, sous le n° 2121544, la société Progression Formation, représentée par Me Sémon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a annulé l’enregistrement de sa déclaration d’activité en tant qu’organisme de formation professionnelle et lui demande, à titre de sanctions, de verser la somme totale de 2 680 472,93 euros au Trésor public ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de contrôle méconnaît le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ; elle n’a pas été contrôlée sur sa relation commerciale avec l’association Frazer et les formations réalisées pour le compte de cette association en violation de l’article L. 6362-10 du code du travail ; le préfet ne pouvait se fonder sur des éléments nouveaux postérieurs au contrôle qui n’ont pas fait l’objet d’un échange contradictoire entre les parties ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs d’appréciation ; les formations médicales proposées pour le compte de l’association Frazer remplissent les conditions prévues par l’article D. 6313-3-1 du code du travail ; les formations en anglais proposées pour le compte de l’association Frazer remplissent les conditions prévues par l’article D. 6313-3-1 du code du travail ; elle a justifié avoir réalisé les formations ; elle a justifié des dépenses engagées pour réaliser ces formations ; elle n’a pas établi de faux documents en vue d’obtenir le versement indu de prestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2023.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2022 et 2 juillet 2023, sous le numéro 2204217, la société Progression Formation, représentée par Me Sémon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a annulé l’enregistrement de sa déclaration d’activité en tant qu’organisme de formation professionnelle et lui demande, à titre de sanctions, de verser la somme totale de 2 680 472,93 euros au Trésor public ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 35 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de contrôle méconnaît le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ; elle n’a pas été contrôlée sur sa relation commerciale avec l’association Frazer et les formations réalisées pour le compte de cette association en violation de l’article L. 6362-10 du code du travail ; le préfet ne pouvait se fonder sur des éléments nouveaux postérieurs au contrôle qui n’ont pas fait l’objet d’un échange contradictoire entre les parties ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs d’appréciation ; les formations médicales proposées pour le compte de l’association Frazer remplissent les conditions prévues par l’article D. 6313-3-1 du code du travail ; les formations en anglais proposées pour le compte de l’association Frazer remplissent les conditions prévues par l’article D. 6313-3-1 du code du travail ; elle a justifié avoir réalisé les formations ; elle a justifié des dépenses engagées pour réaliser ces formations ; elle n’a pas établi de faux documents en vue d’obtenir le versement indu de prestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
-les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
- et les observations de Me Semon, représentant la société Progression formation.
Considérant ce qui suit :
1. La société Progression Formation, organisme dispensant des formations professionnelles à distance en anglais (Toeic, anglais débutant, anglais intermédiaire, anglais professionnel, élargir son vocabulaire en anglais), en informatique (Microsoft Excel), en management et en création et reprise d’entreprises, a fait l’objet de prises en charge au titre du compte personnel de formation par les opérateurs de compétences puis par la caisse des dépôts et consignations. Cet organisme dispensait également des formations médicales à distance à destination des professionnels de santé libéraux et des salariés exerçant en centre de santé conventionné, réalisées pour le compte de l’association Frazer et rémunérées par l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC). Le 29 juin 2020, des agents de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ont réalisé, sur place, un contrôle administratif et financier de l’activité de dispensateur de formation professionnelle de la société Progression formation au titre des années 2018 à 2020 et lui ont demandé de fournir des pièces justificatives au plus tard le 3 juillet 2020. Le rapport de contrôle a été notifié à la société requérante par courrier du 29 octobre 2020. Par décision du 8 février 2021, le préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris, a annulé l’enregistrement de la déclaration d’activité de l’organisme Progression Formation et demandé à la société requérante, à titre de sanctions, de verser au trésor public la somme totale de 2 697 362,36 euros. Par courrier du 9 avril 2021, la société requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du préfet. Par décision du 21 juillet 2021, le préfet a confirmé l’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité de l’organisme et prononcé trois sanctions financières à l’encontre de l’intéressée portant sur le versement au trésor public de la somme de 2 003 734, 37 euros (99 325 euros au titre de l’année 2018-2019 et 1 904 409,37 euros au titre de l’année 2019-2020) pour inexécution des actions de formation en raison du défaut de remboursement de cette somme dans le délai requis aux organismes ayant financé les formations sur le fondement des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail, le versement au trésor public de la somme de 573 106,56 euros ( 4635,50 euros au titre des années 2017-2018, 114 909,68 euros au titre des années 2018-2019 et 453 561,38 euros au titre des années 2019-2020) en raison du rejet des dépenses non rattachables à l’activité de formation au titre des exercices 2017 à 2020 sur le fondement des articles L. 6362-5, L. 6362-7 et L. 6362-10 du code du travail et le versement au trésor public de la somme de 103 362 euros en raison de l’utilisation de documents avec mention inexacte en vue d’obtenir indûment la prise en charge de formation sur le fondement de l’article L. 6362-7-2 du code du travail, soit le versement au trésor public d’une somme totale de 2 680 472,93 euros. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2121544, la société Progression Formation demande l’annulation de cette décision. Un avis de mise en recouvrement émis le 15 septembre 2021 par le Service des Impôts des Entreprises Paris 8ème Europe Haussmann portant sur la somme de 2 680 472 euros a été adressé à la société requérante. Cette dernière a contesté cette décision auprès du préfet et demandé le sursis de paiement des sommes mises à sa charge en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par décision du 10 décembre 2021, le Service des Impôts des entreprises (SIE) a rejeté sa réclamation. La société Formation Progression a formé une seconde requête, enregistrée sous le n° 2204217, par laquelle elle doit être regardée comme demandant, de nouveau, l’annulation de la décision du 21 juillet 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2121544 et 2204217, qui concernent la même société, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
3. Aux termes de l’article L. 6361-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « L’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : (…) / e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 6362-5 de ce code : « Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ; 2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10. Aux termes de l’article L. 6362-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces ». L’article L. 6362-9 de ce code prévoit que : « Les résultats du contrôle sont notifiés à l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article L. 6362-10 de ce code : « Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l’autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée ». En outre, aux termes de l’article R. 6362-3 du même code : « Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l’intéressé avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification. ». Enfin, aux termes de l’article R. 6362-4 de ce code : « La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu’au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l’intéressé, à moins qu’aucun document ni aucune demande d’audition n’aient été présentés avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 6362-3. La décision est motivée et notifiée à l’intéressé ».
4. Il résulte de ces dispositions que, si les décisions de rejet de dépenses et de versement prises par l’autorité administrative ne peuvent intervenir sans qu’une procédure contradictoire ait été respectée, la mise en œuvre de celle-ci n’est imposée qu’après la notification des résultats du contrôle. La légalité de la décision de rejet ou de versement prise n’est ainsi pas subordonnée au respect d’une telle procédure durant la conduite des opérations de contrôle.
5. Par ailleurs, en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport de contrôle et ses annexes ont été notifiés par courrier du 29 octobre 2020 à l’adresse du siège social de la société requérante. Si le pli contenant ce courrier n’a pas été réceptionné par l’intéressée, le préfet apporte la preuve d’une notification régulière de ce courrier en produisant le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date du 30 octobre 2020 de vaine présentation du courrier, et qui porte l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis, à savoir « pli avisé et non réclamé ». Ce courrier indiquait que la société disposait d’un délai de trente jours à compter de sa réception pour retourner ses observations écrites, et, le cas échéant, présenter sa demande d’audition. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du préfet, annulant l’enregistrement de la déclaration d’activité de l’organisme Progression Formation et demandant, à titre de sanctions, à la société requérante de verser au trésor public la somme totale de 2 697 362,36 euros a été prise le 8 février 2021, plus de trente jours après la notification du rapport de contrôle, et que la société requérante n’a présenté aucune observation écrite ni aucune demande d’audition avant l’expiration de ce délai. Par suite, la société requérante, qui ne peut utilement soutenir que l’administration ne lui a pas demandé le moindre élément concernant les formations médicales faites pour le compte de l’association Frazer alors qu’elle était tenue de fournir ces pièces justificatives en application de l’article L. 6362-5 du code du travail, n’établit pas que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 6362-10 du code du travail aurait été méconnue.
7. En second lieu, la société requérante soutient que la décision du 21 juillet 2021 contestée est fondée sur des éléments nouveaux issus d’un contrôle opéré par l’Agence nationale de développement professionnel continu au sein de l’association Frazer, ayant conduit au retrait de l’enregistrement de cette dernière comme organisme de développement professionnel continu par décision du 25 mars 2020, qui n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire lors des opérations de contrôle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a communiqué ces éléments à la société requérante en réponse aux pièces fournies par cette dernière dans le cadre de son recours administratif préalable et qu’elle a pu en débattre avant l’intervention de la décision du 21 juillet 2021, notamment dans le cadre de l’entretien du 3 mai 2021 effectué avec l’assistance de son conseil. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet s’est fondé sur des éléments nouveaux postérieurs au contrôle qui n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire entre les parties.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
S’agissant de l’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité et la sanction prononcée au titre de l’article L. 6362-7-1 du code du travail
8. Aux termes de l’article L. 6313-1 du code du travail : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : 1° Les actions de formation ; (…). Aux termes de l’article D. 6313-3-1 de ce code : « La mise en œuvre d’une action de formation en tout ou partie à distance comprend : 1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ; 2° Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ;3° Des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation. »
9. Aux termes de l’article L. 6351-4 du code du travail : « L’enregistrement de la déclaration d’activité est annulé par décision de l’autorité administrative lorsqu’il est constaté, au terme d’un contrôle réalisé en application du 1° de l’article L. 6361-2 : 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ; 2° Soit que l’une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n’est pas respectée (…) ». Aux termes de l’article L. 6362-6 de ce code : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. ». Aux termes de l’article L. 6362-7-1 de ce code : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. »
10. Il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme prestataire de formation sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des actions de formation professionnelle. Il s’ensuit que l’autorité préfectorale est en droit de remettre en cause la fiabilité ou l’authenticité des pièces que l’organisme a fournies et de se fonder sur les anomalies ou les incohérences existant entre les divers justificatifs pris en compte pour regarder des actions de formation comme n’étant pas exécutées.
Quant aux formations médicales :
11. Il ressort des pièces du dossier que la société Progression Formation a conclu un contrat de partenariat avec l’association Frazer par lequel elle s’est engagée à la représenter et à exécuter en son nom et pour son compte les actions de formation destinées aux professionnels de santé libéraux et salariés exerçant en centre de santé conventionné. Il ressort également de ce contrat que les formations bénéficiant du statut développement professionnel continu effectuées par la société Progression formation étaient rémunérées directement par l’Agence nationale du développement Professionnel continu (ANDPC) sur le compte bancaire de la société requérante. Par suite, en application de l’article L. 6362-5 du code du travail précité, il appartenait à la société Progression formation, en tant qu’organisme dispensateur de formations professionnelles à destination de professionnels de santé rémunérées directement par l’ANDPC, de justifier que ces formations entraient bien dans le champ de la formation professionnelle.
12. En premier lieu, la société requérante soutient que les formations médicales qu’elle a dispensées en distanciel répondaient aux conditions de l’article D. 6313-3-1 du code du travail. Toutefois, d’une part, elle n’établit pas qu’une assistance pédagogique appropriée aurait été mise en œuvre alors qu’elle s’est bornée à mettre des supports à leur disposition, dont elle n’a pour l’essentiel pas élaboré le contenu, qu’elle ne démontre pas avoir effectivement recruté des formateurs qualifiés pour accompagner les stagiaires, que la plupart des formateurs auxquels elle indique avoir eu recours sont titulaires d’un diplôme étranger, n’ont pas de lieu d’exercice connu et n’ont jamais exercé en France, et que les nombreux mails produits par la société font état d’une simple assistance technique. D’autre part, elle ne démontre pas que les stagiaires auraient été informés sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et sur leur durée moyenne. Au contraire, il ressort de plusieurs courriels échangés entre l’association Frazer et les stagiaires que ces derniers ne disposaient pas de telles informations. De plus, il ressort de la décision de l’ANDPC du 25 mars 2020, et également de nombreux courriels produits par la société requérante, que des démarchages téléphoniques agressifs ont été mis en place, que des données personnelles des professionnels de santé ont été usurpées et que des inscriptions à des formations ont été réalisées sans leur consentement. Enfin, les quizz jalonnant les formations médicales, qui consistent en de simples autoévaluations donnant lieu à l’attribution systématique de tous les points et dont la réponse peut être revue et ajustée après l’enregistrement, ne sauraient être regardés comme des évaluations au sens des dispositions de l’article D. 6313-3-1 du code du travail précitées. Par suite, la société requérante n’établit pas que les formations médicales réalisées à distance pour le compte de l’association Frazer répondaient aux conditions prévues par les dispositions précitées de l’article D. 6313-3-1 du code du travail.
13. En second lieu, la société requérante soutient qu’elle a apporté la preuve de la participation des stagiaires aux formations médicales. Elle produit plusieurs mails établissant l’inscription de stagiaires à des formations destinées aux infirmiers. Toutefois, ces éléments doivent être relativisés alors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, de nombreuses inscriptions ont été réalisées à l’insu des stagiaires, l’association Frazer ayant accédé à leur compte après avoir usurpé leurs données personnelles. De plus, les documents de traçabilité des formations produits par la société requérante, qui consistent en des documents Excel modifiables, sont peu probants et comportent des disparités importantes sur le volume d’heures de connexion pour une même formation. Enfin, les attestations de participation aux stages non signées et les attestations de formation délivrées par l’association Frazer sont dépourvues de valeur probante. Par suite, la société requérante n’établit pas que les stagiaires auraient effectivement suivi les formations médicales.
14. Il résulte de ce qui précède que c’est sans erreur d’appréciation que le préfet a considéré que la société requérante ne justifiait pas avoir réalisé des formations médicales entrant dans le champ de la formation professionnelle.
Quant aux formations en anglais :
15. En premier lieu, la société requérante soutient que les formations en anglais qu’elle a dispensées en distanciel entrent dans le champ de la formation professionnelle et répondent aux conditions de l’article D. 6313-3-1 du code du travail.
16. La société requérante soutient, d’une part, que la formation « anglais débutant » répond aux conditions fixées par l’article D. 6313-3-1 du code du travail. Elle produit deux contrats de travail dont il ressort qu’elle a recruté Mme B… D… pour réaliser des supports de formation et donner des cours d’anglais en distanciel. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait titulaire d’un diplôme en langue anglaise et serait ainsi qualifiée pour préparer de tels supports et dispenser une telle formation, et d’autre part, son intervention au sein de la société a été limitée à la période de juillet à décembre 2018. De plus, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations opérées par les agents de contrôle et recensées dans le tableau annexé à la décision attaquée selon lesquelles les supports pédagogiques, qui se composent de 2h30 de vidéos et de 133 diapositives structurées autour d’un titre, d’une illustration et d’une explication comprenant en moyenne une dizaine de lignes voire une image, consistent en une simple mise à disposition de diapositives, de vidéos n’ayant pas été produites par la société Progression Formation mais provenant du site d’hébergement Youtube ou étant produites ou mises en ligne gracieusement sur d’autres plateformes et de cas pratiques en autocorrection. De même, il ne ressort pas de l’extrait des supports pédagogiques produits que, contrairement à ce qu’ont relevé les agents de contrôle, cette formation aborderait la préparation du TOEIC. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que des cours auraient effectivement été dispensés par Mme D…. Si, la société indique qu’une assistance pédagogique était mise en place par le biais de commentaires sur la plateforme, il ressort des pièces du dossier que les quelques commentaires à vocation pédagogique figurant sur le site sont, à l’exception d’un seul commentaire proposant des cours particuliers à distance sous condition du montant de crédits CPF engagés, postérieurs au contrôle réalisé. Par suite, la société requérante ne saurait être regardée comme ayant mis en œuvre une assistance pédagogique appropriée pour accompagner les bénéficiaires dans le déroulement de leur parcours. Par ailleurs, il ressort des constats réalisés par les agents de contrôle, et des témoignages de stagiaires recueillis, que ceux-ci n’étaient pas informés de la durée et du volume horaire de la formation et que, par ailleurs, les données de leur compte personnel de formation ont été usurpées. Or, la société requérante n’apporte aucune preuve de nature à établir que les stagiaires auraient bien été informés sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne. Enfin, le préfet produit un tableau détaillé réalisé par les agents de contrôle annexé à la décision contestée relevant la mise en place d’un test de positionnement figurant sur un autre site proposant des évaluations gratuites en anglais au début de la formation, et de simples quizz d’entraînement au cours de celle-ci et concluant à l’absence d’évaluation de compétences pour la formation « anglais débutant ». Si la société requérante produit les quizz jalonnant la formation « anglais débutant », ces quizz, qui consistent en de simples exercices d’entraînement, ne peuvent être qualifiés d’évaluations au sens de l’article D. 6313-3-1 du code du travail.
17. S’agissant de la formation « TOEIC », la société produit un contrat conclu avec Mme A… C…, professeure d’anglais à Cergy-Pontoise et à l’ESSEC, signé en juillet 2018, pour des cours d’anglais en distanciel. Toutefois, ce contrat a une faible valeur probante alors qu’il ressort des pièces du dossier que seul un contrat portant sur la création de 46 heures de support vidéo relatif à la formation « Anglais Toeic » sans assistance pédagogique a été retrouvé chez Mme A… C… le 29 juin 2020 et que celle-ci a déclaré n’avoir signé qu’un seul contrat. Par ailleurs, il ressort des constats opérés qu’elle n’a réalisé que trois interventions, la dernière datant du 13 décembre 2018. Si la société indique avoir ensuite recruté Mme F…, qui n’a pas de formation particulière en anglais mais se dit bilingue, sans que cela soit toutefois établi, pour donner des cours particuliers en distanciel et produit à cet effet un contrat conclu en mai 2019 avec l’intéressée, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a indiqué sur son curriculum vitae avoir travaillé pour la société de juin 2020 à février 2021. Par ailleurs, aucune facture n’est produite ni aucun paiement établi s’agissant d’heures de cours fournies aux stagiaires, le tableau et le planning d’heures de cours produits par la société requérante étant insuffisamment probants. De plus, la société requérante n’établit pas qu’une assistance pédagogique aurait été mise en place par le biais de commentaires sur la plateforme. Ainsi, elle ne saurait être regardée comme ayant mis en œuvre une assistance pédagogique appropriée pour accompagner les bénéficiaires dans le déroulement de leur parcours. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la société requérante n’établit pas que les stagiaires auraient été informés sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne. Enfin, la société requérante, qui ne produit pas le contenu de la formation TOEIC, n’apporte aucun élément de nature à établir que des évaluations auraient jalonné ou conclu cette formation alors que le tableau n° 2 annexé à la décision contestée ne recense aucune évaluation de compétences pour la formation TOEIC, un simple test de positionnement figurant sur un autre site proposant des évaluations gratuites en anglais étant proposé en tout début de formation ainsi que quelques exercices d’entraînement au cours de la formation.
18. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’établit pas que les formations en anglais qu’elle a dispensées en distanciel répondaient aux conditions de l’article D. 6313-3-1 du code du travail.
19. En second lieu, la société requérante soutient qu’elle a apporté la preuve de la participation des stagiaires aux formations en anglais. Toutefois, elle ne produit pas de logs pour les formations en anglais dans le cadre de la présente instance et se borne à produire une attestation d’assiduité qu’elle a elle-même rédigé pour un stagiaire. Ainsi, elle n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause les constatations détaillées portées dans le tableau figurant dans l’annexe n°1 de la décision contestée selon lesquelles, d’une part, les états de connexion produits sont peu probants car consistant dans la plupart des cas en des déclarations de temps de connexion sur un tableau Excel et, d’autre part, les attestations de logs plus détaillées présentent des incohérences sur les dates de fin de connexion, postérieures pour certaines à la date de fin de formation déclarée, sur les heures de connexion et sur les durées de connexion qui sont disproportionnées au regard des supports pédagogiques existants. Au surplus, les éléments fournis par la société requérante doivent être relativisés alors, ainsi qu’il a été dit précédemment, que de nombreuses inscriptions ont été réalisées à l’insu des stagiaires. Par suite, la société requérante n’établit pas que les stagiaires auraient effectivement suivi les formations en anglais.
20. Il résulte de ce qui précède que c’est sans erreur d’appréciation que le préfet a considéré que la société requérante ne justifiait pas avoir réalisé des formations en anglais entrant dans le champ de la formation professionnelle.
S’agissant de la sanction prononcée au titre de l’article L. 6362-7 du code du travail :
21. Aux termes de l’article L. 6362-5 du code du travail : « Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ; 2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10. ». Aux termes de l’article L. 6362-7 de ce code : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet en application de l’article L. 6362-10. ». Aux termes de l’article L. 6362-10 du même code : « Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l’autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. ».
22. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de versement au Trésor public à laquelle un organisme de formation professionnelle continue est tenu porte sur les dépenses qu’il a effectuées et pour lesquelles soit il ne produit pas de pièces établissant leur nature et leur réalité, soit il ne justifie pas leur rattachement à ses activités et leur bien-fondé.
23. La société Progression formation soutient que les dépenses d’un montant de 573 106,56 euros qui ont été rejetées par le préfet sont bien rattachables à son activité de formation professionnelle.
24. En premier lieu, concernant l’exercice comptable du 16 juin 2017 au 30 juin 2018, elle produit des justificatifs de dépenses, tels que des conventions de stage pour des postes de télémarketeurs au sein de la société, des factures RATP et Uber portant sur des frais de déplacement et des factures portant sur des frais de restauration. Toutefois, s’agissant des factures portant sur les frais de déplacement et de restauration, aucun lien avec l’activité de la société requérante n’est établi. Si certaines factures RATP concernent Mme G…, le lieu d’exécution de ses missions n’est pas précisé par son contrat de travail. La société requérante ne justifie donc pas que ces frais seraient en lien avec son activité professionnelle. S’agissant des indemnités de stage, des salaires versés aux télémarketeurs et de la rémunération du dirigeant de la société, il ressort des pièces du dossier que ces effectifs ont été étroitement associés aux pratiques de démarchage commercial agressif et d’usurpation de données personnelles des potentiels stagiaires. En outre, ainsi qu’il a été dit aux points 11 à 20, la société requérante n’établit pas avoir réalisé des formations médicales et en anglais entrant dans le champ de la formation professionnelle. Elle ne conteste pas par ailleurs que les formations Excel et création-reprise d’entreprise n’entraient pas dans ce champ. Ainsi, elle n’établit pas le rattachement des dépenses de l’exercice comptable du 16 juin 2017 au 30 juin 2018 qui ont été rejetées à des actions de formation professionnelle. Par suite, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a pu sans commettre d’erreur d’appréciation mettre solidairement à sa charge avec son dirigeant la somme de 4 635,50 euros à verser au Trésor public au titre de l’exercice 2017-2018.
25. En deuxième lieu, concernant l’exercice comptable du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, la société requérante produit des factures de l’ESSEC portant sur les frais de scolarité du dirigeant de la société en faisant valoir qu’elle bénéficiait de locaux mis à disposition par l’ESSEC Ventures pour exercer son activité, des factures pour la rémunération des sous-traitants en charge du démarchage et de l’assistance commerciale, des conventions de stage, des factures pour les frais de déplacement et les frais de restauration. S’agissant de la rémunération du dirigeant, des télémarketeurs, sous-traitants et stagiaires, des frais de déplacement et des frais de restauration, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24, la requérante n’établit pas que ces dépenses seraient rattachables à des actions de formation professionnelle. S’agissant des frais de scolarité de M. E…, ces dépenses, qui portent sur des frais personnels du dirigeant, sont sans rapport avec l’activité de l’organisme de formation. S’agissant de la rémunération de Mme D… comme formatrice en anglais, il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 20 que la société requérante ne justifie pas avoir réalisé des formations en anglais entrant dans le champ de la formation professionnelle. Ainsi, elle n’établit pas le rattachement des dépenses de l’exercice comptable du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 qui ont été rejetées à des actions de formation professionnelle. Par suite, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a pu sans commettre d’erreur d’appréciation mettre solidairement à la charge de la société avec son dirigeant la somme de 114 909,68 euros à verser au Trésor public au titre de l’exercice 2018-2019.
26. En troisième lieu, concernant l’exercice comptable du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24, la requérante n’établit pas que les dépenses liées à la rémunération des télémarketeurs seraient rattachables à des actions de formation professionnelle. S’agissant des dépenses engagées par M. E…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles seraient en rapport avec son activité de dirigeant de la société. Concernant les frais liés à la rémunération de M. E…, ces dépenses doivent être rejetées comme non rattachables à des actions de formations dès lors que la société requérante n’établit pas avoir réalisé des formations entrant dans le champ de la formation professionnelle. S’agissant des honoraires du cabinet Sémon qui aurait été contacté en 2019 et 2020 pour obtenir des informations juridiques et fiscales et des honoraires du cabinet d’expertise comptable Capec, aucune facture n’est produite. Si trois factures portant sur des prestations d’expertise sont présentées comme émanant du cabinet Capec, elles ne comportent aucun élément permettant d’identifier leur émetteur. S’agissant des dépenses de 65 000 livres et 142 730 dollars auprès de la société Moncpflearning et Global Boost Consulting, la société requérante soutient que ces dépenses ont finalement fait l’objet d’un avoir et que les montants lui ont été reversés. Toutefois, alors que les montants reversés ne correspondent pas exactement aux montants dépensés, la société requérante n’établit pas que ces dépenses, correspondant à des transferts d’argent réalisés sans contrepartie commerciale apparente, auraient été effectivement remboursées. Par ailleurs, la société requérante n’établit pas par la production d’une photographie peu probante que les dépenses de 54,97 euros et 32,99 euros chez Decathlon auraient été engagées pour acheter des swiss ball aux télémarketeurs. Enfin, s’agissant de la proposition de rectification du 20 décembre 2022 et de la garantie fiscale dont bénéficierait la société, cette dernière ne peut utilement se prévaloir des résultats d’un contrôle fiscal qui n’a pas le même objet que celui exercé en application des articles L. 6361-1 et suivants du code du travail et qui, au surplus, porte sur une période postérieure à celle concernée par le présent litige. Ainsi, la société requérante n’établit pas le rattachement des dépenses de l’exercice comptable du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020 qui ont été rejetées à des actions de formation professionnelle. Par suite, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a pu sans commettre d’erreur d’appréciation mettre solidairement à la charge de la société avec son dirigeant la somme de 453 561,38 euros à verser au Trésor public au titre de l’exercice 2019-2020.
S’agissant de la sanction prononcée au titre de l’article L. 6362-7-2 du code du travail :
27. Aux termes de l’article L. 6362-7-2 du code du travail : « Tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l’autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus ».
28. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la société Progression Formation a utilisé sur son site internet des mentions trompeuses, tenant notamment au choix du nom du site « moncpf.org », à l’indication de la prise en charge et de la reconnaissance de toutes les formations par l’Etat, faisant croire à une proximité avec l’Etat afin de créer une confusion et d’accroitre le nombre d’inscrits aux formations proposées. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a élaboré, par l’intermédiaire du manager de l’équipe commerciale, un protocole intitulé « méthodes de vente », qui préconise un démarchage commercial agressif et l’usurpation des données strictement personnelles des stagiaires afin d’accéder à leur insu à leur compte personnel de formation, de connaître leur crédit formation et de leur proposer des formations utilisant l’ensemble du crédit formation disponible indépendamment de leur contenu. Il ressort des pièces du dossier que la société Progression Formation a mis en œuvre ces méthodes, par l’intermédiaire de démarcheurs téléphoniques, pour proposer aux stagiaires des formations en fonction de leurs crédits de formation disponibles et les inscrire à ces formations, parfois sans leur consentement.
29. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que la société Progression Formation a établi de faux documents tels que de fausses attestations de connexion, de faux contrats de travail et de fausses factures en vue d’obtenir la prise en charge de ses formations par l’ANDPC et les opérateurs de compétences puis la caisse des dépôts et consignations.
30. Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a estimé que le caractère intentionnel des agissements de la société tendant à percevoir indûment des fonds publics destinés au financement de la formation professionnelle, était établi. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il n’a pu être légalement fait application des dispositions précitées de l’article L. 6362-7-2 du code du travail en mettant à sa charge sur leur fondement, une somme de 103 632 euros à verser au Trésor Public.
31. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requêtes de la société Progression Formation doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Progression Formation sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Progression Formation et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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