Confirmation 22 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, JEX, 22 nov. 2005, n° 05/04160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 05/04160 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MELUN
Juge de l’Exécution
Affaire n° : 05/04160
Jugement n° : 05/00214
JUGEMENT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL CINQ
Le 04 Octobre 2005,
Et par-devant AC AD, Juge chargé des fonctions de Juge de l’Exécution, statuant à Juge Unique assisté de AA AB faisant fonction de Greffier,
[…] :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur H X
[…]
[…]
Représenté par SCP PINSON SEGERS DAVEAU, avocats au barreau de MEAUX
PARTIE DÉFENDERESSE :
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane WOOG, avocat au barreau de PARIS
[…]
Madame I J épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Martine GADET, avocat au barreau de PARIS et par Me Jérôme BOURRICARD, avocat au barreau de MELUN
Monsieur K A
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane LILTI avocat au barreau de PARIS
Après l’appel de l’affaire, celle-ci a été mise en délibéré et renvoyée pour jugement à l’audience du 15 Novembre 2005 prorogé au 22 Novembre 2005.
A la date indiquée, le jugement suivant a été rendu :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES:
Par acte d’huissier du 22 septembre 2005, Monsieur H X a assigner devant le juge de l’exécution de MELUN a la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux fins de:
— voir, à titre principal, annuler la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la Société Générale le 19 janvier 2005, et tous actes subséquents faute de dénonciation conforme à l’article 5 de la convention de La Haye applicable aux faits de la cause, de sorte que l’article 224 du Décret du 31 juillet 1992 n’aurait pas été respecté;
— en tout état de cause, annuler la saisie conservatoire litigieuse pratiquée aux motifs qu’aucun des biens appréhendés ne lui appartient et en conséquence:
— condamner la Société Générale à restituer à leur propriétaire respectif le véhicule PLYMOUTH BARRACUDA gris métallisé et le S T mis sous séquestre à la suite de la saisie pratiquée le 14 juillet 2005, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification par la greffe de la décision à intervenir;
— distraire de la saisie les autres biens;
— condamner la Société Générale aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et développées oralement, Monsieur X maintient l’intégralité de ses prétentions telles qu’exposées dans son assignation, sauf à y ajouter qu’il soit fait droit aux interventions volontaires de Madame I X, son épouse, et de Monsieur K A, et à préciser que son instance en divorce d’avec son épouse est en cours aux Etats-Unis et que son couple est marié sous le régime de la séparation de biens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X fait essentiellement valoir qu’il est résident américain et n’a plus de domicile en FRANCE depuis 1992 et que dès lors, la saisie pratiquée le 19 janvier 2005 au domicile de CHAUMES EN BRIE (77), bien qu’il possède en indivision avec son épouse à concurrence des
3/15 ème pour ce qui le concerne, aurait dû lui être dénoncée selon les formalités exigées par l’article 5 de la convention de La Haye, soit à la requête du procureur de la République de MELUN, et non par simple dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de l’huissier instrumentaire le 24 février 2005; que dès lors la dénonciation à huitaine exigée par l’article 224 du Décret du 31 juillet 1992 n’a pas été respectée, Monsieur X arguant en outre que pour d’autres saisies conservatoires pratiquées la Société Générale a su faire application de cet article 5 de la convention de la Haye.
Il soutient en effet que ni le procès-verbal de saisie, ni l’ordonnance l’autorisant ne lui ont été régulièrement notifiés;
Que cette formalité de la dénonciation de la mesure conservatoire d’une personne résidant à l’étranger constituant une formalité substantielle, la saisie conservatoire litigieuse est donc entachée de nullité et doit être annulée au même titre que l’ensemble des actes subséquents ; il soutient également que l’ordonnance du 07 février 2005 autorisant le déplacement et la mise sous séquestre des véhicules saisis à titre conservatoire, ainsi que le Procès verbal d’appréhension avec détournement partiel d’objets saisis du 03 mars 2005 ne lui ont pas été notifiés régulièrement.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant également au prononcé de la nullité de la saisie conservatoire pratiquée, il soutient que l’ensemble des biens saisis ne lui appartiennent pas.
Arguant n’avoir jamais W à CHAUMES-EN-BRIE, bien constituant la résidence secondaire de son épouse dont il est en instance de divorce, l’ensemble des meubles meublants, les deux motos B 80 et B 90, un chassis de voiture ancienne avec moteur Dragster et une moto L M appartiennent à son épouse, I X qui intervient effectivement à la procédure pour les revendiquer.
Il conteste posséder lesdits meubles au sens de l’article 2279 du Code civil, alors qu’il n’est pas l’occupant habituel de cette maison où les meubles ont été saisis.
S’agissant des trois véhicules visés à la saisie, il expose qu’ils appartiennent à des tiers ;
Ainsi le véhicule C se trouvait garé par courtoisie chez I X, sans que la Société Générale ne rapporte aujourd’hui la preuve que ce véhicule lui appartient, alors que cette preuve lui incombe s’agissant d’un bien appréhendé dans un lieu qui n’est pas son domicile, et dont elle pouvait aisément s’assurer de l’identité de son propriétaire s’agissant d’un véhicule immatriculé ; il conteste avoir délibérément soustrait ce véhicule à la mise sous séquestre ordonnée rappelant n’avoir pas eu connaissance de cette ordonnance;
S’agissant du véhicule PLYMOUTH BARRACUDA gris métallisé, il expose qu’il appartient à Monsieur Y, lequel l’autorisait à l’utiliser à l’occasion de différentes compétitions, Monsieur X relevant que ce véhicule n’est pas un dragster et ne correspond donc aucunement au véhicule Dragster visé dans les actes de saisies, lesquels ne précisent ni le type du véhicule ni son numéro de série de telle sorte qu’il ne serait pas démontré que le véhicule séquestré corresponde bien à celui qui a été saisi à titre conservatoire ; il conteste en tout état de cause avoir cédé ce véhicule en fraude des droits de la Société Générale précisant avoir cédé ce bien le 16 février 2005 alors que la saisie conservatoire du 19 janvier 2005 ne lui a été dénoncée que le 24 février 2005.
Enfin, concernant le DOGDE T et sa remorque, il expose qu’ils sont la propriété de Monsieur O P, un de ses amis résidant à Q R, qui l’autorise également à les utiliser ; Que la Société Générale ne démontre aucunement que ce bien saisi dans un endroit qui ne constitue pas son domicile, lui appartient alors que ce véhicule est immatriculé et qu’il a même donné l’identité du propriétaire de ce véhicule à l’huissier, la Société Générale pouvant dès lors vérifier cette information.
Concluant qu’aucun des biens saisis ne lui appartient, il conclut à la nullité de la saisie pratiquée le 19 janvier 2005 par Maître Z et de tous les actes subséquents.
A l’audience du 04 octobre 2005, Monsieur X et la Société Générale étaient représentés par leur conseil respectif, tandis que Madame I X et Monsieur A étaient également représentés par leurs conseils respectifs aux fins d’intervenir volontairement à la procédure.
La présente décision sera donc rendue contradictoirement.
A cette audience, Monsieur A, intervenant volontaire, a développé oralement ses conclusions déposées à l’audience, tendant à ce que son intervention volontaire soit déclarée recevable d’une part, et que soit ordonnée d’autre part à son profit la distraction du véhicule PLYMOUTH immatriculé 253 BGG 77 inclus dans le champ de la saisie conservatoire pratiquée le 19 janvier 2005 par la Société Générale à l’encontre de Monsieur X, aux motifs que ce bien lui appartient pour l’avoir acquis de Monsieur X ainsi qu’en atteste le certificat d’immatriculation établi par la Préfecture de Seine-et-Marne du 16 février 2005, certificat obtenu suite à la production de la précédente carte grise barrée et signée de l’ancien propriétaire et d’un certificat de non gage;
que dès lors cette saisie ne pouvait valablement porter sur ce bien qu’il avait entreposé chez Monsieur X pour des raisons de commodités.
Surabondamment, il soulève la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 19 janvier 2005 et du Procès verbal de mise sous séquestre du 14 juillet 2005, faute de dénonciation régulière à Monsieur H X, comme à lui-
même avant la cession, de sorte que cette saisie et cette mise sous séquestre ne lui seraient pas opposables, outre le défaut de diligence de la Société Générale afin d’obtenir un titre exécutoire et faire publier son gage au fichier des cartes grises de sorte que ce gages serait demeuré inopposable aux tiers. ( article 57 et 58 de la Loi du 09 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992)il relève enfin que la Société Générale s’est abstenue de faire immobiliser ledit véhicule.
Arguant avoir subi un préjudice de jouissance résultant de l’indisponibilité de son véhicule suite à sa mise sous séquestre, notamment en ce qu’il n’a pu participer à des manifestations de voitures américaines, dont celle organisée les 06 et 07 août 2005 et à laquelle il s’était inscrit, il en sollicite réparation à concurrence de 10000,00 euros sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, outre une indemnité procédurale de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame X, intervenante volontaire, par conclusions déposées à l’audience et soutenue oralement a revendiqué la propriété de l’intégralité des meubles meublants la maison de CHAUMES EN BRIE constituant une résidence secondaire, ainsi que celle des motocyclettes B achetées pour ses deux enfants et de la L M, aux motifs que ses biens lui appartiennent en toute propriété et qu’elle n’est pas débitrice de la Société Générale, ni au titre d’un prêt ni en tant que caution. Elle demande en outre la condamnation de la Société Générale aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité procédurale de 1000,00 euros.
A l’issue des débats il lui a été demandé de justifier en cours de délibéré de l’état d’avancement de la procédure de divorce aux Etats-Unis ainsi que des avis d’imposition du couple au titre des années 2003 et 2004.
En réponse, reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la SOCIETE GÉNÉRALE conclut:
— au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur H X, Madame I X et Monsieur A
— à la condamnation de Monsieur H X à remettre au garage MDR sis rue Einstein à VAULX-LE-PENIL désigné séquestre la véhicule C DIABLO SV immatriculé 785 CNN 77, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
— à la condamnation de Monsieur H X, Madame I X et Monsieur A aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser chacun une indemnité procédurale de 2000,00 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, elle fait tout d’abord valoir que Monsieur X était dirigeant d’une société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire; qu’elle lui a consenti un prêt restructuré le 12 janvier 2004 à concurrence de 1 940 000 euros moyennant notamment la prise de deux hypothèques sur un bien immobilier à CHAUMES-EN-BRIE et un autre sis à BEVERLY-HILLS ( Etats-unis), que la saisie conservatoire du 19 janvier 2005 a été régulièrement dénoncée à Monsieur H X et que les défendeurs et intervenants volontaires ne justifient aucunement que les biens saisis n’appartiendraient pas à Monsieur H X et qu’il y aurait en réalité collusion frauduleuse entre eux trois.
Plus précisément, la Société Générale conclut avoir régulièrement dénoncé à Monsieur X la saisie conservatoire du 19 janvier 2005; elle expose à ce titre que le procès verbal de dénonciation du 25 janvier 2005 a bien été revêtu du visa du parquet du Procureur de la république de MELUN, lequel a bien procédé par la voie diplomatique aux fins de signification de cet acte qui lui a été présenté le 11 avril 2005 mais qu’il s’est abstenu de venir retirer, ainsi qu’en atteste le certificat du Consulat de France à Q R; elle observe en outre que les formalités subsidiaires de 686 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées, ce que reconnaît d’ailleurs Monsieur X.
Outre la régularité de la procédure de saisie conservatoire, la Société Générale conclut qu’à défaut de preuve contraire non rapportée en l’espèce, Monsieur X, propriétaire en indivision avec son épouse du bien sis à CHAUMES EN BRIE où ont été saisis les biens litigieux, doit être considéré comme étant également propriétaire desdits biens meublants, motos B, chassis de voiture ancienne , véhicule C et véhicule S T et sa remorque, faute de justifier valablement d’un titre de propriété d’un tiers; s’agissant de la L M elle fait valoir que le seul certificat d’immatriculation ne suffit pas à démontrer que ce bien est la seule propriété de son épouse, ce certificat n’étant qu’un titre administratif de police ou de circulation; qu’il lui incombe de justifier en outre de la facture d’achat de ce bien et de justifier qu’ils ont été acquis avec des deniers propres de son épouse.
Après avoir relevé que Monsieur X n’a pas qualité pour solliciter que les biens saisis soient restitués sous astreinte à leur véritable propriétaire, la Société Générale, en réponse à la demande de distraction formée par Madame X fait valoir que cette dernière produit une facture des Faïences de Moustiers impropre à justifier d’un droit de propriété ne comportant aucune date ni aucun ordre ; que la facture d’ébénisterie MC F et G du 2 novembre 2001 remplaçant celle du 11 janvier 2001 est pour le moins sujette à caution quant aux motifs de cette substitution et portent sur trois meubles ( un bonheur du jour en pin patine anglaise, un bureau à caisson à patine anglaise et une table en pin avec deux allonges) dont il n’est pas démontré qu’ils font partie des biens saisis par Maître Z.
Que les autres meubles visés dans la seconde facture ne concerne que des travaux de restauration de sorte qu’elle est impropre à justifier de la propriété des meubles concernés, à défaut de production des originaux des factures d’achat.
La Société Générale conclut donc au débouté intégral de la demande de distraction de biens formée par Madame X, concluant à la mauvaise foi de cette dernière également engagée au titre du prêt puisque par courrier du 05 septembre 2003 adressé à la Société Générale elle s’engageait à régulariser une hypothèque sur la maison de CHAUMES EN BRIE.
S’agissant du véhicule C, la Société Générale relève que Monsieur X ne justifie aucunement que ce bien appartiendrait à un tiers, qu’il y a donc lieu à le condamner sous astreinte à restituer ce véhicule au garage désigné comme séquestre, ce bien ayant été distrait frauduleusement postérieurement à la saisie en violation du principe d’indisponibilité attachée à la saisie conservatoire, faisant obstacle à sa mise sous séquestre.
S’agissant enfin du véhicule PLYMOUTH BARRACUDA, appréhendé sur un circuit le 14 juillet 2005, preuve n’est pas rapporté que le véhicule visé au certificat d’immatriculation produit par Monsieur A. correspond au véhicule saisi le 19 janvier et séquestré le 14 juillet 2005 alors que le véhicule visé dans la saisie ne comportait pas de plaques minéralogiques le 19 janvier ni d’ailleurs le 14 juillet 2005 que c’est d’ailleurs Monsieur X qui concourait au volant dudit véhicule objet du séquestre, lequel a présenté des plaques d’immatriculation correspondant au N° figurant sur le certificat d’immatriculation dont se prévaut Monsieur A à l’huissier et ce, pour tenter d’échapper à la mise sous séquestre; enfin les mentions du certificat d’immatriculation dont se prévaut Monsieur A, outre le fait qu’il ne constitue pas un titre de propriété, ne correspondent pas au véhicule PLYMOUTH séquestré; qu’il incombe dès lors à Monsieur A de produire le certificat de cession et le justificatif du paiement effectué au profit de Monsieur X.
Surtout, la Société Générale conclut à la collusion frauduleuse de Messieurs X et A s’agissant d’une cession intervenue le 16 février 2005 soit postérieurement à la saisie conservatoire du 19 janvier 2005 alors qu’il résulte des conclusions de Madame X que son conjoint était présent à sa résidence de CHAUMES-EN BRIE à cette période et qu’il n’a pu ignorer le passage de l’huissier qui a dû laisser un avis de passage sur place conformément à l’article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Que dés lors cette cession de véhicule a été faite en connaissance de cause de l’indisponibilité dudit véhicule, étant en outre observé que ni Monsieur A ni Monsieur X n’ont sollicité dans les 6 mois qui ont suivi le juge de l’exécution d’une demande de distraction alors que Monsieur X dès le 24 février 2005, a eu connaissance de cette saisie.
La Société Générale en conclut que Monsieur A est à tout le moins un possesseur de mauvaise foi, justifiant le rejet de sa demande en distraction comme de sa demande de dommages-intérêts, à charge pour ce dernier de se retourner le cas échéant contre Monsieur X qui n’a saisi la présente juridiction qu’au mois de septembre 2005, et de justifier de son préjudice exorbitant non démontré en l’état, la Société Générale faisant valoir que l’huissier instrumentaire devait poursuivre ses opérations face à un prétendu droit de propriété ne résultant que d’affirmations verbales du débiteur saisi.
En réponse aux arguments de Monsieur A, la Société Générale expose que ne disposant pas d’un titre exécutoire, elle ne pouvait mettre en oeuvre la procédure prévue par l’article 57 de la Loi de 1991 ni inscrire son gage pour le même motif.
Par note en délibéré reçue le 24 octobre 2005, Madame X a adressé au greffe copie des justificatifs de la procédure de divorce délivrée à Madame X le 11 mai 2005 et placée à la Supérior Court de Q R.
Par notes en délibéré reçues les 07 et 10 novembre 2005, Monsieur H X a adressé une attestation d’immatriculation du véhicule S au nom de Monsieur U P et deux attestations de son frère V X.
Par note en délibéré reçue le 14 novembre 2005, le conseil de la Société Générale a relevé que les époux X contrairement à ce qui avait été demandé, n’ont produit aucun justificatif relatif à leurs déclarations fiscales et que l’attestation du frère de Monsieur X d’une part contraire à l’article 445 du nouveau Code de procédure civile était d’autre part indifférente à la solution du litige, Monsieur H X étant propriétaire avec son épouse du bien sis à CHAUMES-EN-BRIE et les véhicules saisis ayant été utilisés personnellement par lui lors de compétitions automobiles, peu important son prétendu autre lieu de résidence.
SUR CE
1.Sur les notes en délibéré:
Conformément aux dispositions de l’article 445 du nouveau Code de procédure civile, qui dispose qu’après clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, les notes en délibéré produite par Monsieur H X les 07 et 10 novembre 2005 doivent être écartées des débats, les pièces produites au mépris du principe du contradictoire n’ayant au surplus aucunement été sollicitées par le juge de l’exécution à l’issue des débats, contrairement au justificatif produit par Madame X relativement à la procédure de divorce des époux X pendante aux Etats-Unis.
2. Sur les interventions volontaires de Madame X et Monsieur A:
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 325 et 327 du nouveau Code de procédure civile que l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant;
Qu’en l’espèce, Madame X et Monsieur A se prétendant propriétaires de biens meubles objets de la saisie conservatoire puis de la mise sous séquestre pratiquée par la Société Générale à l’encontre de Monsieur H X de sorte qu’ils en demandent la distraction à leur profit, le lien suffisant visé à l’article 325 du nouveau Code de procédure civile est en l’espèce caractérisé;
Qu’en conséquence les interventions volontaires de Madame I X et Monsieur A seront déclarés recevables.
3. Sur la nullité de la saisie conservatoire à raison des modalités de sa dénonciation et des actes subséquents :
Attendu que par ordonnance en date du 31 décembre 2004, le juge de l’exécution de MELUN a autorisé la Société Générale à faire procéder à la saisie conservatoire des biens meubles appartenant à Monsieur H X, situés dans son immeuble […] à CHAUMES-EN-BRIE ( 77) pour sûreté et paiement de la somme de 1 967 726,65 euros au titre d’un prêt in fine consenti par ladite banque à Monsieur X le 12 janvier 2004 d’un montant de 1940 000,00 euros;
Que la saisie conservatoire des biens meubles de la propriété de CHAUMES EN BRIE a été effectuée le 19 janvier 2005 par la SCP Z, huissiers à MELUN, assistée de la force publique et d’un serrurier; Qu’outre divers meubles meublants, cette saisie a porté sur plusieurs véhicules terrestres à moteur qui sont les suivants:
— une moto B 80,
— une moto B 90;
— un véhicule C Diablo SV immatriculé 785 CNN 77;
— un véhicule Dragster Plimuth Barracuda gris métallisé
— une moto L M Sportster 1200 évolution, […]
— une remorque trois […]
— un véhicule S T RAM Snugtor immatriculé California 5 T 86 994-
2003.
Qu’en l’espèce, Monsieur X ne conteste pas le principe de cette saisie mais les modalités de sa dénonciation à son encontre en raison de sa domiciliation à l’étranger, ainsi que sa validité en ce qu’elle porterait sur des biens qui ne lui appartiennent pas;
Que sur ce point, il résulte de l’article 236 du décret du 31 juillet 1992 que dans un délai de 8 jours, la saisie conservatoire doit être portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier de justice;
Qu’en l’espèce il est établi et non contesté par la Société Générale que son débiteur, Monsieur X H W aux Etats-Unis, ainsi que le mentionnait déjà l’acte de prêt liant les parties en date du 12 janvier 2004 et que le confirme la procédure en divorce initiée aux Etats-unis et domiciliant le couple X à cette même adresse soit le 707 N. Rexford Drive à BEVERLY HILLS ( Etats-Unis );
Qu’en application tant de l’article 21 du contrat de prêt liant les parties que du droit international privé selon lequel la procédure française est applicable aux biens situés en FRANCE, il y a donc lieu de se reporter aux modes de signification exigées du droit applicable en France dans l’hypothèse où un acte doit être signifié à une personne domiciliée à l’étranger;
Que s’agissant de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-
judiciaires en matière civile et commerciale, signée par la FRANCE le 12 janvier 1967, mais également par les USA, c’est à tort que Monsieur X déduit de l’article 5 de cette convention que la saisie conservatoire litigieuse opérée le 19 janvier 2005 ne lui aurait pas été valablement dénoncée alors qu’il résulte de la combinaison des articles 8 et 10 de la même convention que chaque Etat contractant peut faire procéder à la signification d’un acte judiciaire directement sans contrainte par les soins de ses agents diplomatiques et consulaires, sans qu’un autre Etat puisse s’y opposer si l’acte doit être signifié à un ressortissant de l’Etat d’origine ce qui est le cas en l’espèce; tandis que l’article 10 dispose expressément que cette convention ne fait pas obstacle, sauf opposition de l’Etat de destination non démontrée en l’espèce, à la faculté d’adresser directement par la voie postale les actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger ;
Qu’en l’espèce il résulte des pièces produites aux débats que non seulement le Procès verbal de saisie conservatoire a été notifié par l’huissier instrumentaire dès le 25 janvier 2005 selon les formes des articles 684 et 686 du Nouveau Code de Procédure Civile soit au PARQUET du Tribunal de Grande Instance d e MELUN, mais également par la voie postale, ce que reconnaît d’ailleurs Monsieur X dans ses écritures, reconnaissant avoir reçu cette signification par Lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 janvier 2005 et retirée par lui le 24 février 2005;
Qu’il s’ensuit que cette saisie conservatoire a été dénoncée régulièrement à Monsieur X, peu important que pour signifier d’autres mesures conservatoires la Société Générale ait pu procéder selon les formes prévues par la CONVENTION DE LA HAYE, non exclusives ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessus d’autres modes de signification également visées par cette convention, notamment la voie postale ou la voie diplomatique prévue par l’article 8 de cette convention, voie notamment usitée en l’espèce pour signifier à Monsieur H X la requête de mise sous séquestre et l’ordonnance du 08 mars 2005 ( pièce 3 de la Société Générale), le Consulat Général de Q R retournant au parquet de MELUN dès le 06 juin 2005 un bordereau selon lequel Monsieur X ne s’est pas présenté au bureau de poste pour réclamer sa lettre recommandée avec accusé de réception adressé par la poste le 11 avril 2005;
Que surabondamment, Monsieur X ne justifie d’aucun grief résultant du non respect de la convention de LA HAYE dont il allègue, en ce qu’il est constant qu’il a reçu signification de cette saisie conservatoire par la voie postale ( Lettre recommandée avec accusé de réception) et qu’il a pu faire valoir ses droits ensuite de cette signification; que dès lors les conditions légales exigées par l’article114 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas remplies, ce texte exigeant pour qu’un acte de procédure soit déclaré nul pour vice de forme non seulement que la nullité soit expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public mais encore que l’adversaire prouve le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer régulière la saisie conservatoire pratiquée le 19 janvier 2005 par la SCP Z et dénoncée le 25 janvier 2005 à Monsieur H X, débiteur saisi;
Que s’agissant des actes subséquents, il ressort des pièces produites que par ordonnance du 07 février 2005, le Juge de l’exécution de MELUN a autorisé la Société Générale à faire appréhender au préjudice de Monsieur X l’ensemble des véhicules visés dans le procès-verbal de saisie-conservatoire du 19 janvier 2005 et à les faire séquestrer au garage MDR de VAULX LE PENIL, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier;
Que par acte d’huissier du 03 mars 2005, la SCP Z constatait le détournement de l’ensemble des véhicules à l’exception des deux motos B.
Que preuve est rapportée, ainsi qu’il l’a été déjà souligné, que la requête aux fins de mise sous séquestre, l’ordonnance qui devait y être annexée et le procès-verbal d’appréhension avec détournement partiel d’objets saisis du 03 mars 2005 ont été régulièrement signifiés à Monsieur X par la voie diplomatique ce que la convention de LA HAYE permet , et que Monsieur X n’a pas été retiré son pli ( pièce 3 communiquée par la Société Générale) ;
Que suite à ces agissements la Société Générale a déposé plainte auprès du Procureur de la République de MELUN, mais a également été autorisée par ordonnance du Juge de l’exécution de MELUN du 11 juillet 2005 à mettre sous séquestre les véhicules détournés sur les lieux d’une compétition automobile se déroulant le 14 juillet 2005 à LURCY-LEVIS dans le département de l’Allier.
Que Monsieur X H étant présent sur ce circuit, le procès-verbal de mise sous séquestre du véhicule S T et du véhicule PLYMOUTH BARRACUDA gris métallisé en date du 14 juillet 2005 lui a été signifié à personne;
Qu’il s’ensuit que l’ensemble des actes de la procédure de saisie conservatoire et des actes subséquents ont été régulièrement signifiés à Monsieur X H; qu’aucune nullité tirée des modes de significations desdits actes de procédure n’est donc encourue; que ce moyen allégué tant par Monsieur X que par Madame X et Monsieur A, en tant qu’intervenants volontaires, ne peut prospérer.
4. Sur les demandes de nullité de la saisie conservatoire du 19 janvier 2005 par le débiteur saisi et les demandes de distraction émanant de tiers:
Attendu qu’en application des articles 127 et 128 du décret du 31 juillet 1992, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire comme tout tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction. A peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
Que pour prospérer dans son action en distraction, celui qui revendique la propriété d’un bien saisi doit justifier de sa qualité de propriétaire avant la saisie.
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du contrat de mariage des époux X et des pièces sollicitées et produites en cours de délibéré par Madame X relatives à la procédure de divorce en cours aux Etats-Unis que les époux X se sont mariés le […] à CHELLES ( Seine-et-Marne, FRANCE) sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 09 septembre 1993 par Maître E, Notaire à NEUILLY SUR MARNE; qu’ils résidaient ensemble au moins jusqu’au 11 mai 2005 ( date de dépôt de leur demande en divorce aux Etats-Unis) à BEVERLY HILLS avec leurs deux enfants mineurs, de sorte que la maison de CHAUMES-EN-BRIE, ainsi qu’ils le reconnaissent l’un et l’autre, ne constitue pas le domicile familial mais une maison secondaire leur appartenant indivisément, à concurrence des
3/15 èmes pour Monsieur X et des 12/15 ème pour son épouse ;
Qu’il est tout aussi constant que les mesures conservatoires litigieuses ont été prises aux fins de paiement d’une dette personnelle de Monsieur X, seul emprunteur du contrat de prêt litigieux consenti par la Société Générale ;
Que seul Monsieur X étant tenu de cette dette en application de l’article 1536 alinéa 2 du Code civil, il est tout aussi constant que la Société Générale, créancier personnel de Monsieur X ne peut saisir sa part sur les biens indivis meubles ou immeubles, mais peut prendre des sûretés sur cette part indivise, notamment au moyen de mesures conservatoires, avec faculté de provoquer ensuite le partage en application des articles 1538 alinéa 3 et 815-
17 du Code civil ;
Que dès lors la saisie conservatoire pratiquée par la Société Générale le 19 janvier 2005 est valable à condition qu’elle ne porte pas ni sur des biens propres de son épouse, à charge pour cette dernière de rapporter la preuve contraire de cette présomption d’indivision susvisée en démontrant qu’il s’agit de biens lui appartenant en propre, étant précisé que les règles de preuve de propriété posées par l’article 1538 excluent l’application de l’article 2279 du Code civil, ni sur des biens appartenant à des tiers;
Que s’agissant de la nature des biens saisis le 19 janvier 2005 à CHAUMES-
EN-BRIE et en application de la présomption de propriété édictée par l’article 1538 du Code civil, opposable aux tiers et reprise dans le contrat de mariage des époux X, les meubles meublants et objets mobiliers garnissant ladite résidence secondaire des époux X est présumée appartenir aux époux, à chacun pour moitié sauf preuve contraire rapportable par tous moyens;
Qu’en l’espèce, s’agissant des meubles meublants et au vu des pièces produites aux débats par Madame X, et notamment les factures d’achat établies à son seul nom, il y a lieu de considérer que preuve est suffisamment rapportée que le congélateur ( de marque LIEBH, facture du 27 août 1994) et la cave réfrigérante EUROCAVE lui appartiennent exclusivement de sorte qu’ils doivent être distraits de la saisie conservatoire;
Qu’il doit en être de même de la facture du 02 novembre 2001, largement antérieure à la souscription du contrat de prêt de janvier 2004 ayant servi de base aux mesures conservatoires contestées, facture éditée par l’ébénisterie F et G et portant sur la fabrication d’un bonheur du jour en pin de dimension 1m20X600X106, d’un bureau à caisson en pin patine anglaise de 1m20X600X1m20 et d’une table en pin avec deux allonges si tant est qu’ils fassent partie des objets saisis puisqu’aucune table en pin n’est visée dans le procès-verbal de saisie conservatoire alors que deux secrétaires et un bureau sont visés dans le Procès verbal de saisie; que ces trois meubles lui seront donc, le cas échéant, restitués à l’exclusion du reste des objets visés dans cette facture et portant sur des travaux de restauration, lesquels sont insuffisants pour en déduire qu’ils appartiennent exclusivement à Madame X.
Que pour le reste des meubles meublants, la facture établie par les Faïences de MOUSTIERS n’étant établie à aucun nom, elle ne peut suffire à renverser la présomption de propriété indivise bénéficiant aux biens visés dans cette facture et saisis conservatoirement;
Que de même le seul certificat d’immatriculation de la L M immatriculée 242 BCG 77, simple titre de police et de circulation est impropre à caractériser un doit de propriété exclusif de Madame X; la saisie conservatoire sur ce bien est donc justifiée;
Que s’agissant des deux motos B non immatriculées saisies conservatoirement à CHAUMES EN BRIE, faute de preuve contraire, et en application de la présomption d’indivision résultant de l’article 1538 du Code civil, elles seront considérées comme indivises aux époux X par moitié, de sorte que c’est à bon droit qu’elles ont été incluses dans la saisie conservatoire litigieuse;
Qu’il résulte de ce qui précède que s’agissant des biens dont madame X sollicite la distraction, seuls lui seront restitués le congélateur, la cave réfrigérante EUROCAVE, le bonheur du jour en pin de dimension 1m20X600X106, le bureau à caisson en pin patine anglaise de 1m20X600X1m20 et la table en pin avec deux allonges;
Que s’agissant du véhicule PLIMUTH Dragster, pour justifier de son droit de propriété Monsieur A se borne à produire un certificat d’immatriculation délivré le 16 février 2005 par la préfecture de Seine et Marne portant sur un véhicule immatriculé 253 BGG 77;
Que toutefois le Procès verbal de saisie conservatoire du 19 janvier 2005 visait expressément un véhicule Dragster PLIMUTH Barracuda gris métallisé, sans autre précision;
Qu’il est tout aussi constant que le véhicule séquestré le 14 juillet 2005 sur le circuit de LURCY-LEVIS ( Allier) est un véhicule PLYMOUTH type Barracuda N° de série 98 170296 type 9200NB de couleur gis métallisé;
Que si, nonobstant les allégations contraires de la Société Générale, au vu du particularisme de ce type de véhicule impropre à circuler sur les voies classiques de circulation, mais destinées aux courses automobiles, et s’agissant d’un véhicule de marque identique et également de type “barracuda”, de même couleur soit gris métallisé, il doit être retenu que le véhicule saisi le 14 juillet 2005 entre les mains de Monsieur H X est bien celui visé dans le Procès verbal de saisie conservatoire du 19 janvier 2005, il n’en demeure pas moins que le droit de propriété allégué par Monsieur A est insuffisamment démontré, un certificat d’immatriculation ne constituant pas un titre de propriété mais seulement un titre de circulation; qu’en outre cette cession, dont il n’est pas contesté qu’elle ait été faite par Monsieur X ( son épouse ne revendiquant aucunement avoir cédé ce bien) est manifestement intervenue suite à la saisie conservatoire du 19 janvier 2005 au vu du délai légal pour procéder à la demande de carte grise en cas de changement de propriétaire; que c’est donc à juste titre que la Société Générale soulève que cette cession est intervenue en toute connaissance de cause de la saisie conservatoire opérée le 19 janvier 2005 puisqu’il résulte des pièces produites que, conformément à l’article 656 du nouveau Code de procédure civile, l’huissier instrumentaire, suite aux opérations de saisie a laissé un avis de passage sur place, soit sur le site de la maison de CHAUME EN BRIE, avec information qu’une copie de l’acte d’huissier avait été déposée à la mairie de CHAUMES-EN-BRIE et devait être retirée dans les plus brefs délais;
Qu’il est pour le moins étonnant que dans ce contexte ni Monsieur X ni Monsieur A ne produise le certificat de cession permettant d’établir à quelle date exacte cette cession est intervenue,
Qu’enfin, force est de souligner que le 14 juillet 2005, c’est Monsieur X qui se trouvait toujours en possession de ce véhicule et non son prétendu propriétaire de sorte que Monsieur A ne justifie même pas d’une possession de bonne foi dudit véhicule corroborant son certificat d’immatriculation;
Que dès lors sa demande en distraction dudit bien ne saurait aboutir, il en sera donc débouté, étant observé que les autres moyens tirés du défaut par la Société Générale d’avoir mis en oeuvre son droit de gage ou d’avoir immobilisé ledit véhicule sont indifférents à la solution du litige, la Société Générale faisant à juste titre valoir qu’elles ne pouvaient user de telles procédures faute de ne pas disposer de titre exécutoire.
Que s’agissant du véhicule C, les simples allégations de Monsieur X selon lesquelles ce bien ne lui appartiendrait pas ne saurait justifier la distraction de ce bien, alors qu’il a été trouvé sur les lieux de sa résidence secondaire, sans qu’il ne justifie dans le cadre de la présente instance de l’identité du propriétaire de ce véhicule, lequel n’a d’ailleurs pas comparu volontairement; que Monsieur H X ne produit pas le moindre commencement de preuve de ce qu’il n’était que gardien ou dépositaire de ce véhicule par “courtoisie”, notamment au moyen d’une attestation du véritable propriétaire de ce véhicule corroboré par un titre de propriété; que l'‘ensemble de ces éléments font obstacle à sa demande de nullité de la saisie conservatoire pratiquée sur ce bien le 19 janvier 2005 au motif qu’il ne serait pas le propriétaire de ce bien, la présomption d’indivision de l’article 1538 du Code civil s’appliquant également à l’égard de ce bien meuble, de sorte que la saisie conservatoire sur ce bien sera également considérée valable et la demande de Monsieur X tendant à sa restitution à son propriétaire rejetée;
Qu’au contraire, au vu du détournement dudit bien constaté par huissier de justice le 03 mars 2005 et en application de l’article 33 de la loi du 09 juillet 1991, il y a lieu d’ordonner à Monsieur H X de remettre au garage MDR, sis rue Einstein à VAULX-LE-PENIL désigné séquestre, la véhicule C Diablo SV immatriculé 785 CNN 77 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 08 jours à compter de la signification de la présente décision.
5. Sur les demandes de dommages-intérêts de monsieur A pour préjudice de jouissance:
Monsieur A ayant succombé en sa demande de distraction de véhicule, sa demande accessoire tendant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance afférent audit véhicule ne peut prospérer par voie de conséquence.
6. Sur les dépens et l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que Monsieur H X et monsieur A ont qualité de parties succombantes, tandis que Madame I X ne succombe que partiellement; que dès lors et en application de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, il y a lieu de condamner Monsieur X et Monsieur A aux entiers dépens et de les débouter corrélativement de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts ;
qu’il y a donc lieu de faire droit à sa demande formulée en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile sauf à la réduire en de plus justes proportions, et de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 1200 euros et Monsieur A celle de 600 euros sur ce fondement., et de débouter la Société Générale de sa demande d’indemnité procédurale à l’encontre de madame X qui ne succombe que partiellement en ses demandes, de sorte qu’il n’apparaît pas inéquitable inversement que cette dernière conserve la charge de ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort;
ECARTE DES DÉBATS les notes en délibéré produite par Monsieur H X les 07 et 10 novembre 2005;
DÉCLARE régulière la saisie conservatoire pratiquée le 19 janvier 2005 à la requête de la Société Générale et régulièrement dénoncée à Monsieur H X ainsi que les actes subséquents sauf à ORDONNER la distraction des objets suivants au profit de Madame I X à qui ils seront restitués:
— le congélateur,
— la cave réfrigérante EUROCAVE,
— le bonheur du jour en pin de dimension 1m20X600X106,
— le bureau à caisson en pin patine anglaise de 1m20X600X1m20
— et la table en pin avec deux allonges;
CONSTATE que la saisie conservatoire est valable pour le surplus des objets et REJETTE en conséquence le surplus des demandes de distraction de Madame X et la demande de distraction de Monsieur A comme la demande en nullité de saisie conservatoire de Monsieur X au regard des biens objets de la saisie;
ORDONNE à Monsieur H X de remettre au garage MDR, sis rue Einstein à VAULX-LE-PENIL désigné séquestre, le véhicule C Diablo SV immatriculé 785 CNN 77 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 08 jours à compter de la signification de la présente décision.
DÉBOUTE Monsieur A de ses demande de dommages-
intérêts et d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
DÉBOUTE Monsieur H X et Madame I X de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur H X et Monsieur A. à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes respectives de MILLE DEUX CENTS euros ( 1200,00 euros) et SIX CENTS euros ( 600,00 euros)sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur H X et Monsieur A aux entiers dépens de l’instance;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
RAPPELLE que la présente décision, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa signification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
AA AB AC AD
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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