Infirmation partielle 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 6 juin 2019, n° 18/03313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03313 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 janvier 2018, N° 17/21458 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle PICARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NEXTSTAGE AM, SARL I0 2 c/ SAS GREENFLEX, SAS NEXTSTAGE AM, SARL IO 2 |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 JUIN 2019
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03313 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5A65 – après jonction avec le N° RG 17/21458
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2018 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 17/00691 et Jugement du 10 Novembre 2017 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 17/21458
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représenté par Me Anne L’HOIR de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0559
INTIMÉES :
SARL IO 2, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 478 825 755
Ayant son siège […]
[…]
SAS L AM, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 442 666 830
[…]
[…]
SAS GREENFLEX, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 511 840 845
Ayant son siège […]
[…]
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentées par Me Gilles VERMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0533
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2019, en audience publique, devant Madame M N, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame E F
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame M N, Présidente de chambre et par Madame E F, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 décembre 2013 les associés de la société Becitizen, société de conseil stratégique et financier en environnement et en développement durable, ont signé avec la société Greenflex, société de services en développement durable, un protocole d’acquisition des actions (10 %) de la société Becitizen par la société Greenflex. A la même date les actionnaires de la société Becitizen ont apporté leurs titres au capital de la société Greenflex (90 %).
M. C X, associé et président de la société Becitizen, a adhéré le même jour, par un avenant n°1, au pacte d’associés de la société Greenflex, daté du 23 mars 2013, et a été nommé, par assemblée générale de la société Greenflex, directeur général délégué de celle-ci, sans rémunération, et membre du comité de surveillance.
Dans le cadre de cet avenant M. X a consenti à la société IO 2 et aux divers fonds présents au capital de la société Greenflex, soit les fonds FCPR PME CHAMPIONNES II, FCPI ISF L Z 2018, FCPI IR L Z 2018, FCPI L Z 2017 ISF, FCPI L Z 2017 IR et K L J, représentés par la société de gestion L AM, une promesse unilatérale de vente de la totalité de ses actions de la société Greenflex, en cas de cessation de ses fonctions.
Après la transmission universelle du patrimoine de la société Becitizen à la société Greenflex, la société Becitizen était dissoute le 28 mai 2014. A la même date les associés de la société Greenflex ont fixé la rémunération de M. X au titre de ses fonctions de directeur général délégué de la société Greenflex.
M. G A, président de la société Greenflex, a convoqué une assemblée générale ordinaire à la date du 19 octobre 2015 avec l’ordre du jour suivant : « Point sur le mandat de M. C X en qualité de Directeur Général Délégué ; point sur le mandat de M. C X en qualité de membre du Comité de Surveillance ; pouvoirs pour les formalités ».
Le 19 octobre 2015 l’assemblée générale a pris la décision de révoquer les mandats sociaux de M. X pour faute grave.
Par courrier recommandé de mise en demeure du 23 octobre 2015 l’avocat de M. X a réclamé à la société Greenflex le paiement d’une indemnité de révocation, d’une indemnité de non-concurrence et des primes annuelles pour 2014 et 2015 et des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour révocation abusive.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2015 l’avocat de la société Greenflex a réclamé à M. X des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par des manoeuvres dolosives lors de l’acquisition de la société Becitizen par la société Greenflex.
En conséquence de la révocation, la société IO 2 et la société L AM, représentant les divers fonds présents au capital de la société Greenflex, ont notifié à M. X, le 14 décembre 2015, leur décision d’accepter la promesse, au prix de 624 814,54 euros, soit 41,09 euros par action, déterminé sur la base de la valeur de marché des actions de la société Greenflex, avec une décote de 30% en application de l’avenant au pacte d’associés.
Les parties se sont mis d’accord sur la désignation de M. Y comme expert pour estimer la valeur des actions, en application de l’article 3.4.1.iii de l’avenant n° 1 au pacte d’associée et de l’article 1592 du code civil.
M. Y a remis son rapport aux parties le 15 septembre 2016, en concluant à une valeur de 74,67 euros par action, soit un prix total de 1 135 497 euros, avant décote.
Procédure n°17-21458
Le 18 octobre 2016 la société IO 2 et la société L AM, en sa qualité de société de gestion et au nom et pour le compte des fonds FCPR PME CHAMPIONNES II, FCPI ISF L Z 2018, FCPI IR L, Z 2018, FCPI L Z 2017 ISF, FCPI L Z 2017 IR et K I J ont assigné M. X devant le tribunal de commerce de Paris en nullité du rapport d’expertise de M. Y.
Par jugement du 10 novembre 2017 le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société IO 2 et la société L AM de leurs demandes,
— les a condamnées in solidum à payer la somme de 24 000 euros TTC à M. X à titre de remboursement des provisions versées par lui à l’expert,
— les a condamnées in solidum à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— condamné la société IO 2 et la société L AM aux dépens.
La société IO 2 et la société L AM, ès qualité, ont fait appel le 22 novembre 2017. La procédure a été enrôlée sous le numéro 17-21458.
Par ordonnance du 6 novembre 2018 le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société L AM, ès qualité.
La société IO 2 expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 27 juillet 2018 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle conclut à l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. X pour procédure abusive, et demande à la cour de :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. Y du 15 septembre 2016,
— condamner M. X à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 7 décembre 2018 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il réclame la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure n°18-03313
Le 24 novembre 2015 M. X a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société Greenflex en indemnisation des préjudices subis dans le cadre de l’exercice de ses mandats sociaux et de leur rupture et en paiement de ses indemnités de cessation de fonctions. Puis le 28 juillet 2016 il a assigné la société IO 2 et la société L AM, en sa qualité de société de gestion et au nom et pour le compte des fonds FCPR PME CHAMPIONNES II, FCPI ISF I Z 2018, FCPI IR I Z 2018, FCPI I Z 2017 ISF, FCPI I Z 2017 IR et K I J en intervention forcée.
Le 8 décembre 2015 la société Greenflex a assigné M. X devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation de son préjudice causé par ses manoeuvres dolosives lors de l’acquisition de la société Becitizen par la société Greenflex.
Par jugement du 10 janvier 2018 le tribunal de commerce de Paris a :
— joint les procédures,
— condamné la société Greenflex à payer à M. X la somme de 72 000 euros à titre d’indemnité de non-concurrence,
— débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour révocation abusive et harcèlement moral, d’indemnité de révocation et de paiement de la prime annuelle des années 2014 et 2015,
— débouté la société Greenflex de sa demande de dommages et intérêts pour dol lors de l’acquisition
de la société Becitizen et de dommages et intérêts pour violation de l’engagement de non concurrence,
— rejeté la demande de sursis à statuer sur la cession des actions détenues par M. X,
— condamné la société IO 2 et la société L AM, ès qualité, à acheter les 15 206 actions Greenflex détenues par M. X au prix de 794 847,90 euros, en se fondant sur le rapport d’expertise de M. Y,
— condamné la société Greenflex à payer à M. X la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire, avec constitution d’une garantie bancaire de 170 000 euros,
— condamné in solidum la société Greenflex, la société IO 2 et la société L AM, ès qualité, aux dépens.
Le 1er février 2018 la société IO 2 et la société L AM, ès qualité, ont acquis les actions Greenflex de M. X au prix fixé par l’expert, moins une décote de 30 %, et la société Greenflex a payé le montant des condamnations mises à sa charge.
M. X a fait appel le 8 février 2018 du jugement du 10 janvier 2018. La procédure a été enrôlée sous le numéro 18-03313.
M. X expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 7 décembre 2018 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que sa révocation n’était pas abusive et était fondée sur une faute grave. Il demande à la cour de condamner la société Greenflex à lui payer les sommes suivantes :
* 1 000 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour harcèlement moral et révocation abusive,
* 160 000 euros à titre d’indemnité de révocation,
* 73 333 euros au titre de ses primes annuelles 2014 et 2015.
Il demande à la cour de condamner in solidum la société L AM, ès qualité, et la société IO 2, à lui payer le solde du prix de cession de ses actions, soit la somme de 340 649,10 euros représentant les 30 % de la décote indûment appliquée.
Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Greenflex au paiement de la somme de 72 000 euros à titre d’indemnité de non-concurrence et débouté la société Greenflex de ses demandes de dommages et intérêts.
Il réclame aux trois intimées la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Greenflex, la société IO2 et la société L AM, ès qualité, exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 30 novembre 2018 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elles concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes formulées au titre d’une révocation abusive et en ce qu’il a ordonné le rachat des titres Greenflex de M. X au prix de 794.847,90 euros avec une garantie bancaire.
Elles concluent à son infirmation en ce qu’il a condamné la société Greenflex à payer à M. X une indemnité de non-concurrence, en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l’engagement de non-concurrence par M. X et au titre de ses man’uvres dolosives.
La société Greenflex réclame le paiement des sommes suivantes à M. X :
— 72 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’engagement de non-concurrence,
— 3 885 000 euros de dommages et intérêts pour manoeuvres dolosives.
La société Greenflex, la société IO2 et la société L AM, ès qualité, réclament la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la jonction des deux procédures
Pour une bonne administration de la justice, les deux procédures étant étroitement liées, il y a lieu d’en ordonner la jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile.
2) Sur la demande de M. X de dommages et intérêts pour révocation dans des conditions abusives et vexatoires
M. X soutient que, si la révocation de ses mandats n’a pas à être motivée, elle ne doit pas survenir dans des circonstances déloyales, brutales et vexatoires. Il expose qu’il a été invité par courrier du 13 octobre 2015 à présenter ses observations pour faire le point sur ses mandats, son implication et ses résultats, mais qu’il n’était évoqué ni faute grave, ni déloyauté et que la révocation est intervenue dans des circonstances vexatoires et en minimisant ses réels problèmes de santé.
Les intimées répondent que M. X était révocable à tout moment et sans motif, qu’il a été mis en mesure de s’expliquer devant l’assemblée générale et ne démontre pas que les circonstances de sa révocation ont porté atteinte à son honneur et à sa réputation.
L’article 12.3 des statuts de la société Greenflex relatif à la révocation du directeur général délégué renvoie à l’article 12.2 c relatif au directeur général qui dispose : « Le Directeur Général est révocable à tout moment par une décision de l’associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prises à la majorité simple des voix dont disposent tous les associés. La décision de révocation du directeur général peut ne pas être motivée. En outre, le directeur général est révocable par le tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.
La révocation du directeur général ne peut en aucun cas ouvrir droit à versement par la société d’indemnité de cessation de fonctions, sauf décision contraire de l’associé unique ou de la collectivité des associés. »
La révocation du directeur général peut donc intervenir à tout moment sans précision du motif. Pour autant, la procédure de révocation doit permettre au directeur général de prendre connaissance des motifs de sa révocation et d’y répondre, avant la décision des associés et les conditions dans lesquelles la révocation a lieu ne doivent être ni abusives ni vexatoires.
La décision de révocation du 19 octobre 2015 précise qu’à l’ouverture des débats le président, M. A, expose les motifs l’ayant conduit à convoquer l’assemblée générale afin de faire le point sur les mandats sociaux de M. X : sous-performance persistante des services dont il répond en sa qualité de mandataire social, désorganisation de la société et déloyauté envers la société. Puis les manquements et défaillances reprochés à M. X sont détaillés.
Dans un courrier recommandé du 13 octobre 2015 adressé à M. X M. A l’avait informé des sujets qui allaient être discutés par l’assemblée générale. Le 16 octobre 2015 M. X a répondu par un courrier détaillé sur les griefs exposés à son encontre.
Ayant fait valoir qu’il ne pouvait, en raison de son état de santé, se présenter à l’assemblée générale, il y a participé par téléphone le 19 octobre 2015. Ses observations ont été notées dans le procès-verbal de l’assemblée générale.
Il soutient qu’il a été révoqué pour sa déloyauté et la commission d’une faute grave alors que ces motifs n’avaient pas été invoqués avant l’assemblée générale. Mais d’une part l’usage du mot «'déloyauté'» vient qualifier les griefs dont M. X avait été informé avant l’assemblée générale et pendant celle-ci et d’autre part la qualification de faute grave est celle qui a été retenue par l’assemblée générale, après discussion sur les manquements de M. X. La déloyauté et la faute grave ne constituent pas de nouveaux motifs sur lesquels il n’aurait pas été en mesure de s’expliquer.
Les conditions dans lesquelles M. X a été convoqué à l’assemblée générale, a été informé des griefs retenus à son encontre et a pu y répondre, avant que les associés ne votent, sont conformes à ses droits et le principe du contradictoire a bien été respecté, contrairement à ce qu’il soutient.
L’épouse de M. X est associée de la société Greenflex et à ce titre devait être convoquée à l’assemblée générale, comme d’anciens salariés de la société Becitizen, également associés de la société Greenflex. De plus elle était mandatée par son époux pour émarger la feuille de présence en son nom.
Par ailleurs M. X ne rapporte pas la preuve que sa messagerie électronique a été immédiatement coupée comme il le soutient, ce fait étant contesté par la société Greenflex.
Il ne démontre donc pas non plus que ses mandats ont été révoqués dans des circonstances vexatoires tenant à la présence de proches à l’assemblée générale et à la fermeture immédiate de sa boîte aux lettres électronique.
Le jugement, qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour révocation dans des conditions abusives et vexatoires, sera confirmé.
3) Sur la demande de M. X de dommages et intérêts pour harcèlement moral
M. X H également sa demande de dommages et intérêts en exposant que M. A lui a fait des reproches répétés et l’a fait travailler dans de mauvaises conditions, alors qu’il avait de graves problèmes de santé accentués à compter de juin 2015.
Il produit un certificat médical du 3 avril 2018 qui expose qu’il présentait de juillet à décembre 2015 une lomboradiculalgie droite très gênante fonctionnellement, ayant nécessité d’abord le port d’une ceinture et un traitement corticoïde puis une infiltration épidurale au mois d’octobre 2015 qui a diminué la douleur sans la supprimer et que pendant les soins les efforts physiques au niveau du rachis lombaire étaient contre indiqués. Il a été en arrêt de travail à compter du 17 juillet 2015.
Il produit également un certificat médical du 5 octobre 2015 qui expose que la série antérieure d’infiltrations ont amélioré remarquablement son état. Un autre certificat médical du 18 décembre
2015 atteste qu’il a bénéficié le 25 septembre 2015 d’une infiltration épidurale qui a calmé ses douleurs pendant 4 semaines.
Contrairement à ce qu’il soutient aucun des mails qui lui ont été adressés par M. A ne minimise ses problèmes de santé. Les problèmes de mobilité invoqués lors de l’assemblée générale du 19 octobre 2015 renvoient aux griefs reprochés à M. A qui a refusé d’assister à une réunion interne le 29 septembre 2015 en invoquant le fait qu’il ne pouvait se déplacer en raison de ses douleurs. Il n’y est fait aucun commentaire désobligeant sur son état de santé.
Aucune des pièces produites par M. X ne démontre donc que la dégradation de son état de santé, si elle a pu rendre difficile l’exercice de son activité professionnelle, est imputable au comportement de M. A.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le tribunal de commerce, les mails adressés les 9, 14 mai et 29 juin 2015 à M. X par M. A sont un rappel des règles de fonctionnement de l’entreprise, un rappel du rôle du directeur général délégué et de ses obligations envers la société et une demande de s’impliquer davantage et plus efficacement, vis à vis des équipes. Les propos de M. A, mesurés et adaptés, rentrent dans le cadre de son pouvoir de direction et ne peuvent être interprétés comme des reproches injustifiés faits à M. X dans le cadre d’une stratégie tendant à se débarrasser de lui sans versement d’indemnité de révocation et pour appliquer la décote conventionnelle au prix de cession de ses actions.
Enfin, M. X ne précise pas quelles étaient les mauvaises conditions de travail qu’il dénonce et ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation.
En conséquence, c’est également à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté sa demande de dommages et intérêts fondée sur le harcèlement moral.
4) Sur la demande de M. X d’indemnité de révocation
M. X soutient qu’il a le droit de percevoir l’indemnité de révocation prévue dans son contrat de mandataire social car il n’a pas commis de faute grave.
Il fait valoir qu’il n’a pas commis de faute grave, contraire à l’intérêt social, que les faits reprochés ne sont pas démontrés, que le défaut d’atteinte des objectifs peut avoir des causes multiples et ne constitue pas une faute grave, d’autant que le directeur général de la société Greenflex ne lui a jamais permis d’exercer pleinement ses prérogatives et de développer son activité de conseil, qu’il s’est toujours impliqué pour la société Greenflex alors qu’il a été exclu peu à peu de la vie de celle-ci et que c’est dans son intérêt qu’il a participé à l’exposition universelle de Milan et à la convention APM à Lille en septembre et octobre 2015.
La société Greenflex, la société IO 2 et la société L AM soutiennent que la faute grave résulte des manquements de M. X à ses obligations, soit la sous-performance persistante des services dont il répondait, alors qu’il n’a jamais été entravé dans l’exercice de ses fonctions ni exclu de la vie de l’entreprise, la désorganisation de l’entreprise car il ne respectait pas son mode de fonctionnement et ne suivait pas les orientations du directeur général et son comportement déloyal car il exerçait une activité parallèle personnelle préjudiciable aux intérêts de la société Greenflex. Elles ajoutent qu’il instrumentalisait son état de santé et a menti sur son incapacité physique.
La décision du 28 mai 2014 des associés de la société Greenflex, après le transfert universel du patrimoine de la société Becitizen, sur le statut et la rémunération de M. X fixe les conditions de la rémunération de M. X. A la suite du transfert universel du patrimoine le protocole d’accord du 19 décembre 2013 dont se prévaut M. X n’est en effet plus applicable.
La décision du 28 mai 2014 dispose : «'… décident également qu’en cas de révocation de M. X par la collectivité des associés, ce dernier aura droit, afin de réparer le préjudice qui résultera de sa révocation, au versement d’une indemnité de révocation mise à la charge de la Société égale à douze mois de la rémunération mensuelle brute moyenne, calculée sur les douze mois ayant précédé la cessation de ses fonctions. Toutefois, cette indemnité ne sera pas due par la Société, si la révocation de ses fonctions résulte d’une faute lourde ou grave, au sens du droit du travail ».
Au sens du droit du travail la faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
S’agissant de la révocation d’un mandataire social ses agissements doivent être contraires à l’intérêt social et empêcher la poursuite du mandat social pour caractériser une faute grave.
a) La sous performance persistante des services dont répondait M. X
L’acquisition de la société Becitizen par la société Greenflex devait permettre à celle-ci de développer sa propre activité de conseil, activité qu’exerçait principalement la société Becitizen, et de développer sa clientèle en gestion d’actifs, sur la base de la liste des clients de M. X, cette liste ayant été annexée au protocole d’acquisition du 19 décembre 2013.
Pour l’exercice 2014 le chiffre d’affaires prévisionnel de l’activité conseil de la société Greenflex avait été fixé à 6 811 000 euros et le chiffre d’affaires réalisé a été de 4 833 228 euros, soit une augmentation limitée à 5,6 % du chiffre d’affaires antérieur sur cette activité avant la cession. La marge brute attendue était de 6 744 000 euros et n’a été que de 4 365 131 euros. En 2015 le chiffre d’affaires était fixé à 4 374 000 euros mais n’a atteint que 2 543 538 euros. La marge brute attendue était de 4 335 000 euros et n’a été que de 2 439 249.
M. X ne conteste pas que les objectifs fixés par la société dans le cadre de la cession de sa société n’ont pas été atteints, l’acquisition de la société Becitizen n’ayant pas permis d’augmenter le chiffre d’affaires de l’activité conseil de la société Greenflex, ni celle de l’activité de gestion d’actifs.
Mais pour autant la société Greenflex, la société IO2 et la société L AM ne versent à la procédure aucune pièce démontrant que le défaut d’évolution du chiffre d’affaires est la conséquence du manque d’implication fautif de M. X alors que celui-ci n’a pris aucun engagement chiffré personnel envers l’entreprise, n’a travaillé pour celle-ci que pendant moins de deux ans, a été en arrêt de travail à compter de juillet 2015 et alors que des réalisations inférieures aux objectifs peuvent avoir de multiples causes, comme le relève le tribunal de commerce, indépendantes de l’activité des dirigeants.
b) La désorganisation de la société Greenflex
La société Greenflex, la société IO 2 et la société L AM soutiennent que l’attitude de M. X a créé de grandes difficultés à la société Greenflex.
Elles citent un échange de mails de mai 2015. Il ressort de cet échange que M. X considérait que l’organisation de l’entreprise l’empêchait, en raison du contrôle opéré par les responsables des BU («'business unit'»), de réaliser ses objectifs alors que M. A lui avait rappelé qu’il devait échanger avec les responsables des BU avant de réclamer des moyens ou engager une opération commerciale.
Elles invoquent encore le fait que M. X a commis des fautes dans sa mission d’assistance de M. A car il a refusé de participer à un séminaire interne les 29 et 30 septembre 2015.
Mais elles ne font état d’aucun fait précis relatif à la désorganisation de l’entreprise et à ses conséquences et ne démontrent donc pas que M. X est responsable, par son attitude, de difficultés organisationnelles.
c) L’attitude déloyale de M. X
L’article 3 de l’avenant n°1 au pacte social signé par M. X met à sa charge un engagement d’exclusivité et de loyauté : «' Monsieur C X s’engage à exercer, de façon exclusive et loyale, son activité professionnelle au profit de la société et/ou de ses filiales en tant que mandataire social de la société et/ou de ses filiales pendant toute la durée de ses mandats.'»
La société Greenflex reproche à M. X d’être allé à l’exposition universelle de Milan les 24 et 25 septembre 2015, en compagnie du dirigeant de la coopérative Terrena, qui est un de ses clients, alors qu’il informait dans le même temps par mail du 22 septembre 2015 M. A qu’il était indisponible pour raisons de santé et qu’il allait très mal «entre douleurs, insomnies et conséquences de la morphine» et affirmait « je me refais infiltrer à la cortisone ce vendredi 25 septembre » .
Elle lui reproche également de s’être, les 1er et 2 octobre 2015, déplacé à Lille pour la convention APM alors que dans un mail du 29 septembre 2015 il informait M. A que la dégradation de son état de santé à la suite de l’infiltration l’empêchait de participer à une réunion interne prévue le jour même.
M. X affirme en vain que ses crises de douleurs sont imprévisibles et qu’il a pu finalement se déplacer à Milan et à Lille, alors que ces déplacements ne pouvaient être que prévus depuis plusieurs jours et qu’il savait en envoyant les mails des 22 et 29 septembre 2015 à M. A qu’il allait se déplacer les 24 et 25 septembre et les 1er et 2 octobre.
Notamment sa visite à l’exposition universelle de Milan, avec déplacement en avion, était une visite organisée par la coopérative Terrena pour ses partenaires et était nécessairement prévue depuis plusieurs jours.
Il affirme également qu’il a toujours agi dans l’unique but de développer le réseau de clientèle de la société Greenflex mais n’explique pas pourquoi il n’a pas agi en toute transparence vis à vis de celle-ci.
Il est donc établi que M. X a menti au président de la société Greenflex.
Compte-tenu de l’importance de ses fonctions au sein de la société Greenflex, son comportement déloyal, dans un contexte où ses relations avec M. A, qui lui avait rappelé ses obligations, étaient difficiles, n’a pu qu’entraîner une perte de confiance envers lui, nuisant au fonctionnement de la société et à l’intérêt social, et il y a lieu de juger, comme l’a fait le tribunal de commerce, qu’il a commis une faute grave qui justifiait qu’il soit révoqué rapidement.
En application des dispositions statutaires et conventionnelles rappelées ci-dessus aucune indemnité de révocation n’est donc due à M. X et le jugement sera confirmé pour avoir rejeté sa demande à ce titre.
5) Sur la demande de M. X en paiement de la prime annuelle
M. X soutient qu’il a droit au paiement de la prime annuelle parce que ses objectifs devaient être fixés par la collectivité des associés, ce qui n’a pas été fait, et qu’à défaut la totalité de la prime est due.
La décision du 28 mai 2014 des associés de la société Greenflex dispose : «'Les associés, ['] décident de rémunérer [Monsieur C X], à compter de la date de réalisation définitive de la TUP BeCitizen, au titre de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société, à hauteur de cent soixante mille (160.000) euros bruts annuels, étant précisé que Monsieur C X pourra percevoir en sus une prime d’un montant maximum de quarante mille (40.000) euros brut qui sera fonction de l’atteinte d’objectifs à déterminer ; cette rémunération pourra être revue chaque année par la collectivité des associés 9 ['] »
Il en ressort que le versement d’une prime annuelle était une possibilité et non une obligation de la société. Par ailleurs il est prévu que le calcul de la prime dépend d’objectifs à déterminer, sans qu’il soit précisé qui détermine ces objectifs, la résolution ne prévoyant pas que la collectivité des associés doit déterminer ces objectifs, contrairement à ce que soutient M. X.
En tout état de cause aucun objectif n’a été déterminé par la collectivité des associés et par ailleurs il doit être relevé, comme l’a fait le tribunal de commerce, que les objectifs généraux résultant des budgets prévisionnels fixés avec M. X, n’ont pas été atteints, que ce soit en 2014 ou en 2015.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments M. X ne démontre pas que la société Greenflex lui doit une prime annuelle pour les années 2014 et 2015.
Le jugement, qui a rejeté sa demande, sera confirmé.
6) Sur la demande de M. X au titre de l’indemnité de non concurrence
M. X soutient qu’il a droit à l’indemnité de non-concurrence prévue à l’article 7 du contrat de mandat social et à l’article 3.2 de l’avenant au pacte d’associés, car il n’a pas violé son engagement de non-concurrence.
L’article 3-2 «'Engagement de non concurrence» de l’avenant n°1 au pacte d’associé qui liait M. X dispose :
« Tant que Monsieur C X sera mandataire social de la société et/ou d’une de ses filiales et pendant une période de 18 mois à compter de la date de cessation de ses Fonctions, ce dernier s’interdit de s’intéresser, directement ou indirectement, pour son compte personnel ou celui d’un tiers, en tant que mandataire social ou à tout autre titre, à toute Entité ou activité concurrençant ou susceptible de concurrencer directement ou indirectement, d’une quelconque façon, en tout ou en partie, les Activités exercées par la Société et ses Filiales à la date de cessation de ses Fonctions ainsi que les activités dont la Société et/ou ses Filiales aurai(en)t étudié le lancement à ladite date de cessation de ses Fonctions et s’interdit de posséder, d’acquérir directement ou indirectement une participation, de gérer, d’exploiter, de contrôler, de fournir des services de conseil, de participer, de créer, d’être rémunéré par ou d’être lié d’une quelconque autre manière à une Entité (autre que la Société, ou l’une de ses Filiales) exerçant toute activité qui serait en concurrence avec tout ou partie des Activités de la Société ou de ses Filiales à la date de cessation des Fonctions et/ou avec les activités dont la Société et/ou les Filiales aurai(en)t étudié le lancement à ladite date de cessation de ses Fonctions, ou qui auraient le projet d’entrer en concurrence avec la Société ou ses Filiales. »
Une indemnité de non concurrence est stipulée en contre partie au profit de M. X :
«'Dans l’hypothèse de la cessation de ses Fonctions, quelle qu’en soit la cause, Monsieur C X, percevra, en contrepartie de l’engagement de non-concurrence stipulé ci-dessus, de la Société, qui s’engage à s’en acquitter, une indemnité mensuelle brute correspondant à 30% de la moyenne des douze derniers mois de rémunération brute en tant que mandataire social, versée par la Société ou par la Filiale concernée. Cette indemnité sera réglée à Monsieur C X en 18 mensualités d’égal montant à compter de la date de cessation de ses Fonctions. De convention expresse, toute autre indemnité de non-concurrence au bénéfice de l’intéressé, que ce soit au titre de son contrat de travail ou à tout autre titre, viendra en réduction de la présente indemnité.
Les Parties et la Société conviennent que cette dernière pourra, à la demande conjointe de l’Investisseur et du Fondateur, renoncer à l’engagement de non-concurrence de Monsieur C X.
En cas de violation par Monsieur C X de son engagement de non-concurrence, la Société sera automatiquement et de plein droit libérée de toute obligation de verser l’indemnité prévue au paragraphe 3.2 ci-dessus, sans préjudice le cas échéant de tous dommages-intérêts complémentaires »
La société Greenflex soutient que M. X a violé la clause de non concurrence car il a continué à rencontrer les clients de la société après sa révocation, notamment le dirigeant de la coopérative Terrena, a écrit un livre avec celui-ci, a été engagé par la coopérative comme secrétaire général et a continué auprès d’elle le travail qu’il faisait à travers les sociétés Becitizen puis Greenflex.
La société Greenflex ne démontre pas que M. X a continué à rencontrer ses clients après sa révocation, sauf M. B, président de la coopérative Terrena.
M. X a écrit un livre avec ce dernier, publié en février 2016, ce qui justifie qu’il l’ait rencontré et ait continué à le rencontrer après le 19 octobre 2015. Cependant l’écriture d’un livre avec un client, même pendant l’exercice d’un mandat social, ne peut être considéré comme une activité concurrente de celle de la société pour laquelle le mandat est exercé.
Quant à l’engagement de M. X par la coopérative Terrena, reproché par la société Greenflex, il y a lieu de relever que les deux sociétés ont des activités différentes.
La coopérative Terrena s’est donné pour mission d’inventer, d’expérimenter et de diffuser des solutions pour une agriculture garante de hauts niveau de rendements mais aussi respectueuse des écosystèmes, économe en ressources naturelles et bénéfiques pour la santé des consommateurs, ainsi qu’elle se présente. Son activité est divisée entre d’une part la fourniture d’intrants à des agriculteurs adhérents et d’autre part la transformation de matières premières alimentaires pour ses clients professionnels.
La société Greenflex développe son activité auprès d’entreprises spécialisées des secteurs de la distribution, de l’agroalimentaire, des services et de la restauration. C’est une société de services en développement durable dont la mission est de contribuer à inventer et à mettre en 'uvre de nouveaux modèles économiques efficaces favorisant une transition responsable des entreprises, ainsi qu’elle se présente. Elle propose aux entreprises des solutions énergétiques présentant moins d’impact pour l’environnement.
Comme l’a retenu le tribunal, le simple fait que la société Greenflex et la coopérative Terrena promeuvent toutes deux des solutions éco-responsables auprès de leurs adhérents ne suffit pas à caractériser des activités concurrentes car elles n’ont ni le même secteur d’activité, ni les mêmes objectifs.
Enfin la société Greenflex ne produit aucune pièce établissant que l’embauche de M. X par la coopérative Terrena lui a fait perdre des clients ou que son chiffre d’affaires avec la coopérative a diminué depuis l’année 2016.
La société Greenflex ne démontre donc pas que M. X a exercé des activités concurrentes, au sens de l’article 3-2 de l’avenant n°1 au pacte d’associés et c’est à juste titre que le tribunal de commerce a fait droit à sa demande en paiement de l’indemnité de non-concurrence à hauteur de 72
000 euros, les conditions de l’article 3-2 de l’avenant au pacte d’associé étant remplies.
7) Sur la demande de dommages et intérêts de la société Greenflex au titre de la violation de la clause de non concurrence et de l’obligation de confidentialité
S’agissant de la violation de la clause de non concurrence la société Greenflex ne démontre pas, ainsi qu’il est retenu ci-dessus, que M. X a violé cette clause.
S’agissant de la violation de l’obligation de confidentialité, la société Greenflex invoque les dispositions de l’article 17 du pacte d’associé : «'Chacun des signataires du Pacte s’engage à considérer comme strictement confidentiels l’existence et le contenu du présent Pacte et à ne pas divulguer, céder ou transférer à un Tiers, tout document et information qu’elle pourra acquérir et auxquels elle aura eu accès dans le cadre de ses relations avec ou de ses responsabilités dans la Société et concernant, en particulier, l’activité, les produits, les clients, la stratégie, le développement, les accords commerciaux ou de partenariats et la situation financière de la Société ['] Ne seront toutefois pas tenues pour confidentielles les informations :
- tombées dans le domaine public du fait de tiers et sans négligence de la part de la Partie concernées ;
- disponibles par d’autres sources sans violation de cet engagement de confidentialité. »
La société Greenflex reproche à M. X d’avoir écrit un livre avec le dirigeant de la coopérative Terrena «'Les agriculteurs à la reconquête du monde» dressant un bilan de la situation de l’agriculture française et présentant des solutions déjà expérimentées, dont de nombreuses sont tirées de ses propres travaux.
Elle cite plusieurs exemples tirés du livre mais M. X démontre que ces exemples sont disponibles par d’autres sources que le livre, sources mentionnées en bas de pages et accessibles au public. Ainsi les chiffres issus d’une étude pour la société Fleury Michon ont été publiés par l’association nationale des industries alimentaires en juin 2015, la solution de la page 157 du livre est issue de La Charte LU’Harmony de production de blé accessible sur son site internet , les solutions n°s 7 et 9 consommateur citées en pages 240 et 253 du livre sont publiées sur le site de la filière qualité Carrefour et sur le site www.mcdonalds.fr , la solution agricole n° 8 mentionnée en page 200 du livre est présentée sur le site de la société Naïo.
Par ailleurs, s’agissant de la citation de l’étude AgriFood 2030, aucune élément confidentiel n’a été divulgué.
Le jugement, qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence, demande que la société Greenflex fonde également devant la cour sur la violation de la clause de confidentialité, sera confirmé.
8) Sur la demande de dommages et intérêts de la société Greenflex pour manoeuvres dolosives
La société Greenflex réclame à M. X, sur le fondement de l’article 1116 du code civil, la somme de 3 885 000 euros de dommages et intérêts au motif qu’il lui a menti au moment de l’acquisition de la société Becitizen pour céder ses droits sociaux dans les meilleures conditions et continuer de développer en parallèle une activité personnelle afin de préparer sa sortie de la société Greenflex.
Elle reproche à M. X d’avoir remis une liste mensongère de ses clients, qui a été annexée au protocole de cession, et qui avait un caractère déterminant dans le cadre de la cession et sur la base de laquelle elle espérait de fortes perspectives de développement et a accepté de payer un prix élevé.
Elle affirme, sans le démontrer et sans analyser la liste, que le réseau de M. X n’existait pas. Cette démonstration ne peut résulter du seul fait qu’elle n’a pas atteint, après la cession, le chiffre d’affaires et les résultats espérés.
Elle ne démontre pas non plus que M. X savait que le contrat Becapital, déterminant pour elle et en cours au moment de la cession, allait être perdu après celle-ci.
Elle ne démontre donc pas que M. X a usé de manoeuvres et a menti pour lui faire croire que d’importantes perspectives de développement allaient naître de l’acquisition de la société Becitizen, alors que le prix de la cession a été négocié entre les deux parties et n’a pas été imposé par M. X, qui n’a pas non plus garanti la réalisation des objectifs fixés dans le cadre du complément de prix.
Le jugement, qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour dol, sera confirmé.
9) Sur la cession des actions de la société Greenflex
a) Sur la demande de nullité du rapport d’expertise de M. Y
La société IO 2, s’appuyant sur les commentaires de son propre expert, soutient que M. Y a commis de graves manquements méthodologiques : d’une part alors qu’il a été désigné pour fixer la valeur de marché des actions par une approche multi-critères, il a appliqué de façon erronée la méthode des flux futurs de trésorerie actualisés en se fondant sur un plan d’affaires prévisionnel ancien (août 2014) et n’a pas procédé à l’analyse critique des données fournies par la société Greenflex et d’autre part il n’a pas pondéré les résultats des quatre différentes méthodes et a fait directement une moyenne arithmétique des valeurs obtenues. Elle ajoute qu’il ne pouvait déroger aux normes applicables selon les règles de son ordre professionnel et qu’il a commis une erreur manifeste ou grossière et que dans ce cas le pacte prévoit que les parties ne sont pas tenues par son évaluation.
M. X, s’appuyant également sur les commentaires de son propre expert, répond que l’expert peut appliquer la méthodologie de son choix s’il le justifie, que M. Y n’a pas commis d’erreur grossière car il est resté dans les limites de sa mission, a justifié de ses choix auprès des parties et notamment du choix du plan d’affaires. Il précise qu’aucune norme ni règle d’exercice professionnel n’est fixée ou imposée aux évaluateurs et que les normes qui existent sont seulement indicatives.
Quand les parties à un contrat de vente s’en remettent à l’estimation d’un expert pour évaluer le prix, le rapport de cet expert s’impose aux parties sauf s’il est établi qu’il a commis une erreur grossière ou une erreur manifeste d’appréciation.
La lettre signée par les parties le 13 avril 2016 et adressée à M. Y précise que l’expert devra estimer la valeur de marché des actions détenues par M. X, que son rapport devra présenter la démarche d’évaluation suivie et qu’il devra respecter le principe du contradictoire.
La lettre de mission signée par les parties et l’expert le 1er juin 2016 précise que l’expert rendra un rapport portant sur la valeur de marché des actions Greenflex en mettant en oeuvre une approche multicritères et en détaillant la démarche d’évaluation retenue et qu’il devra respecter le principe du contradictoire.
Aucune méthode d’évaluation n’a été imposée à l’expert, qui en pages 11 à 21 de son rapport a expliqué la méthode qu’il a appliquée.
En conclusion de son rapport l’expert, qui a retenu et appliqué plusieurs méthodes et les a combinées, expose :
« Méthode des flux : DCF 128 383
Méthodes analogiques : – Multiple de secteur EBITDA 31 584 ; – […] ;
- Lettres d’intention 47 795.
La valeur combinée de ces méthodes fait ressortir une valeur des fonds propres de 59 237 k€. Compte tenu du nombre d’actions de la société fixé à 793 272 actions, la valeur unitaire de l’action ressort à 74,67 €. En conséquence, nous estimons que les 15 206 actions détenues par Monsieur C X s’évaluent à un montant de 1 135 497 €. »
La société IO 2 conteste l’application par l’expert de la méthode des flux futurs de trésorerie actualisés à partir d’un plan d’affaires prévisionnels ancien datant d’août 2014.
L’expert a répondu à cette critique en expliquant que quatre plans d’affaires présentant de grandes disparités lui ont été communiqués et qu’il a retenu le plan 2016-2020 communiqué le 19 juillet 2016 comme base de travail, après une réunion de travail le 8 septembre 2016 avec la direction financière de la société Greenflex pour discuter des différents plans proposés.
Après avoir nécessairement apprécié les éléments qui lui ont été communiqués par toutes les parties et dans la limite de sa mission, qui lui interdisait de procéder à une revue, un audit ou à des vérifications particulières des informations communiquées, il a justifié son choix ainsi :
' Compte tenu de la date à laquelle nous devons mener nos travaux de valorisation, nous avons retenu le BP établi dans le cadre de la « management présentation » du 22 juin 2015 et validé par le comité de surveillance (mis à jour des données 2014 et 2015). En effet, il s’agit du dernier BP ayant suivi un processus de validation avant le 14 décembre 2015, date de l’exercice de la promesse de cession des actions détenues par monsieur C X. »
La société IO 2 reproche en second lieu à l’expert de ne pas avoir pondéré les résultats des différents méthodes utilisées en violation des normes professionnelles des évaluateurs.
D’une part, si les différentes méthodes utilisées aboutissent effectivement à un écart de valeur important, la société IO 2 n’a pas adressé d’observation à l’expert sur ce point, de telle sorte qu’il n’a pas été en mesure d’expliciter, contradictoirement, son choix.
D’autre part, comme le tribunal de commerce l’a relevé, aucune méthode ne lui était imposée et il n’y a pas lieu de lui faire grief d’avoir, au regard des valeurs obtenues, choisi de retenir une moyenne mathématique, sans pondération, alors qu’il a manifestement entendu traiter également les quatre méthodes appliquées et ne pas pondérer notamment la valeur obtenue selon la méthode des flux, qui traduit de fortes perspectives de valorisation de la société Greenflex, eu égard à son domaine d’activité, perspectives qui se sont concrétisées en 2017, des actions ayant été cédées au prix unitaire de 73,67 euros.
En conséquence, la société IO 2 ne démontre pas que le rapport d’expertise de M. Y est affecté d’erreurs grossières ou d’erreurs manifestes d’appréciation et le jugement, qui a rejeté la demande de nullité du rapport, sera confirmé.
b) Sur la cession des actions
Son obligation de cession de ses actions n’est pas contestée par M. X mais il conteste l’application d’une décote de 30 % car sa révocation est abusive et la cessation de ses fonctions n’aurait pas du intervenir dans la deuxième année de son mandat.
La valeur des actions qui doit être retenue résulte du rapport d’expertise de M. Y, soit 74,67 euros par action.
L’article 3.4.1 de l’avenant n°1 au pacte d’associé stipule : «'… dans les cas visés aux articles 3.4 a) et 3.4 b) (i) le prix de cession des Titres cédés en exercice de la Promesse MR sera égal au moins élevé des deux prix suivants :
- le prix d’acquisition ou de souscription desdits Titres par le Promettant MR ; et
- leur valeur de marché déterminée par accord entre le Promettant MR et les Bénéficiaires MR ou par recours à un Expert désigné par le Promettant MR et les Bénéficiaires MR ;
diminué, dans les deux cas, d’une décote de :
- 40 % si la cessation des Fonctions intervient avant la date du premier anniversaire de la Date de Réalisation ;
- 30 % si la cession des Fonctions intervient entre la date du premier anniversaire et la date du deuxième anniversaire de la Date de Réalisation ;
- 20 % si la cession des Fonctions intervient entre la date du deuxième anniversaire et la date du troisième anniversaire de la Date de Réalisation ;
- 10 % si la cession des Fonctions intervient entre la date du troisième anniversaire et la date du quatrième anniversaire de la Date de Réalisation. »
La cessation des fonctions de M. X est intervenue le 19 octobre 2015 pour faute grave, comme il est jugé ci-dessus, et avant le 19 décembre 2015, soit moins de deux ans avant la date du premier anniversaire et la date du deuxième anniversaire de la date de réalisation.
Une décote de 30 % doit donc être appliquée au prix de cession des actions.
Le jugement qui a appliqué cette décote et condamné la société IO 2, avec la société L AM, ès qualité, a acquérir les actions Greenflex détenues par M. X au prix de 794 847,90 euros sera confirmé.
Compte-tenu de la présente décision, qui valide le rapport d’expertise de M. Y, la demande de garantie bancaire est à ce jour sans objet.
c) Sur le paiement des frais d’expertise
Il ressort d’un échange de mails entre les avocats des parties les 16 et 25 mars 2016 qu’elles ont décidé que la charge définitive du coût de l’expertise incombera à la société IO 2 si le rapport de l’expert établit une valeur de marché supérieure à celle définie en décembre 2015.
En décembre 2015 la société IO 2 se prévalait d’une valeur de 58,70 euros par action et l’expert a fixé cette valeur à 74,67 euros. Les frais d’expertise sont donc à la charge de la société IO 2.
Le jugement, qui a statué en ce sens, sera confirmé.
10) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. X à l’encontre de la société IO 2
M. X ne démontre pas que la société IO 2, en sollicitant la nullité du rapport d’expertise de M. Y, a agi, non pas pour faire valoir sa propre estimation des actions mais dans l’intention de lui porter préjudice.
En effet, alors que dans le cadre du litige qui oppose les parties les avis donnés par les différents experts, notamment celui mandaté par la société IO 2, sont divergents, il n’était pas illégitime de contester le rapport de l’expert mandaté par les deux parties.
11) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
S’agissant du jugement du 10 novembre 2017 il sera confirmé pour avoir mis les dépens à la charge de la société IO 2, rejeté la demande de celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile et alloué à M. X la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du jugement du 10 janvier 2018 il sera confirmé pour avoir mis les dépens à la charge de la société Greenflex et de la société IO 2, rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Greenflex à payer à M. X la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront partagés entre la société IO 2 et M. X, parties perdantes, et leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Greenflex et de la société L AM, ès qualité, les frais qu’elles ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 17-21458 et 18-03313,
Statuant sur le jugement rendu le 10 novembre 2017,
CONFIRME le jugement dans ses dispositions qui concernent les demandes de la société IO 2 et de M. X,
Statuant sur le jugement rendu le 10 janvier 2018,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la constitution d’une garantie bancaire,
DIT que la demande portant sur cette garantie est sans objet,
CONDAMNE M. X et la société IO 2 à payer, chacun, la moitié des dépens d’appel, et rejette leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
DÉBOUTE la société Greenflex et la société L AM, agissant en sa qualité de société de gestion et au nom et pour le compte des fonds FCPR PME CHAMPIONNES II, FCPI ISF L Z 2018, FCPI IR L, Z 2018, FCPI L Z 2017 ISF, FCPI L Z 2017 IR et K I J de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
La Greffière La Présidente
E F M N
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