Confirmation 3 mars 2020
Rejet 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 oct. 2021, n° 20-16.170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-16.170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 3 mars 2020, N° 19/00414 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044299736 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C200983 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 983 F-D
Pourvoi n° Q 20-16.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-16.170 contre l’arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l’opposant à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O], et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 3 mars 2020), M. [O] (la victime), a été victime, le 24 juin 1981, d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Lot (la caisse) comme accident de trajet. Invoquant l’existence d’un accident de travail, il a contesté cette prise en charge par lettre du 25 janvier 2016.
2. Son recours amiable ayant été déclaré irrecevable comme forclos, la victime a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action de la victime alors :
« 1°/ que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être
remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision d’un organisme de sécurité sociale notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; que dans une telle hypothèse, si l’absence de preuve que ce destinataire a eu connaissance des voies et délais de recours ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de la sécurité sociale, le destinataire de la décision ne peut élever une contestation au-delà d’un délai raisonnable lequel, sauf circonstance particulière, ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de cette décision ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé recevable l’action de M. [O] tendant à contester la décision de prise en charge de son accident survenu le 24 juin 1981, faute pour la caisse d’avoir produit la notification de sa décision avec mention des délais de saisine ; qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [O] n’avait pas eu connaissance de la décision de prise en charge de la caisse par la notification de l’attribution de la rente d’incapacité permanente du 27 mars 1982 produite aux débats, et si son action, intentée en 2016, près de 35 ans après qu’il ait eu connaissance de cette décision, n’avait pas été exercée au-delà d’un délai raisonnable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 1er du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 et au regard du principe général de sécurité juridique.
2°/ le principe d’égalité des armes commande que chaque partie puisse présenter ses preuves dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; que constitue une atteinte au principe de l’égalité des armes le fait de permettre au salarié de former un recours contre une décision de prise en charge d’un accident du travail, sans être soumis à aucun délai, faute pour la caisse de produire la notification de sa décision de prise en charge, quand la caisse est précisément dans l’impossibilité de produire cette notification compte tenu du délai de 35 ans écoulé depuis l’accident ; qu’en jugeant que l’action du salarié engagée en 2016 pour critiquer une décision de prise en charge d’un accident du travail survenu en 1981était recevable faute pour la caisse de produire la notification de sa décision de prise en charge, document qu’elle ne pouvait produire compte tenu de l’ancienneté d’un dossier archivé depuis plusieurs années, la cour d’appel a violé le principe d’égalité des armes, ensemble l’article 6 § 1de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des dispositions de l’article 1er du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 alors applicables, reprises à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être soumises à une commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, la forclusion ne pouvant être opposée que si cette notification porte mention de ce délai.
5. Il appartient à la caisse, qui invoque la forclusion, d’établir que sa décision a été régulièrement notifiée. A défaut d’une telle notification ou en cas de notification irrégulière de la décision, son destinataire peut en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
6. L’arrêt relève que la caisse ne produit pas la notification de sa décision de prise en charge de l’accident.
7. De cette constatation, la cour d’appel a exactement déduit, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, ni contrevenir aux stipulations de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne s’appliquent pas aux recours gracieux précédant l’instance en justice, que le recours dont elle était saisie était recevable.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. La caisse fait grief à l’arrêt d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 février 2016 et de juger que l’accident du 24 juin 1981 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et non un accident de trajet alors que « les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d’appel, la caisse faisait valoir que dans le procès-verbal d’enquête rédigé par l’enquêteur assermenté et signé par M. [O] le 13 octobre 1981, ce dernier avait avoué que l’accident était survenu lors d’un « déplacement du domicile au lieu de travail » alors qu’il se rendait à son bureau de [Localité 4], et que ce n’était que 35 ans plus tard, en découvrant l’impact sur ses droits à la retraite, qu’il avait contesté la qualification d’accident de trajet retenue par la caisse ; qu’en se fondant exclusivement sur l’attestation de Mme [P], indiquant 35 ans après les faits que l’accident se serait en réalité produit sur le trajet séparant les bureaux de [Localité 1] et de [Localité 4], pour dire qu’il s’agissait d’un accident du travail, sans répondre au moyen de la caisse invoquant l’aveu extra-judiciaire de M. [O] lors de l’accident, avant qu’il ne se ravise pour des raisons d’opportunité, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. La cour d’appel n’avait pas à s’expliquer sur les preuves qu’elle décidait d’écarter.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Lot aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR déclaré recevable l’action de M. [L] [O], d’AVOIR rejeté la demande de la CPAM tendant à voir déclarer forclos M. [L] [O] dans sa saisine de la commission de recours amiable, et d’AVOIR en conséquence infirmé la décision de la commission de recours amiable du 2 février 2016, jugé que l’accident survenu à M. [O] le 24 juin 1981 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et non un accident de trajet et d’AVOIR condamné la CPAM à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la forclusion ; que l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les contestations des décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation caisses a été créé par un décret n°85-1353 du 17 décembre 1985, postérieur à l’accident de M. [O] ; que le décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 portant application de l’ordonnance 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale, applicable lors de l’accident du 24 juin 1981, prévoyait également, dans son article 1er, que « les réclamations relevant de l’article 190 du code de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises à la commission de recours gracieux composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai » ; qu’en l’espèce, la caisse ne produit pas la notification de la décision de prise en charge de l’accident de M. [O] au titre de la législation professionnelle qualifiant ledit accident d’accident du trajet, la seule pièce versée aux débats étant la notification de la décision d’attribution à M. [O] de l’attribution d’une rente d’incapacité permanente, en date du 27 mars 1982 ; que c’est donc par une juste appréciation des faits de l’espèce que les premiers juges ont par des motifs pertinents que la cour adopte, écarté la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot tendant à voir déclarer forclos le recours de M [O].
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dispose que : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai » ; qu’en outre, l’article du décret n°58-1291 du 22 décembre 1958, applicable lors de l’accident du 24 juin 1981 disposait également que la commission des recours gracieux pouvait être saisie dans les deux mois de la notification de la décision et que la forclusion ne peut être opposée que si la notification porte mention dudit délai ; qu’en l’espèce, il convient de constater d’une part que la CPAM ne produit aucun justificatif de la notification de sa décision de prendre en charge l’accident du 24 juin 1981 au titre des accidents de trajet et, d’autre part, qu’elle échoue, de fait, à prouver que ladite notification portait mention du délai de saisine, condition impérative pour invoquer la forclusion conformément à la disposition susvisée ; qu’en conséquence, la demande de la CPAM tendant à voir déclarer forclos Monsieur [O] dans sa saisine de la CRA sera rejetée.
1° – ALORS QUE le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision d’un organisme de sécurité sociale notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; que dans une telle hypothèse, si l’absence de preuve que ce destinataire a eu connaissance des voies et délais de recours ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de la sécurité sociale, le destinataire de la décision ne peut élever une contestation au-delà d’un délai raisonnable lequel, sauf circonstance particulière, ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de cette décision ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé recevable l’action de M. [O] tendant à contester la décision de prise en charge de son accident survenu le 24 juin 1981, faute pour la caisse d’avoir produit la notification de sa décision avec mention des délais de saisine ; qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [O] n’avait pas eu connaissance de la décision de prise en charge de la caisse par la notification de l’attribution de la rente d’incapacité permanente du 27 mars 1982 produite aux débats, et si son action, intentée en 2016, près de 35 ans après qu’il ait eu connaissance de cette décision, n’avait pas été exercée au-delà d’un délai raisonnable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 1er du décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 et au regard du principe général de sécurité juridique.
2° – ALORS QUE le principe d’égalité des armes commande que chaque partie puisse présenter ses preuves dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; que constitue une atteinte au principe de l’égalité des armes le fait de permettre au salarié de former un recours contre une décision de prise en charge d’un accident du travail, sans être soumis à aucun délai, faute pour la caisse de produire la notification de sa décision de prise en charge, quand la caisse est précisément dans l’impossibilité de produire cette notification compte tenu du délai de 35 ans écoulé depuis l’accident ; qu’en jugeant que l’action du salarié engagée en 2016 pour critiquer une décision de prise en charge d’un accident du travail survenu en 1981 était recevable faute pour la caisse de produire la notification de sa décision de prise en charge, document qu’elle ne pouvait produire compte tenu de l’ancienneté d’un dossier archivé depuis plusieurs années, la cour d’appel a violé le principe d’égalité des armes, ensemble l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable du 2 février 2016 et jugé que l’accident survenu à M. [O] le 24 juin 1981 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et non un accident de trajet et d’AVOIR condamné la CPAM du Lot à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la qualification de l’accident du 24 juin 1981 ; qu’il est établi en l’espèce, par les pièces versées aux débats que lors de l’accident de la circulation survenu le 24 juin 1981, M. [Y] [O] résidait à [Localité 1] et travaillait habituellement à [Localité 4] à l’agence de la société [1] dont le siège social se trouvait à [Localité 3] ; qu’il résulte de l’attestation établie dans les formes légales de Mme [U] [P], responsable hiérarchique de M. [O] lors de l’accident, que le bureau de [Localité 4] était rattaché au bureau de [Localité 1] ; que le métier de M. [O] consistait en un démarchage d’encarts publicitaires chez des annonceurs potentiels de l’ensemble du département du Lot et Garonne (commerces et entreprises), et qu’il était rémunéré à la commission ; que toutefois, il revenait à M. [O] le soin de déposer quotidiennement ses ordres de publicité au bureau de [Localité 1] ; que l’accident s’est produit le 24 juin 1981 à 9h30 à [Localité 2], sur le trajet situé entre [Localité 1] et [Localité 4], pendant l’horaire de travail de M. [O], qui selon l’attestation de Mme [P], commençait sa journée à 8h30 ; qu’il est avéré qu’après avoir quitté son domicile, M. [O] a commencé sa journée à 8h30 du bureau de la société [1] de [Localité 1] où il a déposé ses ordres de publicité la veille, avant de regagner le bureau de [Localité 4] où il exerçait ses fonctions de chef de publicité ; que ce faisant, l’accident s’est produit pendant l’horaire de travail de M. [O], sur le trajet situé entre le bureau de [Localité 1] et celui de [Localité 4], rattaché au bureau de [Localité 1] ; que l’accident s’étant produit au temps du travail doit dès lors être qualifié d’accident du travail et non d’accident de travail et non d’accident de trajet ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur la qualification de l’accident du 24 juin 1981 ; que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » ; que l’article L. 411-2 du même code énonce que : « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre : 1°) La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleurs se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleurs prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi » ; qu’en l’espèce, il convient de relever les contradictions figurant dans l’enquête administrative puisque si le procès-verbal d’enquête mentionne un déplacement du domicile au lieu de travail, il convient d’observer que l’avis de clôture d’enquête du 2 février 1982 mentionne expressément qu’il s’agit d’un accident du travail ; que par ailleurs, ce procès-verbal est renseigné sur un formulaire portant l’intitulé : « accidents de travail et maladie professionnelles », sans qu’il y soit fait mention de la notion d’accident de trajet ; qu’en outre, le service médical de la CPAM a adressé à Monsieur [O] un courrier en date du 20 avril l982 où il est expressément indiqué qu’il lui est ainsi adressé copie du rapport médical pour calculer le taux d’invalidité permanente partielle à la suite de « votre accident du travail du 24 juin 1981 » ; que par ailleurs, des incohérences similaires peuvent être relevées dans des documents plus récents : une attestation de la CPAM en date du 23 mars 2016 mentionne un « accident de trajet du 24/06/1981 » alors qu’un relevé de paiement effectués au titre de la rente de Monsieur [O] en date du 12 novembre 2015 mentionne qu’il s’agit d’un « relevé de paiement de rente Accident de travail/Maladie professionnelle » ; qu’enfin, Monsieur [O] produit une attestation de Mme [U] [P], son ancienne responsable lorsqu’il était employé par [1] ; qu’elle y atteste que le jour de l’accident il effectuait une trajet entre l’agence de [Localité 1] et l’agence de [Localité 4] ; qu’il en ressort par ailleurs, qu’il effectuait ce trajet entre les deux agences de manière journalière puisqu’il déposait à [Localité 1] ses « ordres de publicité » et avait ensuite rendez-vous à [Localité 4] avec ses équipes de distribution ; qu’il suit de ce qui précède que ces éléments suffisent à prouver que le 24 juin 1981, Monsieur [O] n’effectuait pas un trajet domicile-travail, mais bien un trajet reliant les deux agences de la société ; qu’en conséquence, il s’agit bien d’un accident survenu à l’occasion du travail pour la société [1] ; qu’en conséquence, il convient d’infirmer la décision de la commission et de juge que l’accident du 24 juin 1981 n’est pas un accident de trajet mais un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; sur l’article 700 du code de procédure civile ; qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ; qu’en l’espèce, la CPAM succombant à l’instance, l’équité commande de la condamner à verser à Monsieur [O] une indemnité de 600 euros.
ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d’appel, la caisse faisait valoir que dans le procès-verbal d’enquête rédigé par l’enquêteur assermenté et signé par M. [O] le 13 octobre 1981, ce dernier avait avoué que l’accident était survenu lors d’un « déplacement du domicile au lieu de travail » alors qu’il se rendait à son bureau de [Localité 4], et que ce n’était que 35 ans plus tard, en découvrant l’impact sur ses droits à la retraite, qu’il avait contesté la qualification d’accident de trajet retenue par la caisse (cf. ses conclusions d’appel, p. 7) ; qu’en se fondant exclusivement sur l’attestation de Mme [P], indiquant 35 ans après les faits que l’accident se serait en réalité produit sur le trajet séparant les bureaux de [Localité 1] et de [Localité 4], pour dire qu’il s’agissait d’un accident du travail, sans répondre au moyen de la caisse invoquant l’aveu extra-judiciaire de M. [O] lors de l’accident, avant qu’il ne se ravise pour des raisons d’opportunité, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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